Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 4 juin 2026, n° 23/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 septembre 2023, N° F21/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03669
N° Portalis DBVM-V-B7H-L74Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG F 21/00858)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 15 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2018 en qualité de chaudronnier et opérateur de formage, niveau II coefficient 190 échelon 1 selon la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
M. [Z] [O] a ensuite été absent pour maladie :
— du 13 au 15 janvier 2020,
— du 4 au 29 février 2020,
— du 19 au 31 mars 2020,
— du 19 au 20 mai 2020,
— du 27 au 28 mai 2020,
— du 14 au 25 septembre 2020,
— à compter du 12 octobre 2020.
Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise.
Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 septembre 2023 à M. [S] [O] et le 20 septembre 2023 à la société [1].
M. [S] [O] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, M. [S] [O] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
DIT que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
JUGER que le licenciement de M. [Z] [O] doit s’analyser en un licenciement nul, et par conséquent,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 12138 euros net à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de M. [S] [O] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 12138 euros net à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 4046 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404,60 euros de congés payés afférents,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d’appel.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société [1] demande à la cour d’appel de :
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
' Débouter M. [Z] [O] de l’intégralité de ses prétentions
Reconventionnellement
' Condamner M. [Z] [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
* Sur le caractère bien-fondé du licenciement pour absence prolongée du salarié perturbant le fonctionnement de l’entreprise
La maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat. Toutefois, l’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Pour justifier un licenciement à raison de l’absence prolongée d’un salarié, celle-ci doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise, la simple perturbation de l’établissement ou d’un service ou encore du secteur d’activité du salarié étant insuffisante.
Le remplacement définitif du salarié absent doit être une nécessité pour l’entreprise.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.
Le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse s’il n’a pas été rapidement suivi d’un recrutement effectif en contrat à durée indéterminée sur le poste laissé vacant par le salarié licencié ou sur celui du salarié qui a été muté sur ce poste.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si le nouveau collaborateur a été recruté en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les règles du litige, l’employeur a motivé le licenciement par le fait que 'nous sommes contraints de vous licencier pour nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée dans l’entreprise de par votre absence répétée. (') Nous vous avons formé pour occuper ce poste qualifié. Or contre toute attente vous avez été absent de façon récurrente et prolongée de la façon suivante ('). Vos absences répétées et prolongées nous ont mis face à de graves difficultés organisationnelles. En effet, nous n’avons pu pallier votre absence en interne et ne sommes pas davantage parvenus à trouver un remplaçant pour vous substituer durant vos absences.
Cela a suscité de graves mécontentements de nos clients et des retards significatifs dans les commandes.
Ainsi, nous avons été contraints de déplorer les retards suivants :
— 09.08.2020 : [2] : Virole Inox : 18 jours de retard
— 10.07.2020 : [3] : About sentab DN1200 : 10 jours de retard
— 13.07.2020 : [3] : Crépine : 14 jours de retard
— 10.11.2020 : [3] : About sentab DN1100 & tubulure : 18 jours de retard
— 08.07.2020 : [4] : Autoclave n°171 : 15 jours de retard
— 10.06.2020 : [5] : Cuve + couvercle : 20 jours de retard
— 07.07.2020 : [6] : formage à façon : 19 jours de retard
Vos collègues de travail ne parviennent pas à absorber votre charge de travail, d’une part en raison de la surcharge que cela leur procure et d’autre part en raison de la spécificité de votre poste de travail, par nature qualifié et nécessitant une formation significative'.
La société [1] fait valoir avoir tenté dans un premier temps, durant son absence pour maladie, de pallier l’absence de M. [Z] [O] par le biais du recrutement d’un salarié en intérim. Il produit ainsi l’attestation de la responsable d’une agence d’intérim, [7], Madame [H], datée du 11 janvier 2021, laquelle a indiqué ne pas parvenir à trouver un salarié ayant les mêmes compétences, ce profil étant rare.
La société [1] a donc ensuite procédé au licenciement de M. [Z] [O] le 4 février 2021.
Mme [H], responsable de l’agence d’intérim, atteste le 7 octobre 2021 que la société [1] l’a sollicitée pour recruter un chaudronnier-opérateur de formage à temps complet pour un poste en CDI à compter du mois de février 2021. La société [1] l’a ensuite recontactée fin mars pour suspendre le recrutement en raison de la perte inattendue et subite de son plus gros client. Elle fournit l’offre d’emploi telle qu’elle était publiée sur leur site internet, sur lequel il est mentionné, comme type de contrat proposé, un « travail temporaire de 5 mois ».
Force est ainsi de constater que la société [1] ne justifie pas d’avoir recherché dans la continuité du licenciement de M. [Z] [O] à recruter un salarié sur le même poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société [1] invoque avoir rencontré des difficultés financières un mois après le licenciement de M. [Z] [O], suite à la perte d’un gros client, et justifie avoir finalement recruté un salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en octobre 2021 soit huit mois après.
Néanmoins, il en découle que concomitamment au licenciement, et avant de rencontrer d’éventuelles difficultés financières, la société [1] a donc fait le choix de chercher à recruter un salarié au même poste que M. [Z] [O] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de cinq mois, alors même que pour que le licenciement d’un salarié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise soit justifié par une cause réelle et sérieuse, il faut impérativement que l’employeur ait remplacé définitivement le salarié absent.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de constater que le licenciement n’est pas justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié à raison de par son absence prolongée.
* Sur les conséquences de la non-justification du licenciement par la nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié à raison de par son absence prolongée
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (') en raison de son état de santé.
Il découle des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de l’article 1132-1 est nul.
Le salarié fait valoir que son licenciement est justifié par son état de santé.
Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet d’étayer cette affirmation.
Tel qu’il a été exposé ci-dessus, la conséquence d’un licenciement pour absence prolongée d’un salarié désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif dont les conditions n’ont pas été réunies est qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
En l’espèce, en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et du montant de son salaire brut, il convient de lui allouer au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5801,37 euros brut.
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il a été jugé que ces dispositions s’appliquent également lorsque le licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période (Soc. 17 novembre 2021, n°20-14.848).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il convient de faire droit à la demande du salarié, dans la limite de deux mois de salaire tel que prévu par la loi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent d’infirmer le jugement de première instance, et d’allouer à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1], partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [S] [O] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 5801,37 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 3867,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 386,76 euros de congés payés afférents,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 septembre 2021,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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