Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 21/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 avril 2021, N° 17/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 74
Rôle N° RG 21/06951 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNSF
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
C/
[Z] [L]
[Q] [U]
[J] [E]
S.A.S. DOMASUD '[Localité 1] [Adresse 1]'
S.A. CAMCA ASSURANCE
Compagnie d’assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandre
[B]
— Me Serge DREVET
— Me Christian
— Me Valérie COLAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01160.
APPELANTE
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L]
né le 28 février 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [U]
née le 25 mai 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DOMASUD exploitant à l’enseigne [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CAMCA ASSURANCE représentée par son mandataire la société CEGC, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 8]
Signification déclaration d’appel le 03/07/2021 : à personne
Pas de signification des conclusions d’appelant
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Q] [U] et M. [Z] [L] ont confié la construction de leur maison à la société Domasud selon un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 17 mai 2011, ayant fait l’objet de plusieurs avenants.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA Assurance (la CAMCA).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 avril 2012.
M. [L] et Mme [U] ont déclaré divers désordres à la CAMCA, notamment des infiltrations en couverture, le défaut d’enrobage d’un raidisseur et des fissures.
Par courrier du 14 juin 2013, la CAMCA a admis sa garantie pour le désordre d’infiltrations par couverture et a proposé, le 20 septembre 2013, une indemnité de de 2 529,54 euros TTC correspondant au coût de la réparation des infiltrations selon le rapport définitif de son expert le cabinet [W] et [Y], proposition à laquelle les maîtres d’ouvrage n’ont pas répondu.
Les 16 et 29 juillet 2014, ils ont assigné en référé expertise la société Domasud et la CAMCA.
La société Domasud a ensuite appelé en cause les sous-traitants et leurs assureurs, dont M. [J] [E] sous-traitant pour les lots maçonnerie, charpente et couverture, assuré par la société QBE Insurance Europe Limited (par actes des 5, 9, 11 et 12 septembre 2014).
Par une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2014, un expert judiciaire a été désigné.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société Tejas Borja (fabricant de tuiles) par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2015.
Puis, par une autre ordonnance en date du 16 septembre 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à l’examen du recouvrement entre les raidisseurs verticaux et les chaînages horizontaux sur l’ensemble de la construction et cette extension de mission a été déclarée commune et opposable à M. [E], à la société QBE Insurance Europe Limited (QBE) et à la CAMCA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mars 2016.
Les 29 décembre 2016 et 26 janvier 2017, Mme [U], M. [L] et la MAIF, assureur dommages aux biens, ont assigné la société Domasud et la CAMCA sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer :
— à M. [L] et Mme [D] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’octobre 2012, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 125 euros au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge,
— à la MAIF, subrogée dans les droits de ses sociétaires, les sommes de 18 324,12 euros au titre des honoraires d’expertise taxés et 3 346,32 euros au titre de la facture de la société Seillier.
Les 15 et 19 Juin 2017, la société Domasud a dénoncé la procédure et a assigné en garantie M. [E] et son assureur QBE.
Les instances ont été jointes par une ordonnance du 24 mai 2018.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan :
— déclare M. [L], Mme [U] et la MAIF recevables en leur action ;
— déboute M. [L], Mme [U] et la MAIF de leur demande au titre de la franchise ;
— condamne la société Domasud à verser les sommes suivantes :
— à M. [L] et Mme [U] : 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— à la MAIF : 2 796,32 euros TTC,
— à M. [L], Mme [U] et la MAIF : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Domasud aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 18 324,12 euros et dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit la SELAS Cabinet Drevet ;
— condamne in solidum M. [E] et QBE à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à son encontre ;
— déclare QBE recevable à opposer sa franchise contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejette le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 7 mai 2021, la société QBE a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 15 juillet 2021, la société QBE demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes subrogatoires de la CAMCA à son encontre en qualité d’assureur de M. [E], en l’absence de preuve du paiement au titre des désordres,
— débouter la CAMCA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de la CAMCA à son encontre comme étant prescrites en l’absence d’acte interruptif de prescription à l’encontre de M. [E],
A titre principal :
— débouter la société Domasud et toutes autres parties de l’ensemble des demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner la CAMCA à supporter les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Domasud en qualité de constructeur de maisons individuelles et la CAMCA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Domasud à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— juger que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— condamner la société Domasud et tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, distraits au profit de la SCP Assus-Juttner Avocats Associés.
