Infirmation partielle 9 octobre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 septembre 2021, N° F20/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
NL/
Rôle N° RG 21/14393 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGWV
[T] [N] [W]
C/
S.A.S. BLH
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Amal BOUABDELLI-
VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00651.
APPELANTE
Madame [T] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. BLH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BLH (la société) exerce une activité de distribution de matières premières synthétiques et naturelles pour la parfumerie et les arômes alimentaires.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, elle a engagé Mme [N] [W] (la salariée) en qualité de commerciale à compter du 1er février 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 080 euros outre une rémunération variable d’un montant de 4 000 euros par semestre.
Les objectifs de la salariée pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 ont été énoncés dans un document intitulé 'ANNEXE 1".
Suivant avenant et à compter du 3 janvier 2019, la salariée a été promue à un emploi de commerciale statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 455 euros pour 169 heures de travail par mois outre:
— une rémunération variable en fonction de ses performances quantitatives et qualitatives énoncées en annexe du contrat de travail, laquelle fera l’objet d’une révision annuelle;
— une prime de 13ème mois payable en décembre de chaque année.
Les objectifs de la salariée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ont été énoncés dans un document intitulé 'ANNEXE 2019".
Suivant lettre remise en main propre contre décharge en date du 18 juin 2019, la société a convoqué la salariée le 26 juin 2019 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 25 juin 2019.
L’entretien préalable a été reporté au 8 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 26 juin 2019 à 16 heures en vue d’envisager votre licenciement.
Compte tenu que votre état de santé ne vous permettait pas de vous y rendre. nous vous avons proposé de reporter cet entretien préalable qui devait se tenir le 08 juillet 2019 à 11 h 30.
Toutefois, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable.
Je regrette votre absence à cet entretien qui nous aurait permis d’avoir un échange contradictoire sur les motifs de la mesure envisagée et recueillir vos observations.
Malheureusement, après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de notifier à votre encontre une mesure de licenciement pour les motifs suivants :
Vous occupez la fonction de Commercial depuis le I er février 2018 au sein de la société BLH.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
Elaborer et suivre la politique commerciale en association avec le directeur commercial,
Participer à Vélaboration des listes de prix pour ses clients,
Piloter les ventes des portefeuilles sur la zone géographique et la gamme produits et clients confiés,
Participer à la gestion informations marché (consolidation des rapports de visite, validation des demandes de prix)
Soutenir la direction dans le suivi des actions commerciales,
Piloter les tableaux de bords mis en place et de suivi de r activité 'CA, volume…),
Veiller au suivi des relances suite aux cotations et prendre en charge les demandes de prospects confiées,
Encourager la bonne communication au sein du service,
Participer aux projets mis en place par la direction,
Mettre en place et assurer la promotion interne et surtout externe des ingrédients désignés,
Organiser la prospection, assurer les visites de clientèle et le suivi des démarches commerciales.
D’une manière générale, vous devez rendre compte régulièrement de votre activité, de vos interventions, de l’état d’avancement de vos travaux et de vos résultats. suivant les procédures en vigueur au sein de la société.
En contrepartie, votre rémunération composée d’une partie fixe et d’une variable indexée sur vos performances tant quantitatives que qualitatives.
Les critères et conditions d’octroi de cette partie variable, ainsi que les objectifs associés étaient détaillés dans une annexe à votre contrat de travail, annexe revue et acceptée d’un commun accord pour chaque nouvelle année civile.
Au regard des objectifs individuels qui vous étaient assignés par rapport à I 'année 2019:
S’agissant de l’objectif Produits Synthite parfumerie
Pour le premier semestre 2019, vous avez atteint seulement 2 500 € de ventes sur un objectif annuel de 100 k€.
Au-delà de ce résultat quasi nul, vous n’avez pas justifié d’activité satisfaisante ni de suivi commercial sur cette gamme.
Vous n’aviez déjà pas atteint cet objectif en 2018.
S’agissant de vos visites clientèle Vous détenez 59 clients en portefeuille.
Or seulement 32 clients ont passé commande sur le premier semestre 2019 sachant que nous avons constaté que vous ne justifiez pas avoir relancé les clients dormants qui auraient dû faire l’objet d’une démarche commerciale de votre part.
Vous justifiez de 46 visites auprès de 22 clients jusquoau 18 juin 2019 au lieu de l’objectif assigné dans votre annexe, à savoir réaliser 3 fois le nombre de clients de votre portefeuille, soit 59 clients x 3 annuels, soit au moins 88 visites clients pour le premier semestre 2019.
Vous n’aviez déjà pas atteint cet objectif en 2018.
