Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/12759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2020, N° 2019001440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MESOGIRO c/ son représentant légal en exercice, Société AXECIBLES S.A.S, S.A.S. AXECIBLES, Société LOCAM S.A.S., S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/214
Rôle N° RG 20/12759 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNR
S.A.R.L. MESOGIRO
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001440.
APPELANTE
Société MESOGIRO S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Société AXECIBLES S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LOCAM S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Mesogiro est spécialisée, à [Localité 3], dans le secteur d’activité du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.
La société Axecibles est spécialisée dans le secteur d’activité des portails internet.
Suite à un démarcharge de la société Mesogiro par la société Axecibles, la première s’est engagée dans une opération tripartite impliquant une location financière relativement à une solution internet.
C’est ainsi que les contrats suivants ont été conclus le 11 septembre 2018 :
— entre les sociétés Mesogiro et Axecibles, un contrat d’abonnement et de location d’une solution internet, incluant notamment la création et l’hébergement d’un site internet, un nom de domaine et des adresses mails, un contenu textuel, un référencement manuel sur 5 moteurs de recherche ou annuaire, un formulaire de contact,
— entre les sociétés Mesogiro et LOCAM un contrat de location-du site Web ainsi créé par la société Axecibles- moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 360 euros TTC pour une durée irrévocable de 48 mois sauf reconduction tacite à son terme.
Le 11 octobre 2018, un procès verbal de réception de site internet était établi, la locataire contestant cependant ultérieurement avoir signé ledit document.
Par actes d’huissier des 18 et 20 février 2019, la société Mesogiro a fait assigner les sociétés Axecibles et LOCAM devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est prononcé en ces termes :
— rejette l’exception d’incompétence territoriale formulée in limine litis par la S.A.S. Axecibles,
— se déclare compétent a connaître du présent litige,
— déboute la SARL Mesogiro de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamne la SARL Mesogiro à payer à la société LOCAM la somme de 16.200 euros, outre la clause pénale de 324 euros,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précise qu’elle ne pourra se produire que pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
— condamne la SARL Mesogiro à payer à la S.A.S. Axecibles la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Mesogiro aux entiers dépens de la présente instance, qui comprennent notamment les frais de greffe liquides à la somme de 84,48 euros T.T.C., dont T.V.A. 14,08 euros,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour exclure l’application du code de la consommation au profit de la société Mesogiro, le tribunal estimait que :
— l’objet des contrats entre dans le champ de l’activité principale de la société Mesogiro,
— les co-gérantes ont renoncé à leur droit de rétractation,
— si le code de la consommation s’appliquait, l’article L 121-21-8 du code de la consommation exclut en tout état de cause l’exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour débouter la société Mesogiro de sa demande de nullité des procès-verbaux de réception, de livraison et de conformité pour absence de loyauté, le tribunal estimait que c’était en réalité une signature électronique qui avait été apposée sur ces différents documents et que cette signature était bien celle de la locataire.
La société Mesogiro a formé un appel le 18 décembre 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'appel sur l’ensemble des chefs du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
— déboute la société Mesogiro de toutes ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
« à titre principal
— dire et juger que le contrat litigieux n’est pas en rapport direct avec l’activité de la Société Mesogiro et qu’il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage.
— dire et juger que le contrat litigieux ne comprend aucune des mentions obligatoires en matière de rétractation,
— ordonner la nullité du contrat signé le 11 septembre 2018 conclu entre la société Mesogiro et la société LOCAM aux torts exclusifs de la société Axecibles,
— ordonner la nullité du contrat de location conclu entre la Société Mesogiro et la Société LOCAM,
— condamner la Société LOCAM à restituer à la Société Mesogiro la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
à titre subsidiaire,
— dire que le procès-verbal de conformité en date du 11 octobre 2018 ne comprend ni le cachet de l’entreprise, ni la mention manuscrite « lu et approuvé » et comprend une fausse signature de l’une des gérantes de la société Mesogiro,
— ordonner la résolution du contrat signé le 11 septembre 2018 aux torts exclusifs de la société Axecibles,
— ordonner la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM,
— condamner la Société LOCAM à restituer à la Société Mesogiro la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
en tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés LOCAM et Axecibles à payer à la Société Mesogiro la somme de 410 euros en remboursement des frais d’établissement du rapport d’expertise,
— condamner la société Axecibles à payer à la société Mesogiro la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens'
— condamne la société Mesogiro à payer à la société LOCAM la somme de 16.200 euros, outre une clause pénale de 324 euros,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé qu’elle ne pourra se produire que pour les intérêts échus, dues au moins pour une année entière,
— condamne la société Mesogiro à payer à la SAS Axecibles la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Société Mesogiro aux entiers dépens de la présente instance, qui comprennent
notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA 14,08 euros.
