Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 novembre 2016, N° 14/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00340
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM2T
M. [V], [C] [K]
Mme [M] [E] [K], veuve [J]
Mme [P] [Y] [K]
Mme [U] [W] [K] épouse [T]
Mme [D] [Z] [K]
Mme [A] [S] [K]
Mme [R] [L] [K]
C/
G.I.E. REUNICA
ORGANISME AG2R REUNICA ARRCO
ORGANISME AG2R AGIRC-ARRCO
G.I.E. GIE REUNICA
ORGANISME INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPL EMENTAIRE DE LA MARTINIQUE
ORGANISME AG2R REUNICA AGIRC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 08 novembre 2016, enregistré sous le n° 14/01967 ;
APPELANTS :
Monsieur [V], [C] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [M] [E] [K], veuve [J]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [P] [Y] [K]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [U] [W] [K] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 18] TEXAS (ETATS UNIS)
Madame [D] [Z] [K]
[Adresse 17]
33477 FLORIDE (ETATS UNIS)
Madame [A] [S] [K]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [R] [L] [K]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Agissant en qualités d’ayant droits de Mme [X] [F] [O] [B] [H] veuve [K], décédée
Madame [X] [F] [O] [B] [H]
ayant agi en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [S] [K] , son époux, décédé
Tous représentés par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier BARRAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
G.I.E. REUNICA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
ORGANISME AG2R REUNICA ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
ORGANISME AG2R REUNICA AGIRC, venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
ORGANISME AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO, représenté par son Président et son Directeur général
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Soraya M’HADJI de la SAS AXIS AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Delphine MONTBOBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] a cotisé au régime de retraite de base des salariés et aux régimes de retraite complémentaires (tranches A, B et C) jusqu’au 30 juin 2009. Il a ensuite perçu la pension relative au régime de base mais aucune au titre des régimes complémentaires.
Après son décès survenu le [Date décès 8] 2012, Mme [B]-[H] veuve [K] a sollicité de la part de l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’IRCOM) et du groupe Reunica le versement d’un rappel d’allocations de retraite complémentaire dues à son mari mais s’est vue opposer un refus.
Par actes en dates des 27 juin et 1er juillet 2014, Mme [B]-[H] a assigné l’IRCOM, le GIE Reunica et les institutions Reuni retraite salariés et Reuni retraite cadres devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en paiement d’un rappel d’allocations de retraite complémentaire et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal a débouté Mme [B]-[H] de ses demandes.
Mme [B]-[H] a interjeté appel.
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel de Fort-de-France a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a :
— condamné solidairement l’IRCOM, AG2R Reunica Arrco, venant aux droits de Reuni retraite salariés et AG2R Reunica Agirc venant aux droits de Reuni retraite cadres, à payer à Mme [B]-[H] la somme de 307 919 35 euros à titre de rappel d’allocations de retraite complémentaire, outre intérêts au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [B]-[H] de sa demande de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Fort de France a condamné solidairement l’IRCOM, AG2R Reunica Arrco, venant aux droits de Reuni retraite salariés et AG2R Reunica Agirc venant aux droits de Reuni retraite cadres à payer à Mme [B]-[H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à leur charge.
Par arrêt rectificatif en date du 12juillet 2018 la cour d’appel de Fort de France a constaté l’existence d’une erreur matérielle et dit qu’au lieu de 307 919 35 € il y avait lieu de lire 307 919, 35 €.
Ces deux arrêts ont fait l’objet d’un pourvoi de l’IRCOM de la Martinique, de l’institution AG2R Reunica Agirc venant aux droits de Reuni Retraite Cadres et de l’institution AG2R Reunica Arrco venant aux droits de Reuni Retraite Salariés ;
Par arrêt en date du 12 décembre 2019 , la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rectifié en ce qu’il condamnait solidairement l’IRCOM de la Martinique, l’institution AG2R Reunica Agirc venant aux droits de Reuni Retraite Cadres et de l’institution AG2R Reunica Arrco venant aux droits de Reuni Retraite Salariés à payer à Mme [B]-[H] la somme de 307'919,35 € à titre de rappel d’allocations de retraite complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts, l’arrêt rendu le 29 mai 2018, rectifié le 12 juillet 2018 entre les parties et remis en conséquence sur ces points les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.