S’agissant de la préparation et déplacement au Beautyworld à [Localité 1] Vous aviez comme consigne d -anticiper et de préparer vos rendez-vous avec les acheteurs en amont du salon Beautyworld de [Localité 1].
Or, nous avons appris que la quasi-totalité de vos rendez-vous ont été pris seulement quelques jours avant ce salon auprès des commerciaux alors quoils auraient dû étre pris avec les acheteurs.
Le tableau récapitulatif de vos visites sur les stands de vos clients/prospects démontre un manque de professionnalisme et vos carences avérées à respecter les consignes données notamment de venir au rendez-vous hebdomadaire avec un tableau complet de suivi,
De manière générale, il a été constaté de nombreuses insuffisances professionnelles dans l’accomplissement de vos missions à savoir :
Une absence d’analyse des besoins et des consommations de produits par nos clients/prospects.
Une absence de suivi de vos fiches clients non mises à jour.
Les visites et/ou comptes rendus de vos clients ne sont pas systématiquement réalisées en bonne et due forme.
Force est de constater que vous ne respectez pas vos objectifs visés et signés à l’annexe 2019 à votre contrat de travail.
Malheureusement d’autres échanges électroniques démontrent vos insuffisances professionnelles dans votre fonction de Commercial et ne sont pas acceptables à ce niveau de responsabilité et de rémunération.
D’autant plus que vous avez bénéficiez de toutes les alertes, de toute l’aide de votre manager et de tout le suivi qui auraient dû vous encourager à agir dans le sens d’une amélioration de vos compétences professionnelles.
Force est de constater votre incapacité objective et durable à remplir de manière satisfaisante vos fonctions de Commercial correspondant à votre qualification au sein de notre entreprise.
Au vu de ces éléments, nous vous informons que nous avons décidé de notifier à votre encontre une mesure de licenciement moyennant un préavis de 3 mois.
Toutefois, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera bien entendu rémunéré au mois le mois.
Au terme de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte.
(…)'.
Le 27 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des 'documents rectifiés'.
Le 15 septembre 2021 , le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [T] [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [T] [N] [W] l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Madame [T] [N] [W] à payer à la société BLH la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [T] [N] [W] aux entiers dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 12 octobre 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu le 25 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de
GRASSE en ce qu’il a :
Fixé la moyenne des salaires à 4074 euros
Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Madame [T] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamné Madame [T] [N] [W] à payer à la société BLH la somme de
500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné Madame [T] [N] [W] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau :
DECLARER RECEVABLE les demandes nouvelles de la salariée se rattachant à un lien
suffisant avec ses demandes initiales
JUGER la pièce n°30 produite par la concluante parfaitement recevable,
FIXER la moyenne des salaires à 4257 euros bruts.
JUGER que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de son obligation de sécurité.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 8 514 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 1 566 euros à titre de rappel de salaires concernant la rémunération variable et 156 euros à titre de congés payés y afférents.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 2 947 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 10 102.56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et à la somme de 1010 euros à titre de congés payés y afférents.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense et aux dispositions du RGPD.
DEBOUTER la société BLH de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
ORDONNER la remise des documents conformes.
CONDAMNER la société BLH au remboursement des allocations chômage.
APPLIQUER le taux d’intérêt légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BLH au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article
700 du CPC pour la procédure de première instance, 3.500 euros au titre de la procédure
d’appel et aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [T] [N] [W] relative à la condamnation de la Société BLH à payer à Madame [T] [N] [W] la somme de 25 000 euros au titre de la violation du droit de la défense et du droit d’accès au RGPD.
REJETER la pièce n°30 produite par Madame [T] [N] [W] en ce qu’elle est contraire aux règles déontologiques applicables aux médecins
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 4 074 euros,
ET STATUANT à nouveau
FIXER le salaire mensuel brut de Madame [T] [N] [W] à 3048,25 euros bruts,
SUR LE FOND :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et juger que le licenciement de Madame [T] [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [T] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [T] [N] [W] à payer à la Société BLH la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens.