L’appelante soutient que, ne justifiant pas du règlement de l’indemnité de préfinancement due au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la demande de garantie de la CAMCA ne peut prospérer au titre de la subrogation.
Elle affirme également que le recours de la CAMCA formé à son encontre et contre M. [E] tombe sous le coup de la prescription applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’elle ne peut agir qu’en tant que subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage et que ces derniers n’étaient pas contractuellement liés à M. [E]. Elle fait valoir que la CAMCA n’a pas interrompu la prescription ayant commencé à courir à compter, au plus tard, du 28 novembre 2013, date de la dernière déclaration de sinistre, que la CAMCA a formulé pour la première fois des demandes à son encontre ainsi que contre M. [E] le 9 mai 2019 et qu’elle ne peut se prévaloir des assignations délivrées en référé et au fond à la requête de la société Domasud.
Sur le fond, elle fait valoir que la responsabilité de plein droit encourue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ne concerne pas le sous-traitant, que seule la responsabilité de droit commun peut être invoquée contre M. [E], ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien direct et certain avec les désordres, non-établie en l’espèce, en particulier en l’absence du descriptif des travaux annexé au contrat de sous-traitance ou d’éléments permettant de connaître la nature des prestations exécutées.
La société QBE ajoute que la CAMCA est responsable des préjudices immatériels subis par les maîtres d’ouvrage en ce qu’elle a manqué à son obligation de préfinancer des travaux de reprise permettant de mettre fin aux infiltrations en toiture, que si des travaux suffisants avaient été préconisés, il n’y aurait pas eu de réclamations au titre des préjudices immatériels consécutifs et qu’il n’appartient pas à l’assureur de responsabilité du sous-traitant de supporter les conséquences d’un tel manquement à l’obligation de préfinancement (obligation de résultat).
Elle fait également valoir que la société Domasud a commis une faute dans l’exécution des travaux de reprise de la toiture en cours d’expertise (ayant attendu l’été 2015 et causé un autre dommage), que cette dernière est donc responsable à l’égard des maîtres d’ouvrage et lui doit donc aussi sa garantie, avec son assureur.
Elle conclut qu’il en va de même s’agissant des demandes de la MAIF de remboursement des frais d’expertise judiciaire qui constituent des dépens et au titre de l’intervention de la société Seillier.
Elle soutient enfin que M. [L] et Mme [U] évaluent leurs préjudices de jouissance et moral de manière forfaitaire, sans produire d’éléments justifiant leurs demandes.
Subsidiairement, la société QBE sollicite d’être relevée et garantie par la CAMCA, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Domasud, au titre du manquement à l’obligation de préfinancer des travaux efficaces et au titre des manquements de son assuré, la société Domasud, dans la reprise des désordres.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 janvier 2022, M. [L], Mme [U] et la MAIF demandent en substance à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— les déclare recevables en leur action,
— condamne la société Domasud à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 18 324,12 euros, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit la SELAS Cabinet Drevet ;
— condamne in solidum M. [E] et QBE à relever et garantir la société Domasud de ces condamnations,
— dit que QBE est recevable à opposer sa franchise contractuelle ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— déboute M. [L] et Mme [U] de leur demande au titre de la franchise,
— condamne la société Domasud à verser à M. [L] et Mme [U] les sommes 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamne cette société à verser à la MAIF la somme de 2 796,32 euros TTC,
— rejette le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Domasud et la CAMCA à payer à M. [L] et à Mme [U] les sommes de :
— 125 euros en remboursement de la franchise demeurée à leur charge,
— 17 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois d’octobre 2012 et le mois d’août 2015,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société Domasud et la CAMCA à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 3 221,32 euros correspondant au coût de l’intervention de la société Seillier suivant sa facture du 18 avril 2016,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Domasud et la CAMCA, ainsi que tous succombants, à payer à M. [L] et à Mme [U], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel, distraits au profit de la SELAS Cabinet Drevet, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [U] précisent qu’ils recherchent la CAMCA tant à sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Domasud, ce qui était précisé dans les assignations délivrées à son encontre.