Par déclaration en date du 10 février 2020 Mme [B]-[H] a saisi la cour d’appel de Fort de France.
Mme [B]-[H] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020 le président de la chambre a constaté l’interruption de l’instance et dit que la procédure pourrait reprendre sur mise en cause ou intervention volontaire des héritiers.
Le 8 août 2023 le président de la chambre ordonnait la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024, monsieur [V] [K] , madame [M] [K] madame [U] [K], madame [P] [K], madame [A] [K], madame [D] [K], madame [R] [K] ès qualité d’ayant droits de Mme [B]-[H] demandent à la cour de statuer comme suit:
Infirmer en sa totalité le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 8 novembre 2016 (N°14/01967),
Constatant que Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], disposait de la qualité pour agir au titre des demandes formulées, qualité à agir qui n’est plus contestée en appel par les intimés,
Constatant que Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] interviennent en reprise d’instance en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K],
Et statuant à nouveau,
Recevoir Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] interviennent en reprise d’instance en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], en leurs demandes,
L’y déclarant bien fondée,
Vu les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGRIC) et plus particulièrement de son avenant A-254,
Vu les dispositions de la convention collective nationale du 8 décembre 1961, (ARRCO) et plus particulièrement de son avenant N° 106,
Vu les dispositions Livre neuvième, Titre II (articles L.921-1 et suivants) du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1103, 1004 et 1193 (anciennement 1134), 1221 et 1222 (anciennement 1144) et 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,
Vu l’article 1370 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du Code civil,
Vu les articles 731, 732, 1497 et 1526 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, aurait dû mettre en 'uvre la liquidation des droits au titre des régimes de retraites complémentaires de Monsieur [N] [I] [K] et ainsi permettre à Monsieur [N] [I] [K] de percevoir ses allocations de retraites complémentaires à compter du 1 er juillet 2009 et jusqu’au [Date décès 8] 2012, pour un montant total de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) ;
— Dire et juger que c’est à tort que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES et REUNI RETRAITE CADRES ont conjointement refusé la demande de rappel des allocations de retraites complémentaires formulée par Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] ;
— Dire et juger que [O] [B] [H], Veuve [K], était de ce fait en droit de réclamer à AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES:
o 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de rappel d’allocations de retraites complémentaires ;
En conséquence :
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O]
[B] [H], Veuve [K], la somme de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d’allocations de retraites complémentaires, en assortissant le montant de cette condamnation aux intérêts légaux, avec capitalisation calculés à compter du jour où les allocations de retraites complémentaires auraient dues être versées à Monsieur [N] [I] [K] ;
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O]
[B] [H], Veuve [K], la somme de 5.000 euros (Cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Assortir le montant des condamnations aux intérêts légaux avec capitalisation ;
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl AGORALEX, Maître Isabelle OLLIVIER, avocat aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, aurait dû informer Monsieur [N] [S] [K] du refus de procéder à la liquidation de ses droits à retraites complémentaires;
— Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, ont commis des fautes dans l’exercice de leurs obligations
d’institutions de retraites complémentaires ;
— Dire et juger que ces manquements ont causé à [O] [B] [H], Veuve [K], un préjudice du fait de l’inexécution de leurs obligations par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE
CADRES, ce préjudice se décomposant en :
o 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de l’inexécution fautive par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, REUNI RETRAITE
SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, de leurs obligations d’institutions de retraites complémentaires, ayant entrainé le non versement à Monsieur [N] [I] [K] d’un montant de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) d’allocations de retraites complémentaires;
o 15.000 euros (Quinze mille euros) au titre de l’inexécution fautive par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, de leurs obligations d’institutions de retraites complémentaires ;
En conséquence :
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 322.919,35 euros (Trois cent vingt-deux mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 5.000 euros (Cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Assortir le montant des condamnations aux intérêts à taux légal avec capitalisation ;
— Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl AGORALEX, Maître Isabelle OLLIVIER, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 6 décembre 2023 les intimés demandent à la cour de statuer comme suit:
Vu le traité de fusion,
Prendre acte que l’institution AG2R AGIRC-ARCCO poursuit l’instance engagée par les institutions AG2R REUNICA ARRCO et AG2R REUNICA AGIRC
Vu la Convention collective nationale du 14 mars 1947
Vu l’Accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961
Vu la circulaire 2009-20-DRE Cessation d’activité et liquidation de la retraite
Vu la circulaire 2015-4 DRJ sur la cessation d’activité et le cumul emploi-retraite
Constater que Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame[U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K],Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] interviennent en reprise d’instance en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort de France sous le RG 14/01967 le 08 novembre 2016 en ce qu’il constate que Madame [X] [F] [O][B] [H] veuve [K] ne formulait aucune demande à l’encontre du GIE REUNICA ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort de France sous le RG 14/01967 le 08 novembre 2016 en ce qu’il déboutait Madame veuve [K] en sa demande de rappel d’allocations de retraite complémentaire de M. [N] [K] pour la période du 1 er juillet 2009 au 05 novembre 2012 ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort de France sous le RG14/01967 le 08 novembre 2016 en ce qu’il déboute Madame veuve [K] en sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les allocations de retraite complémentaire de M [N] [K] pour la pérriode du 1 er juillet 2009 au 05 novembre 2012 ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort de France sous le RG14/01967 le 08 novembre 2016 en ce qu’il de’ boute Madame veuve [K] en sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautives des défendeurs à leurs obligations
Y rajouter :
Constater qu’il n’existe aucune solidarité entre les caisses ;
Et par conséquent,
Débouter Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] en leurs demandes de condamnation solidaire à l’encontre de l’IRCOM , de l’AG2R Ré unica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES , de l’AG2R Reunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES et AG2R AGIRC ARRCO de la somme de 307.919,35 euros à titre de rappel d’allocations de retraite comple’ mentaire, en assortissant le montant de cette condamnation aux intérêts légaux avec capitalisation calculés à compter du jour où les allocations de retraite complé mentaire auraient dues être versées à Monsieur [N] [K] ;
Débouter Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K],Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualit d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’IRCOM, de l’AG2R REUNI ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, et de l’AG2R REUNICA AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES et de AG2R AGIRC- ARRCO de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Constater que l’IRCOM et n’a l’AG2R Agirc-Arrco n’ont commis aucune faute ;
Débouter M Débouter Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K],Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] en leurs demandes à titre subsidiaire de condamnation solidaire à l’encontre de l’IRCOM, de l’AG2R REUNICA ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES, et de l’AG2R REUNICA AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES et de AG2R AGIRC- ARRCO de la somme 312.919,,35 euros à titre de dommages et intérêts
Débouter Débouter Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] en leur demande d’assortir les condamnations aux intérêts légaux avec capitalisation
Par conséquent, il est demandé à la Cour de :
Condamner solidairement Monsieur [V] [C] [K] époux de Madame [G], Madame [M] [E] [K] veuve de Monsieur [J], Madame [U] [W] [K] é pouse [T], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K], Madame [R] [L] [K] es qualité d’héritiers de Madame [X] [F] [O] [B] [H] veuve [K] au remboursement de la somme de 311.144,35 € avec intérêts légaux àcompter de la décision à intervenir, et autoriser que cette somme soit inscrite au passif de la succession de Madame [X] [F] [O] [B] [H] veuve [K]
Condamner solidairement les he’ ritiers de Madame [X] [F] [O] [B] [H] veuve [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 5.000 euros à l’encontre de l’IRCOM,
Les condamner solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 5.000 eurosà l’encontre de l’institution AG2R Agirc -Arrco
Les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal dématéri dont distraction au profit de Me Alizé APIOU QUENEHERVE .
Par courriel en date du 27 février 2024 le onseil des consorts [K] demandait à la cour d’intégrer les pièces 39 à 41 qui ne figuraient pas sur le dernier bordereau mais qui avaient été communiquées le 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2024.
Par arrêt en date du 28 mai 2024 la cour d’appel de Fort de France a invité les parties à indiquer leur accord ou non sur le principe de la médiation pour le 1 er juillet 2024.
