Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/616
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 11h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [V] [T]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 19 mai 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [V] [T] non comparant
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mai 2025 à 15h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [V] [T] sur requête de la préfecture du VAR du 17 mai 2025 et de celle de l’étranger du 16 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [V] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 15h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête compte tenu de l’absence de motivation de celle-ci
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et erreur manifeste d’appréciation et absence de caractérisation de l’ordre public
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 20 mai 2025, l’intéressé ayant refusé catégoriquement de se lever et ne souhaitant pas sortir de sa chambre ;
Vu l’absence du préfet du Var, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
En l’espèce le conseil de l’intéressé estime que la requête n’est pas motivée : elle ne prend pas en compte la situation réelle de l’intéressé, et notamment le fait qu’il ait déclaré vivre en Espagne et qu’il soit parent d’enfant français.
En l’espèce la préfecture dans sa requête a évoqué les éléments suivants :
L’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 9 mai 2024 avec interdiction de retour notifiée le jour même.
Il ne pouvait le jour de son interpellation présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré
Il a indiqué qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine
Il a été interpellé pour des faits de harcèlement sur conjoint, a été signalé pour des faits de violence sur conjoint, port d’arme blanche de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien culturel relevant du domaine public mobilier en réunion, et son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il ne dispose pas de garanties de représentation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la requête est bien motivée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a déclaré vivre en Espagne, justifie d’un billet de départ pour ce pays, est parent d’un enfant français, la décision portant une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs la préfecture ne justifie pas de la menace à l’ordre public.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [V] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 9 mai 2024 sous l’identité [V] [G],
— n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêté,
— n’envisage pas un retour dans son pays d’origine,
— a été interpellé pour des faits de harcèlement sur conjoint, a été signalé pour des faits de violence sur conjoint, port d’arme blanche de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien culturel relevant du domaine public mobilier en réunion, et son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
En outre l’arrêté portant OQTF en date du 9 mai 2024 avec interdiction de retour de 2 ans mentionne qu’il est fait obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’union européenne.
L’Espagne où il veut aller et où il dit avoir une adresse fait partie de l’union européenne.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [G] [V] [T] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 18 mai 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [V] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Laser ·
- Résolution du contrat ·
- Fournisseur ·
- Nullité ·
- Location financière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Érosion ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Polynésie française ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Huilerie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Délit de marchandage ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Illicite ·
- Client ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Relation diplomatique ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Particulier ·
- Diligences ·
- Adulte ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Agence ·
- Propos ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Licenciement verbal ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Homologuer ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Réparation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Titre ·
- Montant ·
- Expert
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pharmacie ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Saisie conservatoire ·
- Recours ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.