La MAIF fait valoir qu’ayant pris en charge les frais occasionnés par les travaux de reprise des embellissements réalisés par la société Seillier suite au sinistre, en exécution du contrat d’assurance dommages aux biens de M. [L] et de Mme [U], elle a qualité pour agir en tant que subrogée dans les droits de ses assurés jusqu’à concurrence du montant de la somme payée conformément aux dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, soit à hauteur de la somme de 3 221,32 euros, après déduction de la franchise de 125 euros restée à la charge des assurée.
Sur les préjudices, M. [L] et Mme [U] font valoir que, s’ils ne subissent plus de préjudice matériel depuis la reprise des désordres affectant la toiture et le vitrage par la société Domasud au cours des opérations d’expertise, ils ont conservé à leur charge la franchise contractuelle de 125 euros de la MAIF et n’ont pas été pleinement indemnisés de leurs préjudices de jouissance et moral dont l’importance a été minorée par le tribunal.
Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2021, la société Domasud demande à voir :
— débouter QBE de son appel portant sur sa condamnation solidaire avec M. [E] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mise à sa charge,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] et QBE à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours en garantie contre la CAMCA,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la CAMCA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner QBE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Domasud soutient que les infiltrations ont pour cause des défauts d’exécution, notamment dans la mise en 'uvre des arêtiers, que ces désordres sont imputables à M. [E], son sous-traitant pour la pose de l’intégralité de la charpente et couverture, que ce dernier a donc manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère, la faute du co-contractant ne constituant pas une cause d’exonération.
Elle reproche, par ailleurs, au tribunal d’avoir écarté son recours en garantie formé contre son assureur de responsabilité décennale, la CAMCA, au titre des préjudices de jouissance et moral, qui sont pourtant la conséquence d’un désordre de nature décennale pour lequel elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle précise enfin que ce désordre est exclusivement imputable aux défauts d’exécution imputables à son sous-traitant et non aux reprises qu’elle a acceptées de réaliser.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, la CAMCA demande de :
A titre principal,
— débouter Mme [U] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, comme étant irrecevables pour défaut de précision de la qualité d’assureur et comme étant infondées,
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut de précision de la qualité d’assureur et comme étant infondées,
— débouter la société Domasud de son appel en garantie à son encontre,
— débouter M. [E] et QBE de l’intégralité de leur demande à son encontre,
— condamner in solidum la MAIF, Mme [U] et M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [E] et QBE à relever et garantir la CAMCA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à l’égard des demandeurs ou de la société Domasud,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction en application de l’article 699 du même code.
La CAMCA considère que la réformation du jugement sur la question de son appel en garantie contre QBE est dépourvue d’objet puisqu’elle n’a pas été condamnée en première instance, sauf si la cour devait la condamner à l’égard des maîtres d’ouvrage et du constructeur, qu’en outre l’appel concerne le recours principal des maîtres d’ouvrage contre la société Domasud et le recours de cette dernière contre QBE, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel en garantie de QBE contre la CAMCA et qu’elle n’a donc pas à statuer sur ce point.
Subsidiairement, la CAMCA fait valoir que M. [L] et de Mme [U] n’ont pas donné de fondements juridiques à leurs demandes relatives aux préjudices de jouissance et moral, qu’elles se rapportent à un désordre pour lequel ses garanties n’ont pas été mises en jeu et que sa garantie ne peut donc pas être mobilisée au titre de dommages immatériels se rapportant à des dommages qu’elle n’a pas préfinancés.
Elle fait valoir, en outre, que les préjudices ne sont pas prouvés et qu’ils sont fixés arbitrairement dans leur quantum.
La CAMCA invoque les mêmes moyens pour les demandes formées contre elle en qualité d’assureur de responsabilité décennale par la société Domasud.
Subsidiairement, la CAMCA sollicite d’être relevée et garantie par M. [E] et son assureur QBE, l’expert judiciaire ayant conclu que les désordres d’infiltrations avaient pour origine des défauts d’exécution imputables à ce dernier et une assurance de responsabilité décennale ainsi qu’une assurance facultative en tant que sous-traitant ayant été souscrites.