En cas de désaccord des parties, la cour les a invitées à faire valoir leurs observations pour le 10 septembre 2024 sur les points suivants:
— l’intégration des pièces 39 à 41 qui ne figuraient pas sur le dernier bordereau mais qui avaient été communiquées le 15 novembre 2023,
— l’application de l’article premier du protocole additionnel numéro un de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux droits à la retraite complémentaire,
— la compatibilité de l’article 32 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 avec l’article premier du protocole additionnel numéro un de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales instituant la suspension de la retraite complémentaire en cas de reprise d’activité alors que cette reprise d’activité est possible au regard de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui précise que sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des pensions et allocations de retraite personnelle au titre des régimes légalement obligatoires dont il a relevé l’allocation peut être cumulée avec le revenu résultant d’une activité professionnelle, quel que soit son montant, s’il remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au cinquième et sixième alinéa de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale,
— compte tenu des fusions diverses sur le fait que la cour en déduit qu’actuellement seule AG2R AGIRC-ARRCO est redevable des allocations de retraite complémentaire dues à monsieur [N] [K] et par voie de conséquence à ses ayants droit pour le cas où elle ferait droit à leur demande ;
La cour a renvoyé l’affaire pour fixation au jeudi 19 septembre 2024 avec renvoi pour plaidoiries sur les seuls points susvisés à l’audience collégiale du 29 novembre 2024 à 9H00.
Dans leurs dernières conclusions ' récapitulatives pour observations complémentaires’ communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024 les appelants demandent à la cour de statuer comme suit:
'Infirmer en sa totalité le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 8 novembre 2016 (N°14/01967),
Constatant que Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], disposait de la qualité pour agir au titre des demandes formulées, qualité à agir qui n’est plus contestée en appel par les intimés,
Constatant que Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] interviennent en reprise d’instance en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K],
Et statuant à nouveau,
Recevoir Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] interviennent en reprise d’instance en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], en leurs
demandes,
L’y déclarant bien fondée,
Vu les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars
1947 (AGRIC) et plus particulièrement de son avenant A-254,
Vu les dispositions de la convention collective nationale du 8
décembre 1961, (ARRCO) et plus particulièrement de son avenant N°
106,
Vu les dispositions Livre neuvième, Titre II (articles L.921-1 et
suivants) du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1103, 1004 et 1193 (anciennement 1134), 1221 et 1222 (anciennement 1144) et 1231-1 (anciennement 1147) du Code
civil,
Vu l’article 1370 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du Code
civil,
Vu les articles 731, 732, 1497 et 1526 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
aurait dû mettre en 'uvre la liquidation des droits au titre des
régimes de retraites complémentaires de Monsieur [N] [I] [K] et ainsi permettre à Monsieur [N] [I] [K] de percevoir ses allocations de retraites complémentaires à compter du 1 er juillet 2009 et jusqu’au [Date décès 8] 2012, pour un montant total de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) ;
Dire et juger que c’est à tort que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES et REUNI RETRAITE CADRES ont conjointement refusé la demande de rappel des allocations de retraites complémentaires formulée par Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K] ;
Dire et juger que [O] [B] [H], Veuve
[K], était de ce fait en droit de réclamer à AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES :
o 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf
euros et trente-cinq centimes) au titre de rappel d’allocations de retraites complémentaires ;
En conséquence :
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d’allocations de retraites complémentaires, en assortissant le montant de cette condamnation aux intérêts légaux, avec capitalisation calculés à compter du jour où les allocations de retraites complémentaires auraient dues être versées à Monsieur [N] [I] [K] ;
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 5.000 euros (Cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Assortir le montant des condamnations aux intérêts légaux avec capitalisation ;
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl AGORALEX, Maître Isabelle OLLIVIER, avocat aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
aurait dû informer Monsieur [N] [S] [K] du refus de procéder à la liquidation de ses droits à retraites complémentaires;
Dire et juger que l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, ont commis des fautes dans l’exercice de leurs obligations d’institutions de retraites complémentaires ;
Dire et juger que ces manquements ont causé à [O]
[B] [H], Veuve [K], un préjudice du fait de l’inexécution de leurs obligations par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, GIE REUNICA, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, ce préjudice se décomposant en :