L’ordonnance, initialement prononcée le 3 septembre 2024 puis révoquée le 17 septembre 2014, était rendue à cette dernière date, avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Mesogiro demande à la cour de :
vu les articles L.221-1 et suivants, L. 221-18 du code de la consommation L.121-17 ancien et L.221-5 nouveau du code de la consommation , L.121-21-1 ancien et L. 221-20 nouveau du code de la consommation L. 121-18-1 ancien et L. 221-9 et L. 242-1 nouveaux du code de la consommation , 1104, 1217 et suivants du code civil,
Il est demandé à la cour de céans de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal
— dire que le contrat litigieux n’est pas en rapport direct avec l’activité de la société Mesogiro et qu’il doit donc bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sur le démarchage,
— dire que le contrat litigieux ne comprend aucune des mentions obligatoires en matière de rétractation,
— ordonner la nullité du contrat signé le 11 septembre 2018 conclu entre la Société Mesogiro et la Société Axecibles,
— ordonner la nullité du contrat de location conclu entre la Société Mesogiro et la Société LOCAM,
— condamner la Société LOCAM à restituer à la Société Mesogiro l’ensemble des sommes réglées en exécution du jugement de première instance outre la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
à titre subsidiaire,
— dire que le procès-verbal de conformité en date du 11 octobre 2018 ne comprend ni le cachet de l’entreprise, ni la mention manuscrite « lu et approuvé » et comprend une fausse signature de l’une des gérantes de la société Mesogiro,
— ordonner la résolution du contrat signé le 11 septembre 2018 aux torts exclusifs de la société Axecibles,
— ordonner la résolution du contrat conclu avec la Société LOCAM,
— condamner la Société LOCAM à restituer à la Société Mesogiro la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
sur l’appel incident
— confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il déboute la société Axecibles de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
en tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés LOCAM et Axecibles à payer à la société Mesogiro la somme de 410 euros en remboursement des frais d’établissement du rapport d’expertise,
— condamner la société Axecibles à payer à la société Mesogiro la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axecibles aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Axecibles demande à la cour de :
vu les articles 9 du code de procédure civile et 1137 du code civil,
— déclarer la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
et, y faisant droit,
— dire que la société Axecibles a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— déclarer la société Mesogiro irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la Société Axecibles et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Mesogiro de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axecibles,
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a débouté la société Axecibles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le réformer sur ce dernier point,
statuant à nouveau,
— condamner la Société Mesogiro à payer à la société Axecibles la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
en toute hypothèse, y ajoutant,
— condamner la société Mesogiro à verser à la société Axecibles la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mesogiro aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SARL Mesogiro l’ensemble de ses demandes tant en ce qui concerne l’application du code de la consommation ainsi que sur la résolution du contrat,
sur le code de la consommation,
— juger inapplicables les dispositions du code de la consommation tant au regard de l’article L 221 2 4° et L 221 28 3° du code de la consommation au contrat de location souscrit par la société Mesogiro,
à titre extraordinaire, si la cour entendait faire application des dispositions du code de la consommation,
— juger que la société Mesogiro a contracté dans son champ d’activité principale,
— juger que le champ d’activité principale est différent et non assimilable au champs de compétence du locataire,
à titre subsidiaire, juger que la société Mesogiro n’a pas usé des dispositions de l’article L 221-20 du code de la consommation,
— débouter la société Mesogiro de sa demande de résolution du contrat de location en l’absence de faite de la société Axecibles,
faire droit aux demandes en paiement de la société LOCAM,
vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil,
— condamner la société Mesogiro à verser une somme de 16200 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’une somme de 324 euros au titre de la clause pénale.
