Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 nov. 2024, n° 22/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 28 septembre 2021, N° 19/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/01019
APPELANT
Monsieur [K], [Y], [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (78)
[Adresse 5]
représenté par Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [T], [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
représentée par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [R] et Mme [T] [L], qui ont vécu en concubinage du temps de leur vie commune, ont acquis par acte du 13 mars 2003, en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier composé d’un appartement de cinq pièces dépendant d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] ainsi qu’un emplacement de stationnement dans la même commune dépendant d’un immeuble sis [Adresse 15].
Il a été mis fin à la vie commune au cours du mois de décembre 2013.
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2018, Mme [T] [L] a assigné M. [K] [R] devant le tribunal de grande instance d’Évry, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction et dit que le dossier sera transmis au juge compétent.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] et M. [R],
— désigne Me [P] [X], notaire à [Localité 13] (91), pour procéder aux opérations de partage,
— commet Mme Begassat, vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage,
— rejette la demande d’attribution préférentielle des biens indivis formée par M. [R],
— ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, à la requête de la partie la plus diligente et en la présence de l’autre sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat de la partie de la plus diligente, des biens immobiliers suivants :
*appartement de cinq pièces sis [Adresse 14] à [Localité 10] (91), et par extension [Adresse 15] à [Localité 13] (91), le lot 132, bâtiment P6, escalier 1, 3e étage, porte droite et les 487/100000e de la propriété du sol et des parties communes générales, cadastré à [Localité 10] section AL n°[Cadastre 7], pour une contenance de 03 ha 6 a et 37 ca, et à [Localité 13] section AK n°[Cadastre 4],
*un emplacement de voiture n°288 situé dans la copropriété « Le bois des Ormes » [Adresse 15] à [Localité 10] (91), lot n°343 et les 5/100000e de la propriété du sol et des parties communes générales, cadastré section AL n°[Cadastre 6] pour une contenance de 2 ha 15 a et 30 ca,
sur la mise à prix de 175 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
— dit que M. [K] [R] bénéficie à l’égard de l’indivision des créances suivantes au titre des sommes réglées pour la conservation du bien indivis :
*7 181 € au titre des taxes foncières réglées pour les années 2014 à 2019,
*10 040,95 € au titre des charges de copropriété réglées pour les années 2014 à 2019,
*2 489 € pour les frais d’assurance habitation exposés de 2014 à 2020,
*4 052 € au titre des taxes d’habitation réglées pour les années 2014 à 2019,
ces sommes étant à parfaire à la date la plus proche du partage, sous réserve de production des justificatifs devant notaire,
— déboute M. [K] [R] de ses demandes de créances au titre de l’apport personnel qu’il a effectué lors de l’acquisition des biens indivis et au titre des règlements des échéances dudit prêt immobilier afférent au bien indivis contracté auprès du [12] entre 2003 et 2009,
— dit que M. [K] [R] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance au titre du remboursement partiel anticipé du prêt immobilier afférent au bien indivis contracté auprès du [12] intervenu le 30 juin 2005 à hauteur de 51 459 €,
— dit que M. [K] [R] est tenu d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2018 de 900 € par mois à l’égard de l’indivision,
— rejette les demandes de M. [R] tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser la moitié des sommes dues et renvoie les parties devant le notaire désigné afin de calculer le montant de l’indemnité d’occupation et pour parfaire le montant des créances de M. [R],
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021.
Par arrêt du 21 février 2024, la cour d’appel de Paris statuant sur le déféré formé par Mme [T] [L] a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses conclusions et a condamné Mme [T] [L] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, M. [K] [R], appelant, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L],
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M. [R] de sa demande de créance avec application de la plus-value, au titre de son apport personnel de 62 581 € effectué lors de l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 14] à [Localité 10] (91), et a ainsi statué ultra petita, alors que Mme [L] reconnaissait dans ses écritures, cet apport, et consécutivement, le bien-fondé de cette demande de son ex-concubin,
*débouté M. [R] de sa demande de créance au titre des règlements des échéances du prêt immobilier contracté auprès du [12] et afférent au bien indivis, sis [Adresse 14] à [Localité 10] (91), pour la période de 2003 à 2009,
*fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 900 € par mois au lieu de 680 € par mois,
*débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— dire et juger que Mme [L] est redevable envers M. [R] d’une indemnité de 62 581 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, et l’y condamner en tant que besoin,
— constater en tout état de cause, l’accord des parties sur ce chef de demande,
— dire et juger que M. [R] détient une créance à hauteur de 56 779,09 €, correspondant à toutes les échéances du prêt qu’il a réglées seul de 2003 jusqu’à son terme en 2009, à réévaluer au jour le plus proche du partage,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 680 €, ce qui représente une indemnité de 40 800 € due par M. [R] à l’indivision,
— condamner Mme [L] à verser à M. [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d’appel.