o 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de l’inexécution fautive par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, de leurs obligations d’institutions de retraites complémentaires, ayant entrainé le non versement à Monsieur [N] [I] [K] d’un montant de 307.919,35 euros (Trois cent sept mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) d’allocations de retraites complémentaires ;
o 15.000 euros (Quinze mille euros) au titre de l’inexécution
fautive par l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique, REUNI RETRAITE SALARIES, et REUNI RETRAITE CADRES, de leurs obligations d’institutions de retraites complémentaires ;
En conséquence :
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite
Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 322.919,35 euros (Trois cent vingt-deux mille neuf cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, à payer à Monsieur [V] [C] [K], Madame [M] [E] [K], Madame [U] [W] [K], Madame [P] [Y] [K], Madame [A] [S] [K], Madame [D] [Z] [K] et Madame [R] [L] [K] pris en qualité d’ayants droits indivisaires de Madame [X] [F] [O] [B] [H], Veuve [K], la somme de 5.000 euros (Cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Assortir le montant des condamnations aux intérêts à taux légal avec capitalisation ;
Condamner solidairement l’IRCOM, Institution de retraite Interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique,
AG2R Réunica ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE
SALARIES, AG2R Réunica AGIRC venant aux droits de REUNI
RETRAITE CADRES, et AG2R AGIRC-ARRCO, aux entiers dépens dont distraction au profit de Selarl AGORALEX, Maître Isabelle OLLIVIER, avocat aux offres de droit. '
Dans ses dernières conclusions uniquement sur les observations sollicitées par arrêt du 28 mai 2024, AG2R AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, représentée par son président et son directeur général, venant aux droits de AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO a fait les observations suivantes:
1) pas d’objection à l’intégration des pièces 39 à 41 des appelants
2) elle fait valoir en substance que si l’ouverture et la détermination des droits sont légitimes ils sont soumis à l’application de conditions de cessation d’activité, de demande de l’intéressé, et de justificatifs d’information à apporter par ses soins. À supposer que la condition de cessation d’activité porte atteinte au droit fondamental garanti, elle estime que cette atteinte n’est pas excessive au regard du but d’intérêt légitime poursuivi à la fois au niveau macro également en contribuant au respect d’un des grands principes régissant les régimes par répartition elle poursuit un motif d’intérêt général et la cessation d’activité conditionne les droits à pension. Elle rappelle que l’allo cation est quérable et non portable et soutient qu’elle ne peut être opérée que si l’intéressé cesse toute activité salariée celui-ci devant s’engager à avertir l’institution de toute reprise d’activité salariée ou non salariée. Elle soutient que le cumul emploi retraite n’est possible que s’il y a cessation préalable de l’activité et estime que les dispositions en cause ne portent pas atteinte à l’article premier du protocole additionnel numéro un de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle souligne que, soit l’intéressé entend bénéficier de deux revenus mais il doit préalablement cesser son activité et liquider outre sa retraite de base sa retraite complémentaire, soit il n’entend pas s’inscrire dans ses dispositifs et sa retraite n’est pas liquidée par contre la pension de réversion en tiendra compte ce qui est le cas en l’espèce.
3) sur la compatibilité de l’article 32 de l’ANI du 8 décembre 1961 avec l’article premier du protocole additionnel numéro un de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales elle fait valoir que le cumul est réglementé quelque soit le régime applicable et soutient qu’il n’y a pas d’incompatibilité ni même de contradiction puisque dans l’un ou l’autre des régimes la suspension n’est prévue que dans le cas du cumul réglementé qui est donc distinct du cumul sans condition de ressources pour lequel il n’est pas prévu de suspension
4) sur la caisse de retraite complémentaire qui serait redevable du paiement des allocations elle précise que c’est la caisse AG2R AGIRC ARRCO qui est la caisse de liquidation et qui sera donc en charge du paiement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées avant clôture du 8 février 2024 et aux observations demandées par la cour dans son arrêt du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ne répondra qu’aux demandes figurant au dispositif des conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024 des appelants et aux conclusions des intimés communiquées le 6 décembre 2023 en tenant compte des observations sur les seuls points soulevés par la cour dans son arrêt du 28 mai 2024.
Par courriel du 30 septembre 2024 la présidente a en effet rappelé que la clôture est intervenue le 8 février 2024 et que la réouverture ne portait que sur les points visés par la cour dans le dispositif de l’arrêt.
La cour rappelle qu’elle n’a pas à répondre aux demandes de dire et juger qui ne constitueraient pas des prétentions mais des moyens au soutien des prétentions des parties.
La cour constate que la recevabilité de l’appel et la reprise de l’instance par les ayants droit de l’appelante n’est pas contestée . Elle n’a donc pas à statuer sur ces points.
Suite aux observations des parties la cour tiendra compte des pièces 39 à 41 des appelants et qui ont été régulièrement communiquées.
