Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 2022F00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE c/ S.A.R.L. TRACER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2025
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQL
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
c/
S.A.R.L. TRACER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. 2022F00713) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mai 2023
APPELANTE :
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux LAFOURCADE substituant Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRACER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine COMBEAU substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SA Cheops Technology a fait appel à la SARL Tracer pour faire réaliser un mur végétal et en cascade d’eau au sein du hall d’entrée de son siège social.
Le 17 octobre 2018, la société Tracer a émis un devis, accepté par la société Cheops pour un montant de 54 000 euros HT et une livraison au plus tard le 31 décembre 2018.
En raison d’un retard d’approvisionnement, la société Tracer a réduit le montant du chantier à titre de compensation à 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC, proposant d’intervenir au plus tard les semaines 3 et 4 de 2019.
Le 19 janvier 2019, la société Tracer a adressé sa facture d’acompte de 42 226,08 euros TTC.
Les travaux se sont poursuivis courant mars 2019 et des malfaçons ont été relevées par la société Cheops. La société Tracer a proposé d’effectuer des modifications sur l’ouvrage et a sollicité que sa facture d’acompte de 25 000 euros soit réglée, ce que la société Cheops a refusé.
Par courrier du 3 avril 2019, la société Cheops Technology a mis en demeure la société Tracer de terminer les travaux au plus tard le 8 avril 2019, mise en demeure renouvelée par courrier recommandé du 18 avril 2019, en vain.
Par courrier recommandé du 9 mai 2019, la société Tracer a mis en demeure la société Cheops Technology de lui régler la somme de 60 000 euros.
La société Cheops Technology a fait constater par commissaire de justice le 15 mai 2019 l’état de la structure.
2 – Par acte du 27 novembre 2019, la société Tracer a assigné la société Cheops Technology France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire des ouvrages et l’expert a rendu son rapport définitif le 26 juillet 2021.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Cheops Technology France SA de sa demande que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties,
— Débouté Ia société Cheops Technology France SA de sa demande de condamnation de la société Tracer SARL à venir démonter et à évacuer à ses frais le mur d’eau végétalisé de ses locaux, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de Ia décision à intervenir,
— Condamné la société Cheops Technology France SA à payer à la société Tracer SARL la somme de 60 000 euros TTC au titre des ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné la société Tracer SARL à payer à la Société Cheops Technology France SA la somme de 20 694,78 euros TTC en remboursement des travaux réparatoires,
— Débouté la société Tracer SARL de sa demande de condamnation de Ia société Cheops Technology France SA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intéréts en raison de son comportement fautif,
— Condamné la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA Ia somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,
— Condamné la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intéréts en raison du préjudice d’image,
— Ordonné la compensation de la créance de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC avec celle de la société Cheops Technology France SA d’un montant de 23 694,78 euros,
— Dit n’v avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Par déclarations au greffe du 19 mai 2023 et du 2 juin 2023, la SA Cheops Technology France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Tracer.
Le 26 juillet 2023, le dossier n°RG23/02678 a été jointe au dossier n°RG23/02374.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cheops Technology France demande à la cour de :
Vu I’article 908 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1224, 1229 du code civil,
— Réformer le jugement de la troisième chambre du tribunal de commerce de
Bordeaux du 28 mars 2023 en tant qu’il :
Déboute la société Cheops Technology France SA de sa demande que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties,
Déboute la société Cheops Technology France SA de sa demande de condamnation de la société Tracer SARL à venir démonter et à évacuer à ses frais le mur d’eau végétalisé de ses locaux sous astreinte de 500 euros par jour, passé un delai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamne la société Cheops Technology France SA à payer à la société Tracer SARL la somme de 60 000 euros TTC au titre des ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure,
Condamne la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 20 694,78 euros TTC en remboursement des travaux préparatoires,
Condamne la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,
Condamne la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d’image,
Ordonne la compensation de la créance de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC avec celle de la société Cheops Technology France d’un montant de 23 694,78 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la résolution du contrat liant les parties, dès sa conclusion, pour inexécution des obligations de la société Tracer SARL,
— Condamner la société Tracer SARL à venir démonter et à évacuer à ses frais le mur d’eau végétalisé des locaux de la société Cheops Technology France sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Tracer SARL à verser la somme de 40 000 euros à la société Cheops Technology France à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société Tracer SARL de son appel incident,
A titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité contractuelle de la société Tracer SARL est engagée au vu de ses manquements et fautes contractuelles,
— Juger que la société Tracer SARL est entièrement responsable des préjudices subis par la société Cheops Technology France ,
— Condamner la société Tracer SARL à verser a la société Cheops Technology France la somme de 20 694,78 euros correspondant au coût des travaux réparatoires,
— Condamner la société Tracer SARL à verser la somme de 40 000 euros à la société Cheops Technology France à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation entre la créance de la société Cheops Technology France d’un montant de 60 694,78 euros et celle de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Tracer SARL est responsable à hauteur des deux tiers des préjudices subis par la société Cheops Technology France,
— Condamner la société Tracer SARL à verser à la société Cheops Technology France la somme de 13 796,52 euros,
— Condamner la société Tracer SARL à verser la somme de 40 000 euros à la société Cheops Technology France à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation entre la créance de la société Cheops Technology France d’un montant de 53 796,52 euros et celle de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC.