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Mesogiro aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
MOTIFS
1-sur le chef de jugement relatif au rejet de l’exception d’incompétence territoriale
Aucune partie ne demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et l’article 954
al 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence territoriale formulée in limine litis par la société Axecibles et en ce qu’il se déclare compétent pour connaître du présent litige.
2-sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties
L’article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :.Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, les parties ont successivement conclu un contrat d’abonnement d’une solution internet et un contrat de location longue durée portant sur le site internet ainsi créé.Ces contrats ont tous été conclus le même jour (le 11 septembre 2018), concernent tous les mêmes prestations immatérielles et s’inscrivent tous dans une opération incluant une location financière.
En conséquence, tous les contrats conclus par les parties sont des contrats interdépendants.
3-sur les demandes principales de la locataire d’annulation des contrats d’abonnement et de location et de restitution
3-1 sur l’applicabilité du code de la consommation au regard de l’objet des contrats
Aux termes de l’article L221-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Les sociétés intimées prétendent que la société locataire n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, soutenant que cette dernière ne démontre pas l’existence de l’une des conditions posées à l’article précédent, à savoir le fait que l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
— sur le moyen tiré du fait que l’objet du contrat entrerait dans le champ de l’activité principale de la société Mesogiro (pour le contrat d’abonnement souscrit avec la société Axecibles)
Concernant le contrat d’abonnement souscrit avec la société Axecibles, il n’est pas contesté ni que ce contrat résulte d’un démarcharge ni qu’au moment de la conclusion dudit contrat, la société Mesogiro employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.
S’agissant de l’autre condition tenant au fait que le contrat souscrit ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, le contrat d’abonnement litigieux comprend la clause pré-imprimée suivante énoncée en son article 1er : ' l’abonné reconnaît contracter pour les besoins de son activité et souscrire le présent contrat à titre professionnel".
Cependant, une telle clause n’est pas de nature à faire échec, à elle-seule, à l’application à la société démarchée des dispositions du code de la consommation relatives au démarcharge et au droit de rétractation.
En effet, il y a lieu de rappeler que seul critère applicable résultant de l’article
L 221-3 déjà cité est celui de l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Par ailleurs, indépendamment de la question des effets la clause ci-dessus citée,le contrat d’abonnement souscrit avec la société Axecibles a pour objet la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement. Or, la fourniture de ces prestations par la société Axecibles à la société Mesogiro, si elle est en lien avec l’activité professionnelle de cette dernière, n’entre pour autant pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière. Il n’est en effet pas contesté que l’activité de la société Mesogiro est relative au commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.
Le moyen soulevé par la société Axecibles tiré du fait que le contrat souscrit entrerait supposément dans le champ de l’activité principale de la société Mesogiro doit être écarté.
— sur le moyen tiré du fait que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale de la société Mesogiro (pour le contrat de location souscrit avec la société LOCAM)
Concernant le contrat de location souscrit avec la société LOCAM, il n’est pas non plus contesté ni que ce contrat résulte d’un démarcharge ni que la condition relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à 5 est bien en l’espèce remplie.
S’agissant de la condition tenant au fait que le contrat souscrit ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicite, le contrat de location litigieux comprend la clause suivante : "le locataire (…)il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière'.
Cependant, cette clause n’est pas de nature à faire échec à l’application au contrat de location des dispositions du code de la consommation invoquées par la société Mesogiro, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant le contrat d’abonnement. Le seul critère pertinent est celui de l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel. En outre,l’article L 221-3 du code de la consommation , ci-dessus reproduit, permet expressément l’application de certaines des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus entre les professionnels donc conclus pour les besoins de leur activité professionnelle.
Par ailleurs, indépendamment de la question de l’effet juridique de la clause dont la société LOCAM entend se prévaloir, le contrat de location a pour objet la mise en place d’un moyen de financement par le biais d’une location du matériel fourni à la société Mesogiro. Il s’agit donc d’un objet contractuel sans lien avec l’activité principale de la société appelante, activité décrite au paragraphe précédent.
Le moyen soulevé par la société LOCAM tiré du fait que le contrat souscrit entrerait supposément dans le champ de l’activité principale de la société Mesogiro doit également être écarté.