Pour un développement plus ample des moyens développés par l’appelante que ceux qui seront ci-après exposés, il sera conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoyé à ses écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [K] [R] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis et de son financement
Le premier juge, après avoir relevé que M. [K] [R] justifiait avoir versé sur ses fonds personnels la somme de 62 581 € pour l’acquisition du bien indivis, l’a débouté de sa demande de sa créance au titre de cet apport qu’il fondait sur l’enrichissement injustifié aux motifs qu’il ne pouvait revenir sur son intention libérale dont il est présumé avoir fait preuve à l’égard de sa compagne, et que faute de preuve contraire, cet apport trouvait par ailleurs sa cause légitime dans le fait qu’il avait servi à l’acquisition de la résidence principale du couple.
M. [K] [R] approuve le premier juge qui a retenu qu’il avait justifié avoir versé la somme de 62 581 € au titre d’un apport personnel, mais lui reproche d’avoir statué ultra petita en l’ayant débouté de sa demande de créance en retenant une présomption d’intention libérale alors que les libéralités ne se présument jamais et que Mme [T] [L] n’ayant pas conclu au débouté dans le dispositif de ses conclusions, n’avait pas contesté dans ses écritures devant le juge aux affaires familiales cette créance qu’elle a, devant la cour, à nouveau, reconnue.
L’existence de l’apport personnel de M. [K] [R] d’un montant de 62 581 € lors de l’acquisition du bien indivis déjà établie devant le premier juge et non contestée par Mme [T] [L], l’est à nouveau devant la cour par la production notamment des éléments de la comptabilité du notaire qui a reçu l’acte faisant mention d’un reçu de la part de M. [K] [R] de la somme de 10 000 € en vue de l’acquisition et des versements faits par ce dernier pour un montant total de 52 581 €, du compromis de vente sous condition suspensive faisant mention du versement d’une somme de 10 000 € à titre de séquestre, du relevé du compte bancaire de M. [K] [R] sur lequel figure au débit une écriture la somme de 52 581 € accompagnée du libellé « chèque de banque Maître [J] » ainsi que celle au débit de 13,50 €, montant de la commission perçue pour l’établissement d’un chèque de banque.
Certes, les conclusions d’intimée de Mme [T] [L], qui ont été déclarées irrecevables, ne saisissent la cour d’aucune de ses prétentions ; pour autant, elles peuvent valoir comme aveu de sa part. Ainsi le passage par lequel elle « reconnaît que le montant de l’apport initial destiné au financement de l’appartement litigieux, a été réalisé sur la base de fonds propres appartenant à Mr [R] et ce pour un montant de 62 581 € » constitue un aveu judiciaire de sa part sur l’origine des fonds.
Il est donc avéré que sur ses propres deniers, M. [K] [R] a effectué un apport personnel du montant sus-indiqué qui a contribué au paiement du coût d’acquisition.
En l’espèce, M. [K] [R] ne remet pas en cause les quotités du droit de propriété fixées par l’acte d’acquisition du bien indivis à hauteur de la moitié chacun mais revendique devant la cour une créance sur Mme [T] [L] à hauteur du montant nominal de cet apport.
Si l’égalité des quotités dans la propriété du bien indivis peut trouver sa cause légitime dans le fait que les concubins faisaient ainsi l’acquisition du bien indivis dans lequel ils allaient habiter avec les deux enfants issus de leurs relations, il ne peut être déduit de cette égalité sur les quotités la preuve de l’existence d’une libéralité que Mme [T] [L] n’avait d’ailleurs même pas invoquée devant le premier juge. Ainsi l’égalité quant à leur droit de propriété sur le bien immobilier devant abriter la résidence de la famille n’implique pas une renonciation à une action personnelle.
Les seules relations de concubinage ayant existé entre M. [K] [R] et Mme [T] [L] lors de l’acquisition du bien indivis, à défaut d’autres éléments, ne suffisent pas à caractériser une intention libérale de M. [K] [R] à l’égard de cette dernière.
M. [K] [R] fonde sa demande de créance sur l’enrichissement sans cause, appelé également action de in rem verso, à l’origine création prétorienne qui est désormais codifiée aux articles 1303 et suivants du code civil.
