Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 janvier 2025, N° 24/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQDF
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 janvier 2025
RG :24/00550
[T]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— [1]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Janvier 2025, N°24/00550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [T]
née le 30 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2023, Mme [F] [T] a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, la CPAM du Gard a notifié à Mme [F] [T] un rejet de sa demande au motif qu’ 'à la date du 27/11/2023, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain'.
Contestant cette décision, le 19 mars 2024, Mme [F] [T] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 05 juin 2024, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la CMRA, par requête du 12 juillet 2024, Mme [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 janvier 2025, a :
— reçu le recours de Mme [T],
— rejeté l’intégralité de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 21 février 2025, Mme [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [F] [T] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il persiste dans ce dossier un litige d’ordre médical,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de:
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [F] [T],
* décrire les lésions dont elle souffre,
* évaluer ses capacités de travail ou de gain.
Mme [F] [T] soutient que :
— son état de santé altère fortement ses capacités de travail, il est compliqué pour elle de se reconvertir sur une profession pérenne,
— elle a été licenciée pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail qui a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— le médecin qui la suit atteste de difficultés bien plus importantes que celles qui ont été relevées par le médecin conseil et la CMRA,
— il existe une difficulté d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 23 janvier 2025,
— rejeter la demande de consultation médicale sollicitée par l’assurée,
— débouter Mme [F] [T] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— Mme [F] [T] n’apporte pas de nouvel élément médical supplémentaire permettant de remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins composant la CMRA,
— Mme [F] [T] ne démontre pas que son état de santé nécessiterait l’attribution d’une pension d’invalidité, ni l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale :
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
L’article R.341-2 du même code précise que :
'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.'
L’article L.341-3 du même code prévoit que :
'l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
'1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' .
En l’espèce, le 10 janvier 2024, le Dr [J] [H], médecin conseil de la CPAM du Gard a rendu un avis défavorable médical à l’attribution d’une pension d’invalidité à Mme [F] [T].
Son rapport médical d’attribution d’invalidité mentionne :
'Examen clinique :
1m68 pour 55kg.
* Rachis cervical : limitation en fin de courses des rotations cervicales bilatérales, extension cervicale inconfortable. Diminution de la force de serrage 20 kg à gauche et 15 kg à droite.
* Rachis lombaire sans déficit sensitivomoteur,
Distance main sol : 40 cm, épaule avec mobilité normale.
Discussion :
Incapacité de travailler ou de gain inférieur à 66%, ne relève pas d’une invalidité, orientation vers la maison départementale des personnes handicapées.
Diagnostic :
M53.1 syndrome cervico-brachial.
Conclusions :
Avis défavorable médical par réduction capacité de gain '
Cette décision du médecin conseil de la CPAM du Gard a été confirmée par la CMRA d’Occitanie lors de sa séance du 05 juin 2024, aux motifs que :
'L’examen clinique réalisé au service médical est rassurant, tout comme celui du Dr [W], MPR, en date du 16/01/2024. De plus l’ensemble des examens complémentaires portés à notre connaissance est sans particularité : aucun étiologique à ses plaintes n’a été retrouvée. Étant donné son âge, une reconversion professionnelle sur un poste adapté à ses problématiques de santé est possible, éventuellement en bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travail handicapé. En conséquence, son état de santé ne justifie pas d’une perte de capacité de gain supérieure aux 2/3.'
À l’appui de sa contestation, Mme [F] [T] produit :
— un courrier du Dr [P] [W] du 15 novembre 2023, qui indique suivre Mme [F] [T] 'depuis le 25/10/22 pour un tableau complexe de cervico-céphalalgie droite et cervico-scapulo-brachialgie droite chronique évoluant depuis un AVP survenu le 15/12/18. Ce tableau douloureux a entraîné la perte de son emploi de l’époque. Au moment du premier rendez-vous, les douleurs sont telles qu’une reprise professionnelle est inenvisageable.
L’évolution à 1 an est satisfaisante pour les actes de la vie quotidienne. L’examen rachidien cervical global montre toujours une limitation douloureuse en rotation gauche. … Au cours de la dernière année, Mme [T] a pu reprendre une formation et se projeter dans un avenir professionnel, les douleurs présentent étaient supportables pendant ce temps de formation. L’immersion professionnelle sur un poste administratif est par contre bien plus complexe. Les douleurs se réactivent et une prise en charge rééducative qui avait été stoppé doit être reprise pour gérer le tableau douloureux induit par ces contraintes professionnelles. Outre la contre-indication au port de charge, un aménagement de la fiche de poste sera nécessaire pour une reprise professionnelle adaptée aux limitations d’activités décrites. Au regard de ces explications, une invalidité me semble indiquer pour l’accompagner dans sa reprise professionnelle.',
— un courrier du Dr [P] [W] du 16 janvier 2024 : '… Cliniquement,
* le bilan articulaire analytique du membre supérieur est comparable au testing gauche,
* les mobilités cervicales globales sont satisfaisantes et apparaissent non limitées,
* la mobilité cervicale segmentaire retrouve une limitation C4C5 et C5C6 droite,
* la mobilité globale et segmentaire de l’épaule droite est satisfaisante sur une gestuelle lente. La répétition génère une douleur sur l’épaule mais également le long du membre supérieur droit sans systématisation radiculaire évidente. Le port de poids accélère ce phénomène.
* l’examen neurologique analytique sensitivo-moteur des membres supérieurs est normal. Les ROTs sont présents et symétriques. Les tests fonctionnels sont par contre altérés avec un déficit de force net sur le membre supérieur droit lors du testing fonctionnel contre résistance par rapport au côté controlatéral.
* des contractures paravertébrales droites, notamment sur les scalènes antérieurs et moyens droits sont observées.
Les conséquences clinico-fonctionnelles de ces observations sont :
— l’impossibilité de porter des charges supérieures à 5kg,
— le port répété de petit poids de 1 à 2kg, génère une fatigabilité douloureuse excessive par rapport au côté gauche,
— les postures statiques prolongées augmentent le fond de céphalée chronique et la douleur dans le membre supérieur droit. Le travail prolongé devant l’écran est encore à ce jour impossible,
— l’impossibilité de maintenir un rythme de travail productif de plusieurs heures devant un écran, limitant ses performances et son rendement professionnel.
Une prise en charge en kinésithérapie est poursuivie et est nécessaire. Une reconnaissance d’invalidité catégorie 2 est souhaitable. Ces limitations d’activités sont secondaires à l’accident du 15/12/2018.',
— un avis d’inaptitude en date du 1er octobre 2021 : 'inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise. Pas de reclassement possible en raison de son état de santé : ne peut porter ou travailler sur écran.'
Il convient de souligner que les pièces ainsi produites ont été prises en compte tant par le médecin conseil que par la [2].
Il ressort de ces pièces que Mme [F] [T] est en capacité de suivre des formations, de reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé à son état de santé.
Force est que constater que Mme [F] [T] ne démontre pas que les difficultés qu’elle rencontre correspondent à une réduction de sa capacité de travail de 2/3. Elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées du Dr [J] [H] et des médecins composant la [2], ni de nature à justifier une nouvelle mesure d’expertise.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [F] [T] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Agent commercial ·
- Marque ·
- Droit économique ·
- Préavis ·
- Intervention forcee ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Prolongation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société de fait ·
- Acier ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Liquidation ·
- Email ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Dissolution ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Production ·
- Cabinet ·
- Évaluation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Support ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Len ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Contingent ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Responsabilité ·
- Crédit bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Clôture ·
- Modification du contrat ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Détention ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.