M. [E] auquel la déclaration d’appel a été signifiée par un acte délivré à personne le 3 juillet 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la nature et la qualification des désordres :
L’expert judiciaire a constaté la présence d’infiltrations d’eau en toiture (désordre n° 1), des fêlures sur le double vitrage (désordre n° 2) que la société Domasud a repris à ses frais en cours d’expertise (été 2015), l’absence d’enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l’allège de la fenêtre du séjour en façade nord n’ayant pas entraîné de dommages (désordre n° 3) et des microfissures sur l’ensemble des façades de la maison (désordre n° 4).
Selon l’historique de l’expertise judiciaire et le rapport du cabinet d’expertise [W] et [Y], les désordres d’infiltrations sont apparus après réception (le 17 avril 2013).
Lors de son dernier accedit du 11 février 2016, l’expert judiciaire a constaté la reconstruction de la toiture par la société Domasud ayant mis fin aux désordres.
Selon lui, les microfissures de l’enduit de façade qu’il avait relevées n’ayant pas évolué, certaines s’étant même refermées, la réfection de l’enduit ne s’imposait plus et celles qui ont subsisté ne portaient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Eu égard à leur gravité, les désordres d’infiltrations en toiture relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs. La CAMCA avait d’ailleurs accepté la mise en 'uvre de sa garantie dommages ouvrage.
En revanche, les autres désordres, sans gravité, relèvent de la responsabilité de droit commun.
Sur la responsabilité de la société Domasud :
L’expert judiciaire a conclu, comme le rapport du cabinet d’expertise [W] et [Y], que les infiltrations résultent de défauts d’exécution (absence de calfeutrement de la génoise, défaut de mise en 'uvre des arêtiers, et non d’un seul comme indiqué dans le rapport [W] et [Y], découpe aléatoire des tuiles de raccordement, défaut d’étanchéité, pose de tuiles prévues pour être cloutées).
Il considère que les fissures en façade résultent d’un défaut d’exécution et/ou de préconisation imputable à l’entreprise sous-traitante qui a réalisé l’enduit et au constructeur de maison individuelle si celui-ci est conforme, pour défaut de contrôle de la mise en 'uvre.
La société Domasud a confié le lot maçonnerie (pose et fourniture) et la pose de charpente couverture à M. [E], selon deux contrats de sous-traitance du 27 septembre 2011. Les bons de commande datés du même jour détaillant les prestations confiées à cette entreprise corroborent l’imputabilité des désordres d’infiltrations à ce sous-traitant qui a posé les arêtiers, les génoises et les charpentes avec couverture tuiles à l’origine des infiltrations.
En revanche, il ne résulte pas des éléments du dossier que les enduits de façades ainsi que les prestations en cause pour les autres désordres (fêlures sur le double vitrage – désordre n° 2 – et absence d’enrobage par du béton du cadre du raidisseur au niveau de l’allège de la fenêtre du séjour en façade nord – désordre n° 3) ont été réalisées par ce dernier.
L’entrepreneur étant contractuellement tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées, la société Domasud est contractuellement responsable des désordres, notamment des infiltrations en toiture et des microfissures en façades, à l’égard de M. [L] et de Mme [U]. Sa responsabilité décennale est engagée au titre des infiltrations en toiture et sa responsabilité contractuelle au titre des autres désordres.
Sur la responsabilité du sous-traitant :
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l’espèce, M. [E] ayant exécuté les travaux de charpente et couverture à l’origine du désordre d’infiltrations en toiture, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Domasud au titre de ce désordre.
Sa responsabilité ne peut être écartée, comme le prétend QBE qui soutient que l’assureur dommages ouvrage a manqué à son obligation de préfinancer des travaux de nature à mettre fin au désordre, dès lors que – si une solution partielle a bien été proposée par la CAMCA (reprise d’un arêtier sur trois) -, les maîtres d’ouvrage n’ont pas donné une suite favorable à cette proposition tandis que la garantie n’a pas été mise en 'uvre, la société Domasud ayant accepté de refaire intégralement la toiture en cours d’expertise judiciaire, ce qui a ainsi permis de mettre fin au désordre.
