Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3K
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 – RG N°22/00878 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 484 113 014
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [X] [N]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 2 juillet 2019, M. [X] [N] a acquis auprès de la SASU Lino Car un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes classe B 200, moyennant le prix de 6 000 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 5 juillet 2019 par la SARL Contrôle Technique du Stade.
M. [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 1er août 2019.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, qui, par une décision du 20 octobre 2020, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire des sociétés Lino Car et Contrôle Technique du Stade.
L’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 6 juillet 2021.
Par exploits du 10 mai 2022, M. [N] a fait assigner la SELARL MJ Juralp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lino Car, ainsi que la société Contrôle Technique du Stade devant le tribunal judiciaire de Besançon en résolution de la vente du véhicule et en indemnisation de ses préjudices. Il a fait valoir que le véhicule était affecté de vices cachés, et que le contrôleur technique avait commis une faute délictuelle lui ayant causé préjudice en ce qu’il n’avait pas procédé à ses opérations conformément aux obligations règlementaires.
La société Contrôle Technique du Stade a contesté toute faute, indiquant que les désordres litigieux n’étaient pas présents à la date du contrôle, étaient mineurs, ou ne faisaient pas l’objet d’un point de contrôle.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023 en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire de la société Lino Car, ès qualités, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue, suivant un bon commande du 2 juillet 2019,et une facture du 10 juillet 2019, entre M. [X] [N] et la SASU Lino Car concernant le véhicule automobile de marque Mercedes classe B 200, immatriculé [Immatriculation 4] dont le numéro de série est WDD2452021J33 1422 ;
— dit que M. [N] devra restituer le véhicule à la SASU Lino Car, à charge pour cette demière d’en assurer le transport à ses frais et ses risques ;
— fixé la créance de M. [X] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Lino Car, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Juralp, à hauteur des sommes suivantes :
* 6 198,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des frais de carte grise ;
* 8 299,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 1500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [N] de ses demandes au titre des frais de diagnostic clé alarme et diagnostic moteur, des frais de remplacement serrure et programmation clé, de la perte de chance d’acquérir un véhicule à moindre prix, ainsi que d’un préjudice moral ;
— dit que la SARL Contrôle Technique du Stade est tenue in solidum avec la SASU Lino Car à la somme de 8 299 50 euros de dommages-intérêts et l’a condamnée à verser cette somme à M. [X] [N] ;
— débouté M. [X] [N] de sa demande à l’encontre de la SASU Lino Car au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
— condamné la SARL Contrôle Technique du Stade à verser à M. [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Lino Car, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Juralp, les dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que la SARL Contrôle Technique du Stade est tenue in solidum avec la SASU Lino Car aux dépens et l’a condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que les dépens poturont être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance, directement par Maître Teixeira, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il résultait de l’expertise judiciaire et des pièces que le véhicule présentait des défauts antérieurs à la vente qui le rendaient impropre à son usage et qui, s’ils avaient été connus de l’acheteur, auraient amené celui-ci à ne pas contracter, le montant des réparations nécessaires excédant manifestement celui du prix de vente ; que la vente devait donc être résolue, et le prix restitué, de même que le coût de la carte grise ; que le vendeur professionnel était présumé connaître les vices, de sorte que M. [N] était fondé à obtenir la somme de 1 972,48 euros au titre des primes d’assurances, celle de 60 euros au titre des frais du contrôle technique, celle de 267,02 euros au titre des frais de déplacement, et celle de 6 000 euros en réparation de la privation de jouissance ; qu’il n’était pas fait droit aux demandes indemnitaires relatives à des défauts qui étaient apparents, ni à celle formulée au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule à moindre prix et d’un préjudice moral, faute de démonstration de la réalité de ces préjudices ;
— que la société Contrôle Technique du Stade avait commis une faute en ne relevant lors de son intervention du 5 juillet 2019 aucun des défauts majeurs constatés lors du contrôle technique ultérieur du 1er août 2019 ; que l’expert judiciaire précisait que si le contrôle technique avait été réalisé avec la rigueur qui s’imposait, M. [N] n’aurait pas acquis le véhicule ; que trois des défauts n’étaient pas apparents lors de la vente, savoir la défectuosité du système de réduction du bruit, l’état général du châssis et l’endommagement des tuyaux d’échappement et de silencieux ; que que ces désordres étaient antérieurs à la vente, et que, s’il avait été mentionné, le premier de ces défauts aurait nécessité une contre-visite, de sorte que la vente n’aurait pas eu lieu ; que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par l’acquéreur en suite de la résolution de la vente était donc établi, et que l’acquéreur ne pouvait être indemnisé sur la base d’une perte de chance.
La société Contrôle Technique du Stade a relevé appel de cette décision le 6 juin 2024, en intimant M. [N].
