Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 janvier 2021, N° F18/0962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/106
N° RG 21/03364
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5R
[K] [H]
C/
S.A.S.U. TCP SUN
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/0962.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. TCP SUN, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’EURL TCP a embauché M. [K] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de chauffeur-opérateur. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. L’employeur a licencié le salarié pour faute grave suivant lettre du 13 avril 2018 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons reçu le mercredi 4 avril 2018 à 11h30 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présenté le jour de l’entretien accompagné d’un conseiller extérieur. Lors de cet entretien, nous avons pris soin de vous expliquer les faits qui vous sont reprochés. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de cette décision sont les suivants': Le 5 mars 2018, nous vous attendions au sein de l’établissement de l’entreprise TCP comme convenu à 07h30 afin de se rendre avec l’ensemble de l’équipe chez notre client situé à [Localité 5] pour effectuer un dégazage. Or, vous ne vous êtes présenté à votre poste de travail qu’à 08h30. En conséquence, l’ensemble de l’équipe composé de six personnes pour cette intervention a été contraint d’attendre votre arrivée pour se rendre chez notre client. Vous comprendrez que ces faits entraînent un désagrément pour l’entreprise tant en termes d’image auprès de notre client qu’en terme financier pour l’entreprise. En effet, nous sommes légalement dans l’obligation de payer l’ensemble du personnel présent pour le temps qu’ils ont passé à vous attendre. De plus, il est important de préciser, comme vous le savez, que les opérations de dégazage sont des missions sensibles où nous devons respecter scrupuleusement les délais prescrits. À ce sujet, nous vous rappelons que toute journée de retard entraîne des sanctions financières envers notre entreprise pouvant aller jusqu’à 25'000''. Il est donc impensable, pour la pérennité de notre entreprise d’accepter des retards de notre personnel. A fortiori, nous sommes tout de même en capacité d’accepter un retard lorsque l’un de nos salariés rencontre un problème. Par contre, nous avons déjà dû constater à plusieurs reprises des retards de votre part sans que vous n’ayez pris la peine de nous avertir et de justifier vos retards. Vous avez d’ailleurs été convoqué à de nombreuses reprises pour ce même motif. Ce qui montre une récurrence de votre part à ne pas respecter vos horaires de travail. Le 12'mars'2018, nous subissons de nouveau un retard de votre part. Ce jour, nous devions effectuer un nettoyage et un dégazage de cuve chez notre client Pizzorno. Une fois de plus, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail vers 08h30 alors que vous deviez être présent au sein de l’établissement à 07h30 pour vous rendre sur le chantier avec le reste de l’équipe. Ce jour-là, quatre personnes ont dû vous attendre pour commencer leur journée de travail et nous ne sommes arrivés sur le chantier qu’à 10h00. Notre entreprise a une image de qualité auprès de nos clients et nous ne pouvons en aucun cas prendre le risque, de décrédibiliser cette dernière suite à vos comportements fautifs. Une nouvelle fois, nous devons rémunérer les quatre collaborateurs qui ont dû vous attendre une heure avant de pouvoir se rendre sur le chantier. Ce même jour, soit le 12'mars 2018, M. [D], chef d’entreprise, a pris le temps de vous rappeler les règles à suivre pour le bon fonctionnement de notre structure dont le respect des horaires de travail est un élément indispensable. À ce moment, vous vous êtes permis de proférer des injures à son encontre par les termes de «'Débile'» et de «'Mongolito'», et de surcroît devant deux personnes intérimaires de l’entreprise. Nous avons également eu différentes affirmations quant à «'de grosses sautes d’humeur au sein de l’équipe pendant les temps de travail'» où vous vous exprimez «'de façon grossière à l’égard du personnel d’encadrement, de la direction et de certains opérateurs'». Votre comportement est inacceptable. Dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes soumis à un lien de subordination juridique que vous avez accepté par la signature de votre contrat de travail. Ce lien de subordination juridique se caractérise par «'l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'». Dans le cas de votre relation contractuelle, vous avez des droits, mais également des obligations. Or, vous avez manqué volontairement à vos obligations, par vos actes, qui dans le cas de figure présent sont le non-respect des horaires de travail malgré plusieurs rappels et un comportement déplacé envers votre employeur. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, votre attitude est constitutive d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise et les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La mesure de licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. En outre, les accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et 2013, puis la loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi ont institué un mécanisme de portabilité des garanties des couvertures obligatoires complémentaires frais de santé et prévoyance, pour éviter une rupture de tout ou partie du bénéfice de certains droits entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits. Ce mécanisme consiste à permettre aux intéressés de conserver temporairement les garanties complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans l’ancienne entreprise. Son bénéfice est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l’ancien employeur. Le maintien des garanties entre en vigueur à la date de cessation du contrat de travail. Il ne peut pas conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période. À cet effet, vous garderez le bénéfice des garanties des couvertures obligatoires complémentaires frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise pendant votre période de chômage. S’agissant de la couverture remboursement des frais de santé, le régime est le suivant':
''le maintien des garanties s’applique de plein droit'; l’employeur informe l’organisme assureur, de la cessation du contrat de travail'; il appartient à l’ancien salarié de prendre contact avec cet organisme afin, notamment, de lui fournir les justificatifs de ce qu’il remplit, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, les conditions requises pour en bénéficier';
''le maintien des garanties est gratuit';
''la durée du maintien des garanties est égale à de la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12'mois. Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à 12'mois de portabilité.