Le licenciement de Madame [T] [N] [W]
JUGER que le licenciement de Madame [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de Madame [T] [N] [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, LIMITER la condamnation de la Société BLH à la somme de 3 048,25 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
La prime d’objectifs 2018
JUGER que la prime d’objectif a été versé conformément aux dispositions de l’annexe 1 du contrat de travail de Madame [T] [N],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [W] [N] de sa demande de rappel de prime d’objectifs 2018,
La prime d’objectifs 2019
JUGER que le calcul de la rémunération variable est justifié par le fait que Madame [T] [N] [W] n’ait pas rempli ses objectifs,
JUGER que Madame [T] [N] [W] a reçu sa rémunération variable 2019
conformément à l’annexe de son contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de rappel de prime d’objectifs 2019,
La prime de 13ème mois
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois, celle-ci étant subordonnée à la présence du salarié dans l’entreprise au 1er décembre de l’année,
L’exécution déloyale du contrat
JUGER que l’exécution déloyale du contrat par la Société BLH n’est pas caractérisée, En conséquence, DEBOUTER Madame [T] [W] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Les heures supplémentaires
JUGER que Madame [T] [N] [W] ne justifie d’aucune demande écrite et
expresse de son employeur d’exécuter des heures supplémentaires, contrairement aux
dispositions de son contrat de travail,
JUGER que Madame [T] [N] [W] ne justifie pas des heures qu’elle prétend avoir réellement accomplies,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [W] [N] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires
JUGER Madame [T] [N] [W] n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Le travail dissimulé
JUGER que l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas caractérisée,
En conséquence, DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
le non-respect de la durée contractuelle de travail
JUGER que les durées contractuelles de travail ont été respectées,
En conséquence, DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
La demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des grands déplacements
JUGER que Madame [T] [N] [W] a été remboursé de l’intégralité de ses frais de déplacement,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
La demande de dommages et intérêts pour violation du droit de la défense et du droit d’accès aux données personnelles :
JUGER que l’exercice de ces droits nécessitent une demande de la part de celui qui les réclame, ce qui n’est pas le cas de Madame [T] [N] [W]
En conséquence, DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de sa demande.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [T] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
CONDAMNER Madame [T] [N] [W] à payer à la Société BLH la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [N] [W] à payer les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la pièce n°30 du bordereau de communication de pièces de la salariée
La société demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°30 du bordereau de communication de pièces de la salariée en ce que cette pièce est contraire aux règles déontologiques applicables aux médecins; que le praticien a ainsi donné son avis sur la situation professionnelle de la salariée; que la société a déposé plainte auprès du Conseil de l’Ordre des médecins.
La cour dit que les éléments dont se prévaut la société sont insuffisants pour ordonner que la pièce en cause soit écartée des débats, étant précisé que l’analyse de cette pièce relèvera de l’appréciation de la cour quant à sa portée à l’occasion de l’examen des demandes de la salariée.
La demande est donc rejetée.
2 – Sur la rémunération variable
Selon les dispositions du contrat de travail , de l’avenant et des annexes, la rémunération variable en fonction des objectifs atteints par la salariée a été prévue au sein d’annexes comme suit:
— du 1er février au 31 décembre 2018: 4 000 euros par semestre;
— du 1er janvier au 31 décembre 2019: selon les performances quantitatives et qualitatives de la salariée énoncées dans l’annexe.
Il n’est pas discuté que la salariée, dont la rupture du contrat de travail lui a été notifiée selon courrier du 17 juillet 2019, a perçu une part variable de rémunération comme suit:
* 6 800 euros au titre de l’année 2018;
* 2 690 euros au titre de l’année 2019.
La salariée sollicite le paiement d’un rappel de rémunération variable comme suit:
* 616 euros au titre de l’année 2018 en ce que le calcul doit être effectué sur 11 mois et non sur 12 mois, soit 92.7% de 8 000 euros;
* 950 euros au titre de l’année 2019 en ce qu’elle a droit à 91% de 4 000 euros; qu’elle a réalisé 40% de ses objectifs sur les produits Synthite parfumerie; qu’elle a réalisé 100% de ses objectifs de visites ainsi que cela résulte de ses documents de prospection et de suivi 'beauty world'.
La société conteste les modalités de calcul dont se prévaut la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que s’agissant de l’année 2018, l’annexe prévoit expressément que la partie variable de rémunération est calculée sur les 12 mois de l’année.
S’agissant ensuite de l’année 2019, il apparaît que:
— l’annexe prévoit une atteinte de chiffre d’affaires de 100k€ sur les produits Synthite parfumerie valorisée à hauteur de 15% de sa rémunération variable, un semestre valorisé représentant la moitié de l’objectif; or, la salariée a réalisé 25 000 euros de chiffre d’affaires pour le premier semestre de sorte que c’est à bon droit que la société a calculé la rémunération variable sur objectifs sur la base de cette performance;
— l’annexe prévoit un chiffre de visites à hauteur de trois fois le nombre de clients de son portefeuille de l’année 2019 valorisé à hauteur de 20% de la rémunération variable, un semestre valorisé représentant la moitié de l’objectif; sur la base d’une liste de 59 clients, l’objectif à atteindre était de 88 visites de clients; la salariée ne démontre pas qu’elle a atteint cet objectif pour prétendre au rappel qu’elle réclame ici dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’elle a effectué des visites de clients rencontrés au salon 'beauty world'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de rappel de rémunération variable n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le temps de travail de la salariée a été fixé à 169 heures par mois, soit des heures supplémentaires hebdomadaires contractuellement prévues.