En outre, il n’est pas démontré que les travaux de reprise des embellissements réalisés par la société Seillier suite aux dégâts des eaux avaient pour origine une faute d’exécution de la société Domasud lorsqu’elle a refait la toiture
Sur la garantie de la CAMCA :
M. [L], Mme [U] et la MAIF recherchent la garantie de la CAMCA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Domasud.
La MAIF verse aux débats une attestation de la société Seillier Peinture du 9 novembre 2017 indiquant avoir perçu de cet assureur un virement de 3 221,32 euros le 29 avril 2016 correspondant à sa facture n° 3632 pour des travaux de réparation d’un sinistre dégâts des eaux chez M. [L] et Mme [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable leur action, la CAMCA ayant, dès l’assignation, eu connaissance tant aux termes des pièces visées que des fondements invoqués, qu’elle était attraite en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société Domasud et, la MAIF ayant versé aux débats une attestation justifiant de la souscription d’une assurance habitation comportant une garantie dommages aux biens et justifié de la prise en charge des dommages consécutifs aux dégâts des eaux, elle avait donc qualité à agir sur le fondement de la subrogation.
Cependant, ainsi qu’il a été précisé plus haut, si l’expert amiable de la CAMCA a préconisé la reprise d’un arêtier sur trois (voir le rapport du cabinet [W] et [Y]), les maîtres d’ouvrage n’ont pas répondu à sa proposition d’indemnisation et la société Domasud a accepté de reprendre l’intégralité de la toiture en cours d’expertise judiciaire, de sorte que l’assurance dommages ouvrage n’a pas été mise en 'uvre. Aucune responsabilité ne peut donc résulter d’une éventuelle insuffisance des travaux préconisés.
Par ailleurs, l’assurance dommages ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels, sauf si une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages a été souscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce si l’on se réfère à la table des garanties et des franchises, annexée aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Domasud.
Il en va de même pour l’assurance de responsabilité obligatoire, en l’absence de garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale.
C’est donc par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal n’a pas retenu la garantie de la CAMCA à l’égard des maîtres d’ouvrage pour l’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Sur les dommages immatériels :
M. [L] et Mme [U] reprochent au tribunal d’avoir sous-estimé l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance (3 000 euros et 4 000 euros) et d’avoir rejeté leur demande de paiement de la franchise de 125 euros restée à leur charge dans l’indemnisation versée par la MAIF.
La MAIF demande, quant à elle, le paiement de la totalité de la somme versée à la société Seillier au titre de l’exécution de sa garantie dommages aux biens, soit la somme de 3 221,32 euros au lieu de la somme de 2 796,32 euros TTC allouée par le tribunal.
Certes, le préjudice de jouissance est établi dans son principe eu égard à la nature des désordres (infiltrations en toiture), à leur durée (d’octobre 2012 à l’été 2015, date de la reprise de l’intégralité de la toiture par la société Domasud), de même que le préjudice moral. Cependant, le 14 juin 2013, la CAMCA a accepté l’exécution de sa garantie dommages-ouvrage, après expertise amiable, et les maîtres d’ouvrage n’ont pas répondu à cette proposition alors qu’ils étaient en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres tandis que l’assureur dommages-ouvrage aurait été tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise si ces derniers s’étaient avérés insuffisants.
Dans ce contexte et eu égard aux éléments versés aux débats afin d’évaluer ces préjudices (attestations de témoins, estimation de la valeur locative), le jugement sera donc confirmé en ce qu’il leur a alloué des indemnités de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
En revanche, M. [L], Mme [U] et la MAIF versent aux débats une facture de la société Seillier Peintures n° 3632 du 18 avril 2016 portant sur des travaux de reprise suite aux dégâts des eaux et aggravation correspondant au désordre d’infiltrations en toiture d’un montant total de 3 346,32 euros TTC, visant une franchise de 125 euros, ainsi qu’une attestation de cette société confirmant avoir reçu de la MAIF, le 29 avril 2016, la somme de 3 221,32 euros, soit le coût de ses prestations après déduction du montant de la franchise. Il est donc établi que la MAIF a exécuté sa garantie dommages aux biens à hauteur de la somme de 3 221,32 euros pour le désordre d’infiltrations en toiture et qu’elle est en droit d’en réclamer le remboursement à titre subrogatoire à la société Domasud.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [L], de Mme [U] et de la MAIF, tendant au remboursement de la franchise contractuelle restée à leur charge à hauteur de 125 euros et de fixer à la somme de 3 221,32 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société Domasud au profit de la MAIF.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la franchise contractuelle restée à la charge de M. [L] et Mme [U].