L’intimé dans ses écritures rappelle qu’à l’époque des faits il y avait deux caisses d’adhésion, l’IRCOM et REUNI Cadres et que la demande de retraite peut être faite auprès de n’importe quelle caisse, la caisse auprès de laquelle le dossier a été déposé devient de fait la caisse 'interlocution’ en l’espèce l’IRCOM.
Les appelants produisent un courrier recommandé en date du 5 mai 2009 adressé à l’IRCOM ainsi que la preuve du dépôt de ce recommandé le 5 mai 2009.
Dans ce courrier Monsieur [N] [K] joint le courrier qu’il avait adressé à la sécurité sociale le 27 mars 2009 et précise « dans le prolongement de cette demande, je sollicite auprès de vos services, la liquidation de mes droits acquis concernant les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC’ avec effet au 1er juillet 2009.
Le 15 octobre 2009 l’assurance retraite de Martinique lui a notifié sa retraite et l’a informé qu’elle transmettait’ automatiquement à ' sa ' caisse complémentaire les informations de la 'notification qui leur seront nécessaires pour ' sa ' retraite '.
Elle précisait toutefois qu’il lui appartenait de demander la liquidation des droits à la retraite complémentaire.
Les intimés ne contestent pas avoir eu connaissance en temps utile du courrier du 5 mai 2009 et donc de la demande de liquidation des droits acquis concernant les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC.
Aucun formalisme n’est imposé par le CCN ou l’ANI quant à la demande de liquidation des droits à la retraite.
Les termes employés par monsieur [N] [K] sont parfaitement clairs quant à sa demande de liquidation de ses droits à sa retraite complémentaire.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 mai 2018 rectifié le 12 juillet 2018 au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant qu'[N] [K] n’avait pas transmis à l’institution de retraite complémentaire compétente des éléments justifiant de la cessation de l’activité professionnelle qu’il exerçait jusqu’alors.
Les intimés font valoir que monsieur [K] n’a pas justifié d’une cessation d’activité et qu’il n’a pas demandé à bénéficier du cumul emploi retraite.
La Cour de cassation dans plusieurs arrêts ( Cour de cassation civ 2 de 27 septembre 2020 pourvoi numéro 19 ' 1922 , Cour de cassation civ 2 du 12 mai 2021 pourvoi 19-20938, Cour de cassation civ 2 du 25 novembre 2021 pourvoi 20-17234, Cour de cassation civ 2 du 2 juin 2022 pourvoi 21-16072 ) considère que les pensions de retraite sont des créances qui peuvent être regardées comme des biens au sens de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rappelle que le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article premier du protocole additionnel numéro un à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de cet article « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.'
La haute cour a eu l’occasion à plusieurs reprises d’opérer un contrôle de proportionnalité notamment pour vérifier s’il existe un juste équilibre entre ce droit individuel à pension et les exigences du financement du régime de retraite considéré.
Selon les dispositions de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce , le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est liquidé au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en conseil d’État, ou ultérieurement est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des régimes, à la cessation de cette activité. Cependant par dérogation et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelle auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire français et étrangers ainsi que des régimes deux organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
— à partir de l’âge prévu au 1° de l’article L351-8
— à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1 lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa du même article au moins égal à la limite mentionnée au même alinéa.
Au vu des éléments susvisés il est établi que Monsieur [N] [K] a demandé la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et qu’il a reçu le 15 octobre 2009 la notification de son droit à retraite à compter du 1er juillet 2009 alors qu’au 3 juillet 2009 il avait repris une activité salariée auprès de trois sociétés.
Cependant il avait droit au cumul de sa pension de retraite en application du texte susvisé avec une activité professionnelle puiqu’il justifiait au 30 juin 2009 de 219 trimestres et qu’il était âgé de 77 ans.
Suite à l’arrêt du 28 mai 2024 les intimés dans leurs observations indiquent que le choix qui s’offre à l’intéressé est, soit de 'bénéficier de deux revenus alors il doit cesser préalablement son activité et liquider, outre sa retraite de base, sa retraite complémentaire. Il pourra ensuite travailler, percevoir sa retraite qui aura été liquidée et ses revenus salariés sous certaines conditions. En revanche le montant de sa pension de retraite ne pourra pas être augmenté ensuite du fait de sa nouvelle période d’activité.'