La salariée affirme qu’elle a accompli durant l’intégralité de la relation de travail 5 heures supplémentaires, au-delà du temps de travail stipulé au contrat de travail, qui représentent la somme de 10 102.56 euros.
Elle a inséré un décompte à ses écritures.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose les éléments suivants:
— la salariée ne fournit aucun élément justifiant sa demande;
— la société n’a jamais demandé à la salariée d’accomplir les heures supplémentaires en cause;
— la salariée n’a présenté aucune demande expresse à son employeur pour accomplir les heures supplémentaires en cause;
— la réclamation porte sur du temps de trajet qui ne correspond pas à du temps de travail effectif s’agissant d’une la salariée itinérante;
— la société rappelle à son personnel qu’aucune heure ne doit être effectuée en-dehors de leurs horaires de travail.
La cour relève qu’au-delà de ces affirmations de principe, la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
Il y a donc lieu de retenir l’intégralité des heures supplémentaires invoquées.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 10 102.56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 1 010 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos au profit du salarié.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents s’agissant d’une créance de nature salariale.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la salariée a accompli 249.26 heures supplémentaires en 2018 et 158.62 heures supplémentaires en 2019.
Il est en outre constant que le contingent annuel des heures supplémentaires applicable à la relation de travail est fixé à 130 heures selon la convention collective en cause.
Le dépassement du contingent annuel est donc établi.
Or, la cour constate que la salariée a fait le choix de solliciter non pas une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos mais des dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos pour accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable.
La cour est donc ici saisie d’une demande en paiement d’une créance de nature indemnitaire et non pas d’une demande en paiement d’une créance salariale, de sorte qu’il convient d’appliquer le régime probatoire applicable à toute demande indemnitaire.
Force est de constater que la salariée se borne à invoquer le manquement de la société mais ne livre aucun élément objectif quant à la réalité et à l’étendue de son préjudice.
La cour dit en conséquence que la demande est mal fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que la société lui a inspiré la crainte de 'mal faire son travail à chaque instant'; qu’elle a fait l’objet de reproches injustifiés; qu’elle a démissionné de son précédent poste pour rejoindre la société; que son embauche a été mal perçue par sa supérieur hiérarchique au sein de la société; qu’elle a été victime d’une surcharge de travail; que le climat de travail a été anxiogène; que la société n’a pris aucune mesure alors que la salariée l’avait alertée sur sa situation dégradée; qu’aucune enquête n’a été diligentée malgré l’arrêt maladie de la salariée.
La société conteste toute déloyauté et tout manquement à l’obligation de sécurité.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— lors de son entretien du 12 novembre 2018, la salariée s’est bornée à indiquer dans la rubrique consacrée aux difficultés dans son service: 'problème de hiérarchie en tout cas à qui s’adresser pour quel motif; du mal à travailler en open space; (…); positionnement d'[P]';
— la salariée n’explique pas en quoi les liasses de courriels auxquels elle renvoie la cour (pièces n° 24 à 28 de son bordereau de communication de pièces) constituent des alertes et des dénonciations de la dégradation de ses conditions de travail;
— l’arrêt maladie de la salariée a débuté le 25 juin 2019 alors que la procédure disciplinaire était déjà engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, ni d’un non-respect de son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les droits de la défense et le règlement général de protection des données (RGPD)
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions.
En vertu de l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la salariée présente pour la première fois en cause d’appel une demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense et du RGPD en ce que la société l’a empêchée d’accéder à son agenda électronique, à des courriels, à des compte-rendus, à des fichiers,et à ses objectifs.
La société lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande.
La salariée conteste la fin de non-recevoir en ce qu’elle a sommé la société en première instance de lui communiquer les éléments en cause et qu’elle s’est prévalue de la déloyauté de la société pour soutenir ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Grasse.
La cour ne peut que constater que la salariée, qui se borne à se prévaloir de généralités, n’explique pas précisément en quoi la demande qu’elle énonce ici constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions qu’elle a soumises au conseil de prud’hommes de Grasse.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense et du RGPD.
7 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur a invoqué notamment des faits reposant sur les objectifs pour les produits Synthite parfumerie et les visites à la clientèle, et sur le travail de la salariée relatif au salon Beautyworld à [Localité 1].
