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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026
N° 2026/262
Rôle N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUI
S.C.I. [W]
C/
S.A.R.L. ILJ PROPERTIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Meggie IFRAH
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.C.I. [W] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ILJ PROPERTIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 février 2026, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la S.C.I [W] à payer à la société ILJ Properties la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
— condamné la S.C.I [W] à payer à la société ILJ Properties la somme de 3.663 euros au titre de remboursement des deux nuitées à l’hôtel ;
— condamné la S.C.I [W] à payer à la société ILJ Properties la somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la S.C.I [W] à payer à la société ILJ Properties la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I [W] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,03 euros TTC dont 15,34 euros de TVA ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 23 février 2026, la S.C.I [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 avril 2026, elle a fait assigner la société ILJ Properties devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société ILJ Properties aux dépens , ceux d’appel distrait au profit de Maître Charles Reinaud et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.C.I [W] demande à la juridiction du premier président de :
— juger que la S.C.I [W] dispose de moyens sérieux permettant d’obtenir la réformation du jugement dont appel et que l’exécution provisoire dudit jugement emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel rendu le 2 février 2026 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— condamner la société ILJ Properties à payer à la S.C.I [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ILJ Properties aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Charles Reinaud sur son intervention de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ILJ Properties demande de :
— rejeter les demandes de la S.C.I [W] ;
— ordonner la radiation pour défaut d’exécution de l’appel formé par la S.C.I [W] enregistré sous n°RG 26/02339 ;
— condamner la société S.C.I [W] à payer à ILJ Properties une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société S.C.I [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.C.I [W] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.C.I [W] expose que la clôture récente de la procédure de redressement judiciaire dont elle a bénéficié , fait d’elle une structure encore fragile, qu’à la date de la présente procédure la S.C.I [W] se trouve dans une période de faible activité de sorte que l’exécution immédiate de la condamnation compromettrait sa capacité à assurer la mise en location de ses biens et risquerait de provoquer un état de cessation des paiements, que par ailleurs, il subsiste un risque de non restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance.
La société ILJ Properties répond que la S.C.I [W] ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations, que par ailleurs, la S.C.I [W] est propriétaire d’une vaste villa à [Localité 1] actuellement proposée à la vente au prix de 7.875.000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, pour justifier de sa situation financière la S.C.I [W] fournit aux débats un seul relevé de compte bancaire pour le mois d’avril 2026, dont il ressort un solde créditeur de 1.704 euros (pièce n°7 – demandeur).
La production de ce seul document ne permet pas de connaître l’état de la situation financière actuelle de la S.C.I [W].
Elle dispose de deux biens dont la villa dénommée '[Adresse 3]' située à [Localité 1] selon le jugement de première instance, apparaissant à la vente pour le prix de 7.875.000 euros (pièce n°11 – défendeur) potentiellement louée au prix de 7500 euros la nuit ( pièce 10) .
La S.C.I [W] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation de première instance, ni que l’exécution provisoire la conduirait à connaître un péril financier irrémédiable ou une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément à l’appui de l’allégation d’un prétendu risque de non restitution de la part de la société ILJ Properties.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la S.C.I [W] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus.
La S.C.I [W] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société ILJ Properties la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.C.I [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
CONDAMNONS la S.C.I [W] aux dépens
CONDAMNONS la S.C.I [W] à payer à la société ILJ Properties la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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