L’apport personnel d’un des co-acquéreurs lors de l’acquisition du bien immobilier qui deviendra indivis entre ces derniers excédant sa quote-part sur le bien indivis ne constitue pas une créance dont il peut lui être tenu compte par application des règles sur l’indivision. En effet, cet apport antérieur à la naissance de l’indivision ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. Il n’a pas été prétendu que cet apport personnel trouve sa source dans une obligation contractée par Mme [T] [L] à l’égard de M. [K] [R], tel un prêt par exemple en vertu de laquelle il aurait eu une action.
Etant relevé que la prescription de la créance dont se prévaut M. [K] [R] n’ayant pas été soulevée par Mme [T] [L], et que le juge ne peut pas relever d’office ce moyen, il ne peut être retenu que son action se heurte à cet obstacle de droit.
Cet apport personnel lors de l’acquisition a procuré à Mme [T] [L] un enrichissement résultant de ce que le solde du coût de l’acquisition restant à payer par les deux acquéreurs au moyen du prêt dont elle était co-emprunteur solidaire s’est trouvé amoindri et que dès son acquisition, une partie du prix du bien dont elle est devenue propriétaire à égalité avec son concubin a été payée par ce dernier tandis que ce paiement partiel du prix de vente sur les deniers personnels de M. [K] [R] sans prise en compte sur ses droits de propriété et donc dénué de contrepartie l’appauvrissait.
L’action de in rem verso tend à procurer à la personne appauvrie une somme égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.
M. [K] [R] produit deux attestations immobilières établies au cours de l’année 2018 selon lesquelles la valeur vénale du bien indivis s’établit à la somme de 175 000 €. Le coût d’acquisition, comprenant le prix de vente, la commission de l’agence qui a négocié la vente, ainsi que les frais de notaire et des prêts, s’est élevé à la somme de 154 051 €.
En retenant que le montant de la valeur vénale du bien indivis n’a pas augmenté depuis 2018 en dépit d’une hausse généralisée du marché immobilier en région parisienne, le montant de l’apport personnel de M. [K] [R] valorisé en fonction de cette valeur vénale s’élève à 71 091,21 € (62 581 X 175 000 /154 051).
Il suit que la créance de M. [K] [R] au titre de cette action se détermine en fonction de son appauvrissement, soit à hauteur de 62 581 € représentant le montant nominal de sa dépense.
Cependant, ce n’est que la partie qui a excédé les droits de M. [K] [R] dans le bien indivis qui a provoqué un enrichissement de Mme [T] [L] ; il ne peut donc être tenu compte que de la moitié du montant de l’apport personnel de ce dernier.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande de créance sur Mme [T] [L] au titre de son apport personnel, sa créance au titre de l’enrichissement sans cause de Mme [T] [L] procuré par cet apport personnel est fixée à la somme de 31 290,50 €.
Sur la demande de créance de M. [K] [R] au titre du paiement des échéances de l’emprunt
Il est établi que pour financer l’acquisition du bien indivis, M. [K] [R] et Mme [T] [L] ont également souscrit un prêt immobilier auprès du [12] d’un montant de 91 470 € d’une durée de 15 ans. Au vu du tableau d’amortissement initial versé aux débats, les échéances mensuelles étaient de 737,33 €, la première devant être payée à la date du 13 avril 2003 et la dernière du 13 mars 2018 ; qu’au mois de juillet 2005, a été effectué un remboursement anticipé de 51 459 € ; qu’au vu du tableau d’amortissement édité après ce remboursement personnel, le montant du capital restant dû a été ramené à 29 447,49 € ; qu’au vu du tableau d’amortissement révisé, était prévue une première échéance de 822,24 € suivie de 44 échéances à 721,47 € et d’une dernière échéance de 303,06 € jusqu’à l’apurement total du prêt à la date du 13 mai 2009.
Le premier juge, saisi par M. [K] [R] d’une demande de créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier et du remboursement des échéances du crédit immobilier, après avoir relevé que Mme [T] [L] n’invoquait pas le moyen de la prescription et que ces demandes avaient pour fondement l’article 815-13 du code civil, a admis à hauteur de la somme de 51 459 € sa créance au titre de ce remboursement anticipé au motif qu’il était justifié que ce remboursement avait été opéré sur des fonds personnels de M. [K] [R], mais l’a débouté de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier au motif que ce remboursement était inclus dans les dépenses globales du couple que devait supporter M. [K] [R] qui prétendait les avoir exposées, sauf à ce dernier de rapporter la preuve d’un excès de contribution et qu’en l’occurrence ce dernier ne justifiait pas du caractère strictement personnel des fonds figurant sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances, la provenance des remises de chèques sur le compte joint n’ayant pas été démontrée.