3-2 sur l’applicabilité du code de la consommation au regard du moyen de la société LOCAM tiré d’un service financier
Selon l’article L221-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020 :'Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…)4° Les contrats portant sur les services financiers,'
Pour s’opposer à l’application au bénéfice de la société Mesogiro des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et au droit de rétractation, la société de location affirme encore que le contrat de location litigieux est exclu du droit de la consommation en application de l’article L 221-2-4° du code de la consommation s’agissant d’un service financier.
Cependant, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12). En l’espèce, le contrat de location litigieux n’entre pas dans cette définition.
Le moyen soulevé par la société de location, relatif à un service financier, est donc inopérant.
3-3 sur l’applicabilité des dispositions relatives au droit de rétractation
— sur le moyen soulevé par la société Axecibles tenant au fait que la société Mesogiro a renoncé à son droit de rétractation
Vu l’article 1103 du code civil,
L’article 1-2 du contrat d’abonnement souscrit avec la société Axecibles énonce clairement que « (…) l’abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (article L121-21-8 Code Cons) ».
Pour échapper à la nullité du contrat de location au motif qu’il ne respecterait pas le formalisme applicable prévu par le code de la consommation, la société Axecibles prétend que la société Mesogiro a conventionnellement renoncé à son droit de rétractation.
Cependant, l’article L. 242-3 du code de la consommation prévoit la nullité de toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation énoncé à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Il n’est pas soutenu que l’article L 242-3 du code de la consommation, qui prévoit la nullité de ce type de clause, ne serait pas applicable à un professionnel démarché.
En tout état de cause, quand bien même la clause par laquelle la société Mesogiro a renoncé à son droit de rétractation serait valable, la société Axecibles ne démontre aucunement que le code de la consommation prévoit qu’une telle renonciation l’exonérerait de reproduire,sur le contrat d’abonnement, les dispositions obligatoires prévues par le code de la consommation pour les contrats hors établissement.
Ce moyen est inopérant.
— sur le moyen soulevé par les société Axecibles et LOCAM tiré de l’absence de droit de rétractation pour la fourniture de certains biens
Selon l’article L221-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 :.Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :(…)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés''.
Pour échapper à la nullité du contrat de location au motif qu’il ne respecterait pas le formalisme applicable prévu par le code de la consommation, la société LOCAM prétend que le site créé au profit de la société Mesogiro est nettement personnalisé, ne serait-ce que par son nom.
Cependant, s’agissant du contrat de location en lui-même, la société LOCAM n’établit pas en quoi ce dernier, qui correspond à un contrat-type rédigé toujours de la même manière quel que soit le contrat de fourniture auquel il est adossé, serait un contrat confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé au sens de l’article ci-dessus reproduit.
Le contrat de location n’entre donc pas dans la catégorie des contrats exclus du droit de rétractation par l’article précédemment cité.
Le moyen soulevé par la société LOCAM tiré de l’article L 221-28 du code de la consommation sera donc écarté et il ne saurait être jugé que la société Mesogiro ne bénéficiait pas d’un droit de rétractation pour le contrat de location.
S’agissant ensuite du contrat d’abonnement et de fourniture d’un site internet, il ne saurait non plus être considéré que ce contrat entrerait dans la catégorie des contrats visés à l’article L 221-28 du code de la consommation.
En effet, l’article L 221-28 du code de la consommation écarte du droit de rétractation les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Or, de l’aveu même de la société Axecibles, le contrat d’abonnement qu’elle proposait était relatif à la création et à la mise en place d’un site internet, à sa mise à jour, à son hébergement, à son référencement et au suivi de son référencement.
Ainsi, la société Axecibles proposait seulement une prestation pour un service immatériel, ce qui ne correspond pas à la définition des contrats exclus du droit de rétractation à savoir les contrats de fourniture de 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
Le contrat d’abonnement litigieux n’échappe donc pas au droit de rétractation et le moyen soulevé par la société Axecibles doit être écarté.
3-4 sur la conformité des contrats aux dispositions relatives au droit de rétractation
Selon l’article L221-18 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 14 mars 2016 :Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ,
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L221-9 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 , ajoute : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose :Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ,
Enfin, l’article L242-1 du code de la consommation énonce :Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est de principe que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Pour l’appelante, les deux contrats conclus avec la société Axecibles et LOCAM sont nuls, ces dernières ne démontrant pas que lesdits contrats comprennent les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
En l’espèce, il est exact que les sociétés intimées ne rapportent pas une telle preuve.