S’agissant de la couverture prévoyance, le régime est identique. La durée du maintien des garanties est égale à de la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée est appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12'mois.
Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à 12'mois de portabilité. Vous avez la possibilité de renoncer au maintien des garanties, cette renonciation, qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit nous être notifiée expressément par écrit, dans les 10'jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Pour en bénéficier, vous devrez nous faire parvenir au plus vite le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. Il vous appartiendra également de nous faire parvenir l’information de la date de cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage (en cas de reprise d’activité par exemple) lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires prévoyance. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Enfin nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. À la date de rupture de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation «'Employeur Assurance Chômage'», ainsi que les sommes qui vous sont dues à ce jour. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines ou le responsable de l’entreprise pour la restitution des documents et du matériel en votre possession, tel que le téléphone portable, les clés et le badge de l’alarme.'»
[2] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires et contestant son licenciement, M. [K] [H] a saisi le 7 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27'janvier'2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail ne justifie aucune contestation';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de toutes ses demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 6 février 2021 à M. [K] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17'janvier'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2021 aux termes desquelles M.'[K] [H] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il l’a dit mal fondé en toutes ses demandes et l’en a débouté';
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes de déclarer le licenciement sans cause et réel';
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
1'321,18'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
'''132,11'' à titre de rappel de congé payé sur mise à pied';
2'055,72'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''205,57'' à titre d’indemnité de congé payé sur préavis';
1'231,28'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
5'628,48'' à titre d’indemnité de rupture injustifiée';
1'500,00'' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
condamner l’employeur à lui remettre des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision';
infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires';
infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas fait doit à sa demande tendant au paiement de la somme de 12'334,32'' au titre du travail dissimulé';
dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'321,18'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
'''132,11'' à titre de rappel de congé payé sur mise à pied';
2'055,72'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''205,57'' à titre d’indemnité de congé payé sur préavis';
1'231,28'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
5'628,48'' à titre d’indemnité de rupture injustifiée';
1'500,00'' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
condamner l’employeur à lui remettre des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'350,93'' à titre d’heures supplémentaires non comptabilisées';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 12'334,32'' au titre du travail dissimulé';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 août 2021 aux termes desquelles la SASU TCP SUN demande à la cour de':
dire que les faits fautifs reprochés à l’appui du licenciement sont matériellement établis';
dire que ces faits fautifs sont matériellement imputables au salarié';
dire que les faits fautifs reprochés sont graves';
dire que les faits fautifs reprochés ne sont pas prescrits';
dire que le licenciement pour faute grave est justifié';
dire qu’elle a payé l’intégralité des heures supplémentaires de travail accomplies';
confirmer en tous points le jugement entrepris';
débouter le salarié de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'' à titre de procédure abusive';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[6] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[7] Le salarié sollicite la somme de 2'350,93'' au titre de 145'heures et 25 minutes supplémentaires non comptabilisées’de juin 2017 à mars 2018. Il produit en ce sens des décomptes journaliers indiquant les horaires de début et de fin de service ainsi que le calcul suivant':
''juin 2017': 41'h supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 33'h x 11,5'' x 1,50 = 569,25'', soit 684,25'' au lieu de 12'h supplémentaires rémunérées pour 194,24'', soit 29'h restantes dues pour 490,01''';
''juillet 2017': 28h25 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 =115'' et 20,25'h x 11,5'' x 1,50 = 349,31'', soit 465'' au lieu de 16h25 supplémentaires rémunérées pour 235,99'', soit 12'h restantes dues pour 229,02''';
''septembre 2017': 43h30 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 35,3'h x 11,5'' x 1,50'= 609'', soit 724'' au lieu de 8h25 supplémentaires rémunérées pour 139,32'', soit 35h05 restantes dues pour 585''';
''octobre 2017': 13h10 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 5'h x 11,5'' x 1,50 = 86,25'', soit 201,25'' au lieu de 8h50 supplémentaires rémunérées pour 128,40'', soit 4h60 restantes dues pour 72,83''';
''novembre 2017': 13h55 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 5,55'h x 11,5'' x 1,50 = 95,74'', soit 210,74'' au lieu de 4'h supplémentaires rémunérées pour 58,98'', soit 9h55 restantes dues pour'151,76''';
''janvier 2018': 8h65 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 0,65'h x 11,5'' x 1,50 = 11,21'', soit 126,61'' au lieu de 4h33 supplémentaires rémunérées pour 62,24'', soit 4h32 restantes dues pour 64,37''';
''février 2018': 54'h supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 45,75'h x 11,5'' x 1,50 = 789,19'' soit 904,19'' au lieu de 18'h supplémentaires rémunérées pour 291,96'', soit 36h08 restantes dues pour 291,96''';
''mars 2018': 21h65 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 13,65'h x 11,5'' x 1,50 = 235,46'', soit 350,46'' au lieu de 12'h supplémentaires rémunérées pour 204,75'', soit 9h65 restantes dues pour 145,71''.