M. [K] [R] a formé appel du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances du prêt.
M. [K] [R] expose avoir seul remboursé le prêt immobilier à compter de la première échéance jusqu’au 16 juin 2005 inclus, soit 27 échéances représentant un montant de 19 907,91 € ; qu’après le remboursement anticipé du prêt, il a ensuite seul remboursé les échéances dont le montant a été révisé ; que le montant du total des échéances qu’il a seul remboursées s’élève à 52 777,89 € ; que pour obtenir le prêt, les concubins avaient dû ouvrir un compte joint auprès de la banque prêteuse afin que les échéances puissent y être prélevées ; que ce compte joint a été alimenté par ses seuls salaires qui étaient entièrement dédiés aux dépenses de la famille ; que Mme [T] [L] n’a jamais participé au remboursement de la moitié des échéances du prêt et qu’elle n’a pas davantage participé aux dépenses de la vie courante qui étaient toutes prélevées sur le compte joint.
M. [K] [R] critique le premier juge en ce qu’il aurait fait une appréciation inexacte des faits en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère strictement personnel des fonds ayant alimenté le compte joint et que la provenance des remises de chèques n’était pas démontrée.
Sans nier que le remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien immobilier servant au logement commun constitue une dépense de la vie commune, il soutient avoir sur-contribué aux charges du ménage. Il fait valoir que Mme [T] [L] n’a jamais participé aux dépenses du ménage et des enfants et qu’elle a ainsi pu réaliser des économies tandis que lui s’appauvrissait puisqu’il payait toutes les dépenses communes. Il estime qu’il doit être tenu compte du refus de Mme [T] [L] de produire ses avis d’impôt, ses bulletins de salaire et ses relevés de compte tant devant le tribunal que devant la cour.
M. [K] [R] ne discute pas que le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’acquisition du bien indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, s’agissant du fondement juridique qui a été retenu par le premier juge ; cet article dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ».
La créance dont se prévaut l’appelant reposant sur l’article 815-13 du code civil, M. [K] [R] ne saurait agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, désormais dénommé enrichissement injustifié et codifié aux articles 1303 et suivants du code civil, du fait du caractère subsidiaire de cette action.
Cependant, la règle édictée à l’article 815-13 trouve à s’écarter en application du principe dégagé par la Cour de cassation (Civ 1ère 19 mars 1991) et réaffirmé par une jurisprudence constante selon laquelle aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
En l’espèce le remboursement des échéances de l’emprunt servant à financer le logement commun constitue une dépense de la vie courante.
Le passage des conclusions prises par Mme [T] [L] en première instance selon lequel « pour l’essentiel, le financement de ce bien a été assuré par Monsieur [R] » ne fait pas la preuve d’une volonté des ex-concubins de contribuer selon une certaine proportion au remboursement de l’emprunt immobilier ayant servi à financer le bien indivis, ni d’une façon générale aux dépenses communes.
L’existence d’un excès supposant une norme qu’elle soit légale, réglementaire ou conventionnelle, en l’absence de tout élément permettant de retenir que les ex-concubins avaient exprimé une volonté commune de répartir entre eux les dépenses de la vie courante, l’appelant invoque vainement l’existence d’un excès de contribution de sa part.
M. [K] [R] demande à la cour de tirer les conséquences de fait et de droit du refus de production de pièces par Mme [T] [L] et produit à l’appui les sommations de communiquer qui ont été délivrés au conseil de cette dernière en première instance d’avoir à produire :
— ses avis d’impôt de 2003 à 2013,
— les relevés de tous les comptes bancaires ouverts au [11] par Mme [T] [L],
— les relevés de tous les comptes bancaires de Mme [T] [L] ouverts à la banque Tarneaud,
— tous ses bulletins de salaire relatifs à son activité d’assistante maternelle.
Les pièces dont M. [K] [R] réclame la communication sont destinées à établir l’absence de contribution de Mme [T] [L] aux dépenses de la vie commune et donc un excès de sa part ; or, le moyen d’un excès de sa part dans le remboursement de l’emprunt immobilier, comme il vient d’être vu, est inopérant. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence pour la solution du litige du fait que Mme [T] [L] n’a pas déféré aux sommations de communiquer, ni même à l’injonction du juge d’avoir à produire les pièces visées par une sommation.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Le premier juge, sur le constat que M. [K] [R] a occupé privativement le bien indivis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, a retenu qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil. Au vu des estimations produites sur la valeur locative et après avoir retenu qu’il devait être tenu compte de la précarité liée à la situation de l’indivisaire, le premier juge a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 900 € par mois.