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société Tracer SARL,
— Condamner la société Tracer SARL à verser à la société Cheops Technology France la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Tracer SARL aux entiers dépens, dont frais de constat d’huissier et d’expertise.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tracer demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] [O] en date du 26 juillet 2021.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Tracer SARL de sa demande de condamnation de la société Cheops Technology France SA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,
Condamné la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,
Condamné la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d’image,
Ordonné la compensation de la créance de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC avec celle de la société Cheops Technology France SA d’un montant de 23 694,78 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté la société Cheops Technology France SA de sa demande que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties,
Débouté la société Cheops Technology France SA de sa demande de condamnation de la société Tracer SARL à venir démonter et à évacuer à ses frais le mur d’eau végétalisé de ses locaux, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamné la société Cheops Technology France SA à payer à la société Tracer SARL la somme de 60 000 euros TTC au titre des ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société Tracer SARL à payer à la société Cheops Technology France SA la somme de 20 694,78 euros TTC en remboursement des travaux réparatoires,
Ordonné la compensation de la créance de la société Tracer SARL d’un montant de 60 000 euros TTC avec celle de la société Cheops Technology France SA d’un montant de 23 694,78 euros
Infirmant partiellement, et ajoutant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus à la société Tracer dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Débouter la société Cheops Technology France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Cheops Technology France à payer à la société Tracer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société Cheops Technology France à payer à la société Tracer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Cheops Technology France aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Moyens des parties
5 – La société Cheops Technology fait valoir, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, que la société Tracer a exécuté sa prestation avec retard et que l’ouvrage souffre de défauts de conception et d’exécution. Elle soutient que ces désordres sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
6 – La société Tracer réplique qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’existait pas de planning déterminé et que les travaux de reprise sont mineurs.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Aux termes de l’article 1228 du code civil :
'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
8 – Le devis accepté par la société Cheops Technology le 17 octobre 2018 prévoit la réalisation d’un mur végétal intérieur et d’une cascade pour un montant de 54 000 euros HT. Ce devis ne mentionne aucun délai d’exécution.
9 – Dans son rapport du 26 juillet 2021, l’expert judiciaire architecte urbaniste, assisté d’un sapiteur en murs végétaux, note que l’ouvrage a été réalisé dans sa globalité et qu’il est conforme au devis avec les dysfonctionnements qu’il décrit.
10 – L’expert relève ainsi 4 types de désordres :
— le dépérissement du mur végétal, dû à un déficit d’éclairage naturel sur l’ensemble du mur et une ventilation orientée sur le mur qui amplifie le dessèchement,
— des projections et fuites d’eau sur le sol en béton ciré du hall dues à l’absence d’entretien sur nacelle depuis la création du mur, générant la présence de calcaire sur les goutteurs,
— une fissure en pied de mur végétal et cascade causé par l’absence de joint de dilatation, ce qui est une cause étrangère au litige
— une fuite dans le local technique, en raison d’un joint défaillant d’un raccord de tuyau en pvc. Il est indiqué que la société Tracer a réparé provisoirement cette fuite.
