Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/06550 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3UR
Ordonnance n° 2026/M22
S.C.I. CHERRIES
représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [Z] [F]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 15 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 16 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à la SCI Cherries de cesser immédiatement et jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nice les travaux entrepris en vue de l’édification de leur garage enterré et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
— condamné la SCI Cherries à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Cherries aux dépens ;
Vu les déclarations, transmise au greffe les 29 mai et 2 juin 2025, par lesquelles la SCI Cherries a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2025 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/6550 et 25/6551 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Vu l’ordonnance, en date du 5 juin 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 9 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SCI Cherries le 1er août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 septembre 2025, par lesquelles M. [Z] [F] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 30 septembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 22 octobre suivant ;
Vu les renvois successif de l’affaire aux audiences des 19 novembre et 16 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 21 octobre 2025, par lesquelles la SCI Cherries sollicite du président de chambre qu’il déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 15 décembre 2025, par lesquelles M. [Z] [F] maintient ses prétentions initiales en portant à 8 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la SCI Cherries ne nie pas avoir poursuivi les travaux postérieurement à la signification de l’ordonnance entreprise mais précise qu’elle était dans l’obligation de le faire, s’agissant de travaux de 'nature confortative’ destinés à éviter tout glissement de terrain. A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats un courrier rédigé le 29 mai 2025 par M. [O] [N], gérant de la société [N] studio, lequel écrit : A ce jour, les opérations de terrassement ont déjà été entamées en pied de Villa. Une part importante des déblais a été évacuée. La zone excavée n’est pas encore stabilisée par les ouvrages de soutènement définitifs. En conséquence, tout arrêt prolongé des travaux présente un risque important de déstabilisation du sol, notamment en cas d’intempéries et pourrait compromettre l’intégrité structurelle de la villa et des terrains environnants … En tant que professionnel, nous certifions que la poursuite des travaux est indispensable à la sécurisation des lieux et ne porte atteinte ni à la servitude de passage existante, ni aux droits des tiers.
Il résulte donc de ce document, conforté par un constat de commissaire de justice que l’appelante a fait dresser le 25 juin suivant, que l’arrêt des travaux à la fin du mois de mai 2025, alors que le terrain avait été simplement décaissé entraînait un risque de glissement de nature à déstabiliser non seulement la villa de la SCI Cherries mais aussi le bâti environnant. L’appelante s’est donc trouvée en proie à un dilemne qui conduit à considérer que l’exécution de la décision entreprise aurait entraîné un risque et donc des conséquences manifestement excessives. Il appartiendra à la cour, le cas échéant, de se prononcer sur la remise en état des lieux litigieux, à savoir l’assiette de la servitude, sachant que les droits de l’intimé demeurent sauvegardés, sur un plan indemnitaire, par la forte astreinte journalière prononcée par le premier juge et ce, bien sûr, sous réserve de l’appréciation de la situation par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
En l’état, il n’y a donc lieu de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux circonstances de fait et aux attitudes respectives des parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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