En cause d’appel, M. [K] [R] ne discute pas être redevable en application de l’article 815-9 du code civil d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis pendant la période retenue par le jugement dont appel mais conteste le montant de l’indemnité d’occupation qu’il estime excessive.
L’appel principal ne portant pas sur la durée de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [K] [R] et les conclusions d’intimée de Mme [T] [L] ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut être saisie d’aucun appel incident, la durée de la période pendant laquelle M. [K] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée par le premier juge est irrévocable.
M. [K] [R] fait valoir que les estimations sur la valeur locative incluent les charges locatives pour un montant mensuel de 250 €, ce qui ramène à 850 € le montant de la valeur locative stricto sensu sur laquelle doit être pratiqué un abattement de 20% liée à la situation d’indivision.
Il ajoute que seules doivent être retenues les estimations les plus proches de la date de son départ, soit celles de l’année 2018 et que ne doit pas être prise en compte l’estimation produite par Mme [T] [L] faite au cours de l’année 2022.
Les pièces versées à l’appui des conclusions de l’intimée, déclarées irrecevables, étant écartées des débats, il ne peut être tenu compte de l’estimation produite par l’intimée devant la cour et qui a été établie à une date postérieure au jugement dont appel.
Il est, par ailleurs, exact que la valeur locative servant à fixer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, ne saurait être déterminée en fonction d’éléments postérieurs à cette jouissance.
Certes, les deux estimations de la valeur locative produites par M. [K] [R] qui remontent à l’année 2018, l’une à hauteur d’un montant mensuel de 1 150 € et l’autre de 1 050 €, précisent que leurs montants respectifs incluent les charges ; un montant de l’ordre de 250 € est avancé par l’une d’elles.
Il résulte des avis de répartition de charges adressés par le syndic de copropriété de l’immeuble dont dépend le bien indivis que les charges récupérables qui correspondent aux charges locatives que le bailleur peut donc répercuter sur son locataire se sont élevées à 2 379,27 € en 2014, 2 362,83 € en 2015, 2 130,26 € en 2016, et 2 247,93 € en 2017. Il en ressort une moyenne mensuelle de 190 €.
La créance de M. [K] [R] au titre des charges de copropriété fixée par le jugement dont appel ne comprend que les charges récupérables qui se confondent avec les charges locatives, le premier juge ayant considéré à raison qu’elles étaient liées à son occupation privative et ne pouvaient donc donner lieu à une créance sur le fondement de l’article 815-13.
Ces charges dites récupérables ou locatives ayant été néanmoins assumées par M. [K] [R] qui a justifié devant le premier juge avoir payé l’intégralité des charges de copropriété, elles ne sauraient lui être décomptées une seconde fois au travers du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il convient donc de déterminer cette indemnité d’occupation en fonction de la seule valeur locative dont doit être déduit le montant des charges locatives correspondant aux charges récupérables.
Il en ressort que la valeur locative stricto sensu s’établit à la somme mensuelle de 910 €.
Afin de tenir compte des conditions d’occupation par un indivisaire d’un bien indivis par rapport à celle d’un locataire et qui ne se limitent pas à la seule précarité de la situation d’indivision, il convient d’affecter cette valeur locative d’un coefficient de 20% ; le montant de l’indemnité due par M. [K] [R] au titre de sa jouissance privative du bien indivis est fixé à la somme mensuelle de 728 €.
Partant, infirmant le chef du jugement sur le montant de l’indemnité due par M. [K] [R] à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien immobilier, celle-ci est fixée à la somme de 728 € par mois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante.
En conséquence, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [R] se voit en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [R] de sa demande de créance au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis ;
— fixé à la somme mensuelle de 900 € le montant de l’indemnité dont est redevable M. [K] [R] au titre de sa jouissance privative du bien indivis ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe à la somme de 31 290,50 € la créance de M. [K] [R] sur Mme [T] [L] résultant de l’enrichissement sans cause de cette dernière tiré de l’apport personnel de M. [K] [R] lors de l’acquisition du bien indivis ;
Fixe à la somme de 728 € par mois le montant de l’indemnité due par M. [K] [R] à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis ;
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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