— Sur les moyens de remédier aux désordres, l’expert préconise notamment :
— la mise en place d’un éclairage artificiel et d’un contrat d’entretien et de maintenance avec un passage par mois,
— un nettoyage complet des goutteurs et de la cascade.
11 – La société Cheops Technology soutient qu’il existait contractuellement un délai d’exécution du chantier, se fondant sur un mail du 11 décembre 2018 adressé par la société Tracer.
Dans ce mail, l’intimée indique que le mur végétal sera mis en place en semaines 3 et 4, soit fin janvier 2019, et propose un geste commercial sur le montant de la facture, ramené à 50 000 euros HT.
Le 12 décembre 2018, la société Cheops Technology demande à la société Tracer que les travaux ne s’étalent pas sur tout le mois de janvier 2019. La société Tracer ne répondra pas sur ce point.
Le 2 avril 2019, le PDG de la société Cheops Technology indique que l’acompte de 50% sera versé à la livraison de l’ouvrag, qui devra intervenir avant le 8 avril.
12 – Au regard de ces éléments, il ne saurait être soutenu par l’appelante qu’un délai d’exécution avait été contractuellement prévu et accepté par chacune des parties, d’autant qu’aucun planning n’était mentionné dans le devis.
Au surplus, si l’existence de retards et reports est avérée, la sanction d’un défaut d’exécution dans un délai raisonnable est l’allocation de dommages et intérêts et non la résolution du contrat.
Par ailleurs, ainsi que le relève l’expert, l’ouvrage est conforme à ce qui a été prévu au devis. La société Cheops Technology ne peut donc soutenir que l’ouvrage est entaché de défauts le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’appelante ayant cessé, au moins temporairement, l’arrosage des plants.
Il ressort des opérations d’expertise que l’ouvrage n’a pas à être entièrement refait mais qu’il doit subir des travaux réparatoires chiffrés à à 20 694,78 euros TTC, qui comprennent la mise en place d’un éclairage complémentaire, la replantation partielle des végétaux et l’élargissement des bacs à eau.
13 – Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que les dommages n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, a fortiori en l’absence de durée prévisible de calendrier concernant les travaux et en l’absence de tout règlement de la part de société Cheops Technology.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité des désordres
Moyens des parties
14 – La société Cheops Technology soutient que c’est par une appréciation erronée que l’expert a conclu à un partage de responsabilité et que les projections d’eau ont existé avant que l’installation ne soit terminée. Elle ajoute que la société Tracer a manqué à son obligation d’information et de conseil et que l’ouvrage souffre d’un défaut de conception. Elle en conclut que la société Tracer est l’unique responsable des désordres affectant le mur végétalisé et la cascade d’eau et sollicite 40 000 euros de dommages et intérêts.
15 – La société Tracer indique n’avoir commis aucune faute.
Réponse de la cour
16 – Aux termes de l’article 1231- du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
17 – L’expert relève que le dépérissement des plantes résulte de plusieurs facteurs : un éclairage complémentaire nécessaire mais non prévu au devis initial, un dessèchement du substrat consécutif à un défaut d’entretien par la société Cheops Technology mais également à la non prise en compte par la société Tracer dans ses études de l’impact de la ventilation des locaux, et un distributeur doseur d’engrais non activé, faisant partie du protocole d’entretien et de maintenance.
L’expert indique également que les projections d’eau sont la conséquence du défaut d’entretien et de maintenance.
L’expert conclut à un partage de responsabilités : le défaut d’éclairage et la non-prise en compte de la ventilation du bâtiment sont imputables à la société Cheops Technology, soit deux tiers des travaux réparatoires. Le défaut d’entretien et de maintenance est imputable à la société Tracer, soit un tiers des travaux réparatoires.
18 – La société Cheops Technology affirme que les projections d’eau existaient avant même que l’installation ne soit terminée. Dans un mail aderssé à la société Tracer le 18 mars 2019, Mme [K] indique : 'Nous sommes encore une fois confrontés à une fuite d’eau.'
Or l’expert note qu’après grattage du calcaire des goutteurs, les projections d’eau ont disparu. Dès lors, lors, le moyen n’est pas opérant.