Par conclusions responsaives transmises le 21 novemnbre 2024, la société Contrôle Technique du Stade demande à la cour :
— de recevoir la SARL Contrôle Technique du Stade en son appel et de l’ydéclarer bien fondée ;
— d’infirmer en toute ses dispositions le jugement déféré qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes[Immatriculation 4] intervenue à [Localité 3] le 10 juillet 2019 et condamné la SARL Contrôle Technique du Stade à verser in solidum avec la SASU Lino Car à M. [N] la somme de 8 299,50 euros de dommages-intérêts et 1000 euros d’article 700 et l’a condamné aux entiers dépens ;
— de statuer à nouveau ;
— de dire et juger que les désordres invoqués par M. [N] et retenus par le tribunal dans son jugement du 21 novembre 2023 ne constituent pas des vices cachés au sens de l’article 1641 et
suivants du code civil ;
— de dire n’y avoir lieu à la résolution de la vente du véhicule Mercedes [Immatriculation 4] intervenue à [Localité 3] le 10 juillet 2019 entre les parties ;
— de condamner M. [X] [N] à verser à la SARL Contrôle Technique du Stade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire.
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Contrôle Technique du Stade solidairement avec la société Lino Car à verser à M. [N] la somme de 8 299,50 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
— de dire et juger que M. [X] [N] n’apporte aucune preuve d’une faute commise par la SARL Contrôle Technique du Stade dans le cadre du contrôle réalisé le 5 juillet 2019 ;
— de dire et juger que la société Contrôle Technique du Stade n’a pas à voir sa responsabilité engagée au titre de la vente du véhicule Mercedes effectué par la société Lino Car le 10 juillet 2019 à M. [N] ;
— de condamner M. [X] [N] à verser à la SARL Contrôle Technique du Stade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que M. [N] ne saurait prétendre à une indemnité de 8 299,50 euros à titre
de dommages et intérêts et de limiter le montant à la somme de 6 000 euros soit le prix de cession du véhicule Mercedes ;
— d’enjoindre à M. [N] à restituer à la société Contrôle Technique du Stade le véhicule Mercedes et sous astreinte de 50 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Atitre infiniment subsidiaire ,
— de limiter la condamnation à laquelle pourrait être prononcée (sic) la société Contrôle Technique du Stade à la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêt tout au plus ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2024, M. [N] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— de confirmer enh toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ainsi,
— de débouter la SARL Contrôle Technique du Stade de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— de condamner la SARL Contrôle Technique du Stade à régler à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre la SARL Contrôle Technique du Stade aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que c’est manifestement par erreur que le liquidateur judiciaire de la société Lino Car, ès qualités, figure, dans les premières conclusions d’appel transmises par la société Contrôle Technique du Stade, en qualité d’appelant représenté par le même conseil que cette société, alors pourtant qu’il n’a jamais relevé appel de la décision de première instance. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’a pas plus qualité d’intimé, étant observé qu’il est désigné dans la déclaration d’appel en qualité de 'partie autre', sans plus de précision, qu’il n’a jamais constitué avocat, et que la déclaration d’appel ne lui a jamais été signifiée.
Il en résulte que le vendeur n’a jamais remis en cause le jugement déféré en tant qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, et fixé au passif de la procédure collective la restitution du prix, le coût de la carte grise, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis par l’acheteur.
La société Contrôle Technique du Stade, qui est un tiers au contrat de vente, ne peut, en l’absence du vendeur, poursuivre l’infirmation du jugement de ces chefs, ni d’ailleurs solliciter, comme il le fait à titre subsidiaire, de voir sa condamnation limitée à la restitution du prix, qu’il n’a pas perçu, ou encore à se voir remettre sous astreinte le véhicule, dont il n’a jamais été propriétaire. Dès lors, les développements consacrés par la société Contrôle Technique du Stade à la contestation de l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu par la société Lino Car à M. [N] sont ici dépourvus d’emport.
En effet, par son appel, la société Contrôle Technique du Centre peut exclusivement poursuivre l’infirmation du jugement entrepris en ce que, retenant à son encontre la commission d’une faute, il l’a déclarée tenue in solidum avec le vendeur de l’indemnisation des préjudices subis par l’acquéreur à hauteur d’une somme totale de 8 299,50 euros.
S’il est exact, comme le souligne l’appelante, qu’aucun lien contractuel n’a existé entre elle-même et M. [N], celui-ci ne fonde cependant pas sa demande indemnitaire à son encontre sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité délictuelle, et en particulier sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en effet de droit constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage.
En l’occurrence, M. [N] fait valoir que la société Contrôle Technique du Stade, qui a procédé le 5 juillet 2019 à la demande de la société Lino Car au contrôle technique du véhicule litigieux, n’a pas relevé l’ensemble des défauts qu’un examen mené conformément aux exigences réglementaires aurait dû la conduire à constater, et notamment des défauts majeurs nécessitant une contre-visite, et qu’elle avait ainsi commis une faute lui ayant causé un préjudice personnel, dès lors que si les défauts affectant le véhicule à vendre avaient été relevés, lui-même ne l’aurait pas acquis.
Il sera rappelé que le procès-verbal de contrôle technique établi par l’appelante le 5 juillet 2019 a conclu à l’existence de 5 défaillances mineures tenant au mauvais réglage du feu antibrouillard avant droit, à l’usure anormale des pneumatiques arrière, à la corrosion de l’arrière du châssis, en l’absence ou la corrosion d’un garde-boue ou dispositif anti-projection avant, et à une connexion impossible pour la vérification de l’opacité.