7.1. Sur les objectifs pour les produits Synthite parfumerie
S’agissant de la gamme de produits Synthite parfumerie, la société reproche à la salariée:
— d’avoir, au 1er semestre de l’année 2019, effectué 2 500 euros de ventes alors que son objectif à réaliser était de 100k€ pour l’année 2019;
— de ne justifier d’aucune activité satisfaisante ni de suivi commercial.
La salariée conteste le grief en soutenant que l’objectif assigné était irréalisable; que les produits en cause provenaient d’un nouveau fournisseur inconnu du marché et se trouvaient connus pour leurs arômes alimentaires non pour la parfumerie; qu’elle a pris l’initiative de rencontrer à plusieurs reprises le fournisseur à la satisfaction de son employeur.
La cour dit que les faits sont établis étant précisé que la salariée ne justifie par aucune des pièces
qu’elle verse aux débats que les objectifs en cause n’étaient pas réalisables.
Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle.
7.2. Sur objectifs de visites à la clientèle
La société reproche à la salariée:
— de ne pas avoir, jusqu’au 18 juin 2019, réalisé trois fois le nombre de clients de son portefeuille constitué de 59 clients, et donc de ne pas avoir atteint son objectif de 88 visites au premier semestre 2019 en ce qu’elle a justifié de 46 visites pour cette période;
— de ne pas avoir atteint ses objectifs fixés pour l’année 2018.
Pour contester les faits, la salariée soutient que son portefeuille étant constitué de 43 clients, qu’elle était tenue d’effectuer 64 visites au premier semestre 2019; qu’elle a réalisé une soixantaine de visites durant cette période; qu’elle a donc atteint ses objectifs; que l’appréciation de la réalisation des objectifs doit se faire à la fin de l’année et non à la fin du premier semestre sur la base de la moitié des objectifs.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la salariée:
— ne verse aux débats aucune élément laissant présumer que le portefeuille de la salariée dont se prévaut la société (pièce n°11 de son bordereau de communication de pièces) et qui fixe à 59 le nombre de clients, est dépourvu d’authenticité:
— ne fournit aucun décompte de nature à justifier le nombre de visites qu’elle allègue.
Et il convient d’ajouter que dans le paragraphe de ses écritures consacré au grief, la salariée ne conteste pas l’absence d’atteinte de ses objectifs en 2018.
Il s’ensuit que les faits sont établis.
Ils caractérisent une insuffisance professionnelle.
7.3. Sur le salon Beautyworld
La société reproche à la salariée, à l’occasion du salon Beautyworld d’avoir pris des rendez-vous auprès de commerciaux et non d’acheteurs.
Elle verse aux débats en pièce n°16 de son bordereau de communication de pièces le tableau de suivi comportant les instructions suivies des réalisations de la salariée.
Pour contester le grief, la salariée soutient qu’elle a dressé des tableaux de ses actions pour le salon qu’elle verse aux débats.
Au regard de ces éléments, la cour dit que les faits sont établis dès lors notamment que la pièce n°16 du bordereau de communication de pièces de la société révèle qu’à l’instruction 'rendez-vous à prendre sur place’ la salariée a inscrit à de multiples reprises: 'prévoir les rendez-vous au plus tôt'.
Ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits d’insuffisance professionnelle invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et imputables à la salariée.
Ces faits sont incompatibles avec la poursuite de sa collaboration et justifient la rupture du contrat de travail de sorte que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la demande de remise de 'documents conformes’ que la cour analyse en une demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
8 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En cas de dissimulation d’emploi pour omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qu’elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
La société s’oppose à la demande en ce qu’il n’est pas établi que la salariée a accompli des heures supplémentaires.
La cour relève qu’il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la salariée a accompli chaque semaine de la relation de travail des heures supplémentaires non rémunérées représentant la somme de 10 102.56 euros, ces faits caractérisant l’élément matériel du travail dissimulé.
Le volume important d’heures supplémentaires ainsi accomplies par la salariée, de surcroît de manière récurrente, établit l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il s’ensuit que le travail dissimulé à l’égard de la salariée est constitué.
Il convient donc d’accueillir la demande en fixant l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 24 100 euros sur la base d’un salaire intégrant les heures supplémentaires allouées ci-dessus.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 24 100 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
9 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
10 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande au titre de la pièce n°30 du bordereau de communication de pièces de Mme [N] [W],
DECLARE irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense et du règlement général de protection des données,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires;
— rejeté la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé;
— condamné Mme [N] [W] à payer à la société BLH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société BLH à payer à Mme [N] [W] la somme de 10 102.56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 1 010 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société BLH à payer à Mme [N] [W] la somme de 24 100 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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