[8] L’employeur conteste ces demandes et verse aux débats les relevés d’heures réalisées par le salarié et signés par ce dernier pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2017. Il produit aussi les relevés des mois de septembre 2017 et janvier, février, mars 2018 non-signés.
[9] La cour retient que le salarié qui a signé des relevés horaires conformes à ses bulletins de paie n’a pas effectué d’heures supplémentaires non-rémunérées durant les mois de juin, juillet, octobre et novembre 2017. Par contre, en l’absence de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail journalier du salarié et de toute démonstration de ce dernier par l’employeur concernant les mois de septembre 2017 et janvier, février, mars 2018, la cour retient que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires suivantes':
''septembre 2017': 43h30 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 35,3'h x 11,5'' x 1,50'= 609'', soit 724'' au lieu de 8h25 supplémentaires rémunérées pour 139,32'', soit 35h05 restantes dues pour 585''';
''janvier 2018': 8h65 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 0,65'h x 11,5'' x 1,50 = 11,21'', soit 126,61'' au lieu de 4h33 supplémentaires rémunérées pour 62,24'', soit 4h32 restantes dues pour 64,37''';
''février 2018': 54'h supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 45,75'h x 11,5'' x 1,50 = 789,19'' soit 904,19'' au lieu de 18'h supplémentaires rémunérées pour 291,96'', soit 36h08 restantes dues pour 291,96''';
''mars 2018': 21h65 supplémentaires accomplies soit 8'h x 11,5'' x 1,25 = 115'' et 13,65'h x 11,5'' x 1,50 = 235,46'', soit 350,46'' au lieu de 12'h supplémentaires rémunérées pour 204,75'', soit 9h65 restantes dues pour 145,71''.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 585'' + 64,37'' + 291,96'' + 145,71'' = 1'087,04'' à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 108,70'' au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[10] Le salarié réclame la somme de 12'334,32'' à titre d’indemnité pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de l’activité du salarié. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement
[11] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement ou à la lettre en précisant les motifs. L’employeur produit les attestations suivantes':
''M. [S] [Y]':
«'Je soussigné M. [Y] [S] reconnaît avoir eu à diriger M. [H] [K] au sein de la société TCP. M. [H] [K] est une personne très caractérielle, qu’il m’a fallu reprendre à plusieurs reprises. Les retards répétés avec plusieurs remarques m’ont démontré son mauvais esprit. Des propos désobligeant autant pour la société TCP que pour le gérant lui-même allant jusqu’à l’insulter de «'mongole'» devant des clients lui ont valu une mise à pied. En novembre 2016, absent trois jours suite à une garde à vue (pas de nouvelle malgré les coups de téléphone et mes déplacements chez lui). Absent le vendredi 27 janvier 2017, le lundi 30'janvier'2017. En fait le 26 janvier, c’était son anniversaire, et il était incapable de venir travailler (c’est tout simplement ce qu’il m’a répondu à son retour). Malgré plusieurs convocations pour lui expliquer que ce n’était pas normal, rien n’a changé dans son comportement. Je reconnais même l’avoir reçu le 27 octobre 2017 avec un représentant syndical dans mon bureau, un matin suite à une des nombreuses convocations à son égard, mais tout ceci n’a en rien modifié son caractère ni son comportement. M. [H] est une personne qui est vraiment difficile à suivre, tant au niveau du travail accompli, que de la casse de matériel ou de son caractère.'»