Les contrats sont nuls. C’est en vain que la société LOCAM prétend que la sanction applicable serait seulement la prolongation du délai de rétractation, dés lors que les dispositions précédemment reproduites prévoient aussi l’annulation des contrats concernés.
Par ailleurs, la société LOCAM soutient qu’en ayant assigné sur le fondement de la résolution du contrat, la société Mesogiro aurait renoncé à se prévaloir d’une éventuelle nullité du contrat.
En l’espèce, s’il est exact que, en première instance, dans son assignation introductive d’instance, la société Mesogiro se limitait à demander la seule résolution des deux contrats litigieux, il n’en demeure pas moins que cette dernière a ultérieurement pris des conclusions aux termes desquelles elle présentait des demandes d’annulation desdits contrats à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, que la société Mesogiro sollicitait, dans ses conclusions, le prononcé de la résolution des contrats litigieux.
Ce moyen de la société LOCAM est donc inopérant.
Conformément aux demandes de la société Mesogiro, il y a lieu d’annuler les contrats conclus le 11 septembre 2018 entre d’une part celle-ci et la société Axecibles et d’autre part, celle-ci et la société LOCAM.
Le jugement est infirmé à ce titre.
3-5 sur la demande de la société locataire de restitution en lien avec l’annulation des contrats
Selon l’article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016;
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, le contrat de location étant annulé, il est censé n’avoir jamais existé. La société LOCAM ne conteste pas que la société Mesogiro lui a versé une somme totale de 1440 euros en exécution du contrat de location. Cette somme doit être restituée à cette dernière.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société LOCAM à restituer à la Société Mesogiro la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts à compter du prononcé de cet arrêt.
4-sur les demandes en paiement de la société LOCAM contre la société Mesogiro
Le contrat de location étant nul, il est censé n’avoir jamais existé. La société LOCAM doit donc être déboutée de toutes ses demandes en paiement contre la société Mesogiro, fondées sur ce contrat.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la société Mesogiro à payer à la société LOCAM les sommes de 16.200 euros, outre le montant de la clause pénale de
324 euros, et en ce qu’il prononce la capitalisation des intérêts de la condamnation précédente.
5-sur la demande de la société Axecibles de dommages-intérêts contre la société Mesogiro au titre d’une procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil,
A hauteur d’appel, il est fait droit aux demandes de la société Mesogiro, laquelle obtient donc gain de cause contre la société Axecibles.
La cour rejette la demande de la société Axecibles de dommages-intérêts pour procédure abusive.
6-sur la demande de la société Mesogiro de remboursement de ses frais de rapport d’expertise
La société Mesogiro, qui ne démontre pas suffisamment les fautes commises par les intimées concernant le problème de sa signature, sera déboutée de sa demande en paiement des frais d’établissement du rapport d’expertise.
7-sur les frais du procès
La cour faisant droit aux demandes principales de la société Mesogiro à hauteur d’appel, infirme le jugement concernant les condamnations prononcées contre la société Mesogiro au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Axecibles est condamnée aux entiers dépens exposés par la société Mesogiro tant en première instance qu’à hauteur d’appel et à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Axecibles et Locam devront supporter la charge de leurs propres dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, présentées tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— rejette l’exception d’incompétence territoriale formulée in limine litis par la société Axecibles et se déclare compétent pour connaître du présent litige,
— rejette la demande de la société Axecibles de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— annule les contrats conclus le 11 septembre 2018 entre d’une part la société Mesogiro et la société Axecibles et d’autre part la société Mesogiro et LOCAM,
— condamne la société LOCAM à payer à la Société Mesogiro la somme de 1.440 euros augmentée des intérêts à compter du prononcé de cet arrêt,
— rejette toutes les demandes des sociétés LOCAM et Axecibles contre la société Mesogiro,
— rejette la demande de la société Mesogiro en paiement des frais d’établissement du rapport d’expertise,
— rejette les demandes des sociétés Axecibles et LOCAM concernant l’article 700 et les dépens, tant concernant l’instance devant la première juridiction qu’à hauteur d’appel,
— condamne la société Axecibles à payer une somme de 2500 euros à la société Mesogiro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Axecibles aux entiers dépens exposés par la société Mesogiro tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
— dit que les sociétés Axecibles et LOCAM supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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