Infirmation 1 juillet 2025
Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 nov. 2024, n° 23/10535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 juillet 2021, N° 2024/M378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 23/10535 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX5G
Ordonnance n° 2024/M378
Monsieur [C] [I]
représenté par Grégory PAOLETTI- SELARL VALENTINI ET PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [G] [L]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021, par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [G] [L] à M. [C] [I], ayant :
— condamné M. [C] [I] à payer à M. [G] [L] la somme de 11 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018,
— débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [G] [L] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [C] [I] à payer à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens avec distraction ;
Vu la déclaration d’appel du 4 août 2023, par M. [C] [I] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 18 décembre 2023 par M. [G] [L], demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel inscrit par M. [C] [I] le 4 août 2023 contre le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice ; et ses conclusions du 15 avril 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à voir déclarer nulle la signification du 21 septembre 2021, de déclarer irrecevable l’appel inscrit par M. [C] [I] le 4 août 2023 contre le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 15 avril 2024, par M. [C] [I], lequel demande au conseiller de la mise en état de dire et juger irrégulière la signification du 21 septembre 2021 et en conséquence de débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes et de déclarer nulle la signification du jugement du 16 juillet 2021 effectuée le 21 septembre 2021 par la Scp Mechdier Ribeiro et associés ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement.
En cas de pluralité de notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement.
Au cas d’espèce, le jugement déféré a fait l’objet de deux significations, la régularité de la première étant ici discutée.
Cet acte de commissaire de justice a été dressé le 21 septembre 2021 au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en application desquelles lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le commissaire de justice chargé de la signification du jugement déféré a relaté les diligences accomplies comme suit : 'Nous sommes rendu sur place au [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 5] et nous n’avons trouvé aucune trace du nom du requis ni sur la boite aux lettres, ni sur le parlophone.
Nous n’avons trouvé personne susceptible de nous renseigner.
Aucune information recueillie n’a pu satisfaire une remise en personne en quelque lieu que ce soit.
Toutes les recherches entreprises, y compris celles par annuaire électronique, sont restées infructueuses.
Ces diligences ne nous ont pas permis de retrouver le destinataire. II peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en France qu’à l’étranger.( … ).'
Il est acquis, d’une part, que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies, et d’autre part que ces diligences doivent être suffisantes pour établir que l’adresse ne pouvait être obtenue.
Au cas d’espèce, M. [C] [I] justifie de ce qu’à la date de l’acte dont la régularité est ici discutée, la société EARL dont il était le gérant et qui était indirectement liée au litige l’opposant à M. [L], domiciliée au [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 5], adresse à laquelle s’est rendu l’officier ministériel, était l’objet d’une procédure collective et donc qu’un liquidateur avait été désigné, dont il n’est pas indiqué qu’il a été consulté.
Toutes ces informations relatives à l’activité professionnelle du défendeur étaient accessibles par la consultation du site Infogreffe ou d’annuaires de sociétés, outre que M. [G] [L] disposait de ces différentes données.
La seule recherche informatique à partir du nom de M. [C] [I] aurait également dû conduire le commissaire de justice à relever que celui-ci était gérant de deux sociétés ayant leur siège social au [Adresse 4] à [Localité 5].
L’imprécision des diligences effectuées pour localiser le défendeur conjuguée à l’accessibilité des données relatives à son activité professionnelle illustre l’insuffisance des démarches effectuées par le commissaire de justice saisi par M. [G] [L], à l’occasion de la signification du jugement et consacrent l’irrégularité de l’acte dressé le 21 septembre 2021.
Il s’en déduit que seule la signification intervenue le 6 juillet 2023 est valable, de sorte qu’en interjetant appel le 4 août 2023, M. [C] [I] a bien agi dans le délai d’un mois courant après la notification de la décision déférée.
La circonstance que M. [C] [I] ait soulevé la nullité de cette signification postérieurement à ses conclusions d’appelant au fond est sans conséquence sur la validité de sa nullité, dès lors que celle-ci a été excipée en réponse à l’incident formé par M. [G] [L] tendant à l’irrecevabilité de son appel.
Il est équitable d’allouer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] [L] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré,
Dit que l’acte de signification daté du 21 septembre 2021 par la Scp Mechdier Ribeiro et associés est irrégulier ;
Déclare recevable l’appel formé par M. [C] [I] ;
Condamne M. [G] [L] à payer à M. [C] [I] , la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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