Il résulte du courrier du 15 octobre 2009 et il n’est pas contesté que les droits à la retraite de Monsieur [N] [K] ont couru à compter du 1er juillet 2009 ce qui présuppose qu’il a cessé son activité à cette date comme cela a été reconnu par la caisse de sécurité sociale de la Martinique. La cour rappelle que dans son courrier du 5 mai 2009 il avait demandé la liquidation de ses droits aux retraites complémentaires. La caisse de sécurité sociale de la Martinique a informé les caisses complémentaires de la notification de la retraite de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2009 selon ce courrier du 15 octobre 2009 ce qui n’est pas contesté.
Ce n’est que le 3 juillet 2009 qu’il a repris une activité salariée auprès de trois sociétés.
L’avenant A-254 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 précise que l’allocation peut être cumulée avec les revenus résultant d’une activité professionnelle quelque soit son montant s’il remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au 5ème et 6 éme alinéa de l’article L 161 nous22 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions susvisées et de l’article L 161-22 il pouvait compte tenu de son âge et de la durée de ses cotisations cumuler sa pension avec une activité salariée.
La cour constate à la lecture de ces dispositions qu’il n’est pas imposé d’informer la caisse de retraite complémentaire de la reprise d’une activité salariée ou non dès lors que le cumul est légal et possible au regard des dispositions susvisées.
Cependant aux termes de l’article 32 de l’annexe A de la convention ARRCO la liquidation des droits du participant ne peut être opérée que si l’intéressé cesse toute activité salariée ou non salariée et s’engage à avertir l’institution de toute reprise d’activité salariée ou non salariée.
La cour constate qu’à aucun moment les caisses de retraite complémentaire n’ont demandé à Monsieur [N] [K] de justifier de la cessation de son activité. Or comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, le demandeur doit effectivement connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
Le refus de procéder à la liquidation des droits à retraite complémentaire demandée le 5 mai 2009 opposé à la veuve de Monsieur [N] [K] au motif qu’il n’aurait pas déclaré la cessation d’activité aux caisses de retraite complémentaire, puis la reprise de cette activité alors que le principe du droit à retraite complémentaire est acquis au regard des dispositions de l’article L 161-22 pour les raisons exposées ci-dessus porte une atteinte disproportinnée au droit fondamental de propriété protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors l’exigence de la preuve d’une notification aux caisses complémentaires de la cessation de l’activité professionnelle, alors que celle-ci avait eu connaissance de la notification de retraite du 15 octobre 2009 adressée par la caisse générale d’assurance de retraite qui présupposait une cessation de l’activité professionnelle constitue un formalisme qui porte une atteinte excessive au droit à retraite complémentaire cumulable avec une activité professionnelle postérieure à la liquidation des droits à la retraite compte tenu des conditions d’âge et de cotisations de Monsieur [N] [K] .
Les intimés ne contestent pas le montant des droits réclamés par les ayants droits de Monsieur [N] [K] au titre de retraite complémentaire. Il convient en conséquence de condamner AG2R AGIRC ARRCO, qui est la caisse de liquidation en charge du paiement selon les observations des intimés suite à l’arrêt du 28 mai 2024 au paiement de la somme de 307 919,35 € au titre des rappels d’allocations de retraites complémentaire.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire comprenant une demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive.
Sur les dépens les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des explications des parties et des documents produits il apparaît que seule AG2R AGIRC ARRCO est redevable des allocations réclamées. En conséquence elle supportera seuls les dépens succombant à l’action.. Il est équitable que l’IRCOM conserve ses frais irrépétibles de même que AG2R AGIRC ARRCO.
Pour les mêmes raisons d’équité il convient de condamner AG2R AGIRC ARRCO à verser aux appelants la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 8 novembre 2016 des chefs dont appel dans les limites de la cassation.
Statuant à nouveau
Condamne AG2R AGIRC-ARRCO à verser aux appelants la somme de 307 919,35 € au titre des allocations de retraites complémentaires dues à monsieur [N] [K].
Assortit cette condamnation des intérêts légaux avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Met les dépens à la charge de AG2R AGIRC-ARRCO.
Condamne AG2R AGIRC-ARRCO à verser aux appelants la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’IRCOM de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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