''M. [T] [Z]':
«'Je soussigné M. [Z] [T], adjoint à la direction de l’entreprise TCP atteste les observations suivantes': M. [K] [H] manifeste de grosses sautes d’humeur au sein de l’équipe pendant les temps de travail. Il se laisse fréquemment déborder par sa colère, en s’exprimant de façon grossière à l’égard du personnel d’encadrement, de la direction et de certains opérateurs. Ses attitudes négatives à l’égard du travail, (comme par exemple le refus d’accomplir une tâche) et son état d’esprit vindicatif et plaintif s’avèrent peu compatible avec le travail en équipe. Ses retards réguliers perturbent la bonne organisation de l’entreprise. Son fonctionnement individuel finit par affecter le personnel. Son comportement caractériel rend la gestion du quotidien compliquée. Les faits ont encore été constatés le lundi 12 mars 2018 vers 8h30 à l’égard de M.'[D] en présence de deux intérims en phase d’apprentissage.'»
[12] Le salarié ne conteste pas les retards des 5 et 12 mars 2018 qui lui sont imputés mais soutient qu’ils sont justifiés. Par contre, il conteste les insultes qui lui sont reprochées. Il produit les pièces suivantes':
''une attestation d’assistance de son assurance qui indique qu’elle a ouvert un dossier d’assistance à son nom le 5 mars 2018 à 5h46 suite à une panne survenue à [Localité 3]';
''une attestation de M. [W] [X] qui indique qu’il avait averti depuis de plusieurs jours sa direction de ce qu’il ne pourrait être au dépôt avant 8h30, le 12 mars 2018, car il devait déposer son fils à la crèche';
''une attestation de Mme [N], l’employeur de sa compagne, qui atteste que cette dernière était bien en formation à [Localité 4] la semaine du 12 au 16 mars 2018';
''une attestation de sa compagne dans le même sens';
''la facture de la crèche de son fils pour le mois de mars 2018';
''un courriel du 14 mars 2018 adressé à l’employeur rappelant qu’il lui avait indiqué qu’il devait amener son fils à la crèche';
''une attestation de M. [G] [A] ainsi rédigée':
«'Le lundi 12 mars 2018, l’horaire prévu pour le début de journée [illisible] ma part été de 7h30. De 7h30 à 8h15, je faisais la préparation de mon véhicule pour mon intervention quand, à l’arrivée à 8h10 de M. [H] [K] une altercation a eu lieu entre MM [D] [C] et [H] [K] au sujet de son retard de 10 minutes. Étant présent sur place j’ai assisté au dialogue entre eux et aucune insulte de la part de M. [D] [C] ou de M. [H] [K] n’a été entendue. Le ton est monté mais aucune menace ou insulte de leur part.'»
[13] La cour retient que les insultes du 12 mars 2018 ne sont pas rapportées par M. [T] [Z] qui parle uniquement de comportement caractériel alors que le M. [S] [Y] cite une insulte qui aurait conduit à une mise à pied sans précision de date, alors même que l’employeur ne justifie pas de la mise à pied disciplinaire qu’il prétend avoir infligée au salarié les 10 et 11'août'2017. Le salarié produit le témoignage précis de M. [W] [X] qui conteste toute insulte le 12 mars 2018. En conséquence l’employeur échoue à démontrer les insultes dont il se prévaut. Le salarié justifie les deux retards en cause, l’un d’une heure, l’autre de 40 minutes selon le témoin précité. En l’absence de toute sanction disciplinaire préalable, ces deux retards justifiés l’un par une panne automobile l’autre par une nécessité familiale ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle et ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la mise à pied conservatoire
[14] Le salarié sollicite la somme de 1'321,18'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied’conservatoire outre celle de 132,11'' au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas ces demandes qui apparaissent fondées et auxquelles il sera dès lors fait droit pour les montants réclamés.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[15] Le salarié réclame la somme de 2'055,72'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois outre celle de 205,57'' au titre des congés payés y afférents. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas ces demandes qui apparaissent fondées et auxquelles il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
6/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[16] Le salarié sollicite la somme de 1'231,28'' à titre d’indemnité légale de licenciement. L’employeur ne discute pas cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera en conséquence fait droit pour le montant réclamé.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié disposait d’une ancienneté d’un an au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 29'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à un mois de salaire brut, soit 2'055,72'', à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur le préjudice moral
[18] Le salarié réclame la somme 1'500'' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais il n’explique pas en quoi consisterait ce dernier. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
9/ Sur les autres demandes
[19] L’employeur remettra au salarié des bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur sera débouté de toutes ses demandes et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU TCP SUN de toutes ses demandes.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU TCP SUN à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes':
1'087,04'' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''108,70'' bruts au titre des congés payés y afférents';
1'321,18'' bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied’conservatoire';
'''132,11'' bruts au titre des congés payés y afférents';
2'055,72'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''205,57'' bruts au titre des congés payés y afférents';
1'231,28'' bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
2'055,72'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [K] [H] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et pour préjudice moral.
Dit que la SASU TCP SUN remettra à M. [K] [H] des bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés.
Déboute la SASU TCP SUN de ses demandes.
Condamne la SASU TCP SUN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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