19 – La société Cheops Technology fait également valoir que la société Tracer a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne la renseignant pas sur la manière dont elle devait entretenir le mur.
L’expert relève en page 38 de son rapport que 'la partie défenderesse avait connaissance de la nécessité d’entretenir et de maintenir l’ouvrage, il était prévu que la société mineur Topdeco (…) assure l’entretien et la maintenance du mur végétal.'
Par ailleurs, confrontée à des éclaboussures, la société Cheops Technology a coupé l’arrosage au lieu d’assurer l’entretien de l’ouvrage, alors que la société Top Deco est chargée de l’entretien de ses espaces verts et que son gérant était présent aux opérations d''expertise.
20 – Les désordres ne sont d’ailleurs pas contestés par la société Tracer. Dans un courrier de mise en demeure du 9 mai 2019, elle indique avoir proposé de poser un déflecteur pour canaliser une goutte d’eau passant derrière la joue et a offert un habillage de la gauche du mur, sans que la société Cheops Technology donne suite à ces propositions.
21 – Ainsi, les désordres constatés sont dus à la fois à un manque de prévision de la société Tracer dans ses études et à un manque d’entretien de la part de la société Cheops Technology.
22 – Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a dit que le comportement de chacune des parties était fautif, et de convient de considérer que chacune des parties a concouru au dommage, à hauteur de 2/3 pour la société Tracer et à hauteur de 1/3 pour la société Cheops Technology.
Sur les demandes financières
23 – La société Cheops Technology sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que la société Tracer soit condamnée à payer la somme de 13 796,52 euros au titre des travaux réparatoires, et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’image et de jouissance. Elle sollicite la compensation des créances.
24 – La société Tracer réplique que la société Cheops Technology ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que les travaux de reprise. Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 60 000 euros correspondant au prix de l’ouvrage, ainsi que la somme de 15 000 euros de domages et intérêts.
Réponse de la cour
25 – Aux termes de l’article 1347 du code civil :
'La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
26 – La société Cheops Technology indique qu’elle évolue sur un marché innovant et qu’elle se doit de refléter une image de marque auprès de sa clientèle. Elle explique avoir soigné les locaux de son siège social, ainsi que cela ressort des photographies jointes au dossier.
Le constat d’huissier relève par ailleurs en mai 2019 que 70 à 80% des plantes sont mortes.
En outre, il n’est pas contestable que depuis 2019, l’appelante n’a pu profiter de son hall d’entrée tel qu’elle l’envisageait.
27 – Dès lors, en considérant tant le préjudice de la société Cheops Technology que sa part de responsabilité dans la réalisation de celui-ci, il lui sera alloué la somme de 8 000 euro au titre de son préjudice d’image et 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Tracer sera également condamnée à lui payer le montant des travaux réparatoires, soit 20 694,78 euros, l’intimée ne demandant pas l’infirmation du jugement sur ce point.
28 – Par ailleurs, la société Tracer bénéficie d’une créance de 60 000 euros à l’égard de la société Cheops Technology, correspondant au montant du marché. En revanche, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera donc rejetée.
29 – Il convient d’ordonner la compensation entre la créance de la société Tracer et la créance de la société Cheops Technology.
La créance de la société Cheops Technology s’élève à 20 694,78 + 14 000 = 34 694,78 euros.
La société Cheops Technology sera condamnée à payer à la société Tracer la somme de : 60 000 – 34 694,78 = 25 305,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
30 – La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
31 – La société Cheops Technology sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordaux du 28 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société Cheops Technology de sa demande de résolution du contrat et de condamnation de la société Tracer à démonter à ses frais le mur végétalisé sous astreinte, en ce qu’il a condamné la société Cheops Technology à payer la somme de 60 000 euros TTC et en ce qu’il a débouté la société Tracer de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de la société Tracer s’élève à 60 000 euros,
Dit que la créance de la société Cheops Technology s’élève à 34 694,78 euros,
Ordonne la compensation entre les créances,
Condamne la société Cheops Technology à payer à la société Tracer la somme de
25 305,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Cheops Technology aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Cheops Technology à verser à la société Tracer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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