Il sera confirmé sur le remboursement du coût de l’intervention de la société Seillier réglé par la MAIF, sauf sur le montant injustement ramené par le tribunal à la somme de 2 796,32 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Il résulte des éléments du dossier que les infiltrations en toiture sont la cause principale des préjudices de jouissance et moral, du paiement de la franchise contractuelle de 125 euros et de la somme de 3 221,32 euros réglée par la MAIF en exécution de sa garantie dommages aux biens (facture Seillier).
C’est donc à juste titre que – dans les limites de ses prestations – le tribunal a condamné M. [E] à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
M. [E] avait souscrit auprès de la compagnie QBE un contrat « Cube Entreprise de Construction » ayant pris effet le 20 janvier 2011, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés à autrui, répondant à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et garantissant les conséquences de sa responsabilité civile, en sa qualité de sous-traitant, pour les dommages de même nature que ceux relevant de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Il n’a pas souscrit de garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal.
En conséquence, cet assureur ne pouvait pas être condamné à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Domasud au titre des dommages immatériels.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société QBE à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à son encontre et la déclare « recevable » à opposer sa franchise contractuelle : la société Domasud sera en effet purement et simplement déboutée de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la société QBE.
Par ailleurs, la société Domasud demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours en garantie contre la CAMCA, son assureur de responsabilité décennale.
Elle fait valoir que les infiltrations en toiture constituant un désordre décennal, la CAMCA lui doit sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs et que l’exécution spontanée des travaux de reprise en cours d’expertise, de même que l’absence de préfinancement, ne remet pas en cause la mobilisation de sa garantie.
Cependant, ainsi qu’il a été statué plus haut, en l’absence de garantie facultative souscrite au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire pour les préjudices immatériels, la CAMCA n’est pas tenue à garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
La garantie de la CAMCA et de la société QBE n’ayant pas été retenues, les moyens d’irrecevabilité invoqués par la seconde à l’encontre de la première, tant au titre de l’assurance dommages ouvrage qu’au titre de l’assurance de responsabilité décennale de la société Domasud, sont désormais sans objet.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Domasud à payer une indemnité aux maîtres de l’ouvrage et leur assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, sauf en ce qu’il condamne la compagnie QBE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Domasud, sera condamnée à payer à la société QBE, d’une part, ainsi qu’à M. [L] et Mme [A] pris ensemble, d’autre part, une indemnité de de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 avril 2021 en ce qu’il :
— déboute M. [Z] [L], Mme [Q] [U] et la MAIF de leur action au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge et fixe à la somme de 2 796,32 euros TTC le montant de la condamnation prononcée contre la société Domasud au profit de la MAIF,
— condamne la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Domasud des condamnations prononcées à son encontre et la déclare « recevable » à opposer sa franchise contractuelle ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Domasud à payer à M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U] la somme de 125 euros en remboursement de la franchise contractuelle restée à leur charge ;
Condamne la société Domasud à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U], la somme de 3 221,32 euros TTC correspondant au paiement de la facture de la société Seillier ;
Déboute la société Domasud de son recours en garantie contre la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de M. [J] [E] ;
Condamne la société Domasud à payer à la société QBE Insurance Europe Limited, d’une part, ainsi qu’à M. [Z] [L] et à Mme [Q] [U], pris ensemble de l’autre, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions pour le surplus ;
Condamne la société Domasud à supporter les dépens de l’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SELAS Cabinet Drevet, de Me Valérie Colas, avocats au Barreau de Draguignan, et de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice, qui en ont fait la demande.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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