Le contrôle technique établi à la demande de M. [N] le 1er août 2019 par la société Contrôle Technique Automobile Rezéen, dont l’objectivité n’est pas utilement remise en cause, et qui est corroboré par les constatations des experts privé et judiciaire, conclut à l’existence de 6 défaillances majeures soumises à contre-visite (miroirs ou dispositifs rétroviseurs gauche et droit ne couvrant pas le champ de vision nécessaire, mauvaise orientation d’un feu de croisement, non conformité des indicateurs de direction et feux de détresse, pneumatique arrière droit gravement endommagé, point d’ancrage de la ceinture de sécurité avant droite gravement détérioré, dysfonctionnement du système de réduction du bruit), et de 9 défaillances mineures (flexible de frein arrière gauche endommagé, mauvais fonctionnement du lave-glace de pare-brise, mauvaise orientation du feu antibrouillard avant droit, usure anormale des pneumatiques arrière, déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse arrière, déformation mineure du berceau avant, corrosion du berceau avant, tuyaux d’échappement et silencieux endommagés, ceinture de sécurité arrière endommagée).
C’est vainement que l’appelante soutient en premier lieu que rien ne permettrait de retenir que les défauts constatés le 1er août 2019 aient déjà été présents lors de ses propres opérations du 5 juillet 2019, alors que moins d’un mois sépare ces deux constats, et que le véhicule n’avait parcouru entre ces deux dates que 752 kilomètres. De plus, un certain nombre des défauts relevés l’avaient déjà été par le concessionnaire Mercedes Benz le 29 juillet 2019 et consignés dans un constat établi à cette date, alors en outre que l’expert judiciaire, comme d’ailleurs l’expert privé auquel M. [N] avait précédemment eu recours affirment sans ambiguïté que les défauts constatés sur le véhicule préexistaient à la vente, l’expert judiciaire précisant que le rapport établi par la société Contrôle Technique du Stade ne reflétait en rien l’état réel du véhicule.
C’est également de manière non fondée que l’appelante critique la qualification de défaillances majeures attribuées par la société Contrôle Technique Automobile Rezéen, alors qu’elle ne circonstancie nullement sa critique par des considérations techniques objectives, et que des défauts affectant la visibilité, l’état des pneumatiques ou encore l’ancrage des ceintures de sécurité présentent d’évidence un risque pour la sécurité de l’utilisateur du véhicule concerné, voire pour les autres usagers de la route, ce qui suffit à justifier la qualification retenue.
Si certes certains des défauts omis par la société appelante peuvent apparaître comme ayant pu être visibles de l’acquéreur au prix d’un examen un tant soit peu attentif du véhicule dans l’optique de son achat, tel n’est à l’évidence pas le cas de l’ensemble de ces défauts, dont un certain nombre pouvaient parfaitement rester clandestins aux yeux d’un acquéreur profane normalement diligent, tels l’orientation des feux, l’ancrage des ceintures de sécurité, la non-conformité des clignotants ou feux de détresse, le dysfonctionnement du système de réduction du bruit, la corrosion d’organes sous caisse ou la déformation d’éléments du châssis.
Enfin, il importe peu que les défaillances dont était affecté le véhicule, et qui n’ont pas été signalées par la société Contrôle Technique du Stade, n’étaient pas toutes de nature à s’analyser comme des vices cachés pouvant justifier la résolution de la vente, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule d’occasion constitue toujours pour l’acquéreur potentiel un élément de conviction concourant à la décision d’achat. Dans cette optique, le nombre des défaillances constatées, mêmes mineures, et la nécessité, pour les défaillances qualifiées de majeures, de devoir procéder aux réparations et de présenter une contre-visite sont des critères déterminants du choix opéré par le candidat à l’achat.
C’est ainsi à juste tire que le premier juge a retenu à la charge de la société Contrôle Technique du Stade la commission d’une faute dans l’exécution de sa mission, faute contractuelle à l’égard de la société Lino Car, qui peut être invoquée sur le plan délictuel par M. [N], dès lors qu’il en est résulté pour lui un préjudice.
La mise en perspective des procès-verbaux de contrôle technique établis les 5 juillet et 1er août 2019 confirme sans la moindre ambiguïté que, comme l’a retenu l’expert judiciaire, l’état du véhicule tel qu’il ressort du premier de ces document ne reflétait en rien son état réel. Il est dès lors incontestable que si M. [N] avait été informé par le procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2019 de l’existence de l’ensemble des défaillances objectivées le 1er août suivant, il n’aurait pas procédé à l’achat, étant rappelé qu’au regard de la nécessité d’une contre-visite justifiée par plusieurs défaillances majeures, le véhicule n’était pas apte à circuler de manière pérenne, et qu’au regard de la multiplicité des défauts à reprendre, le coût en aurait été supérieur au prix d’achat, comme le précise l’expert judiciaire.
Au regard de l’absence d’aléa quant à la renonciation à l’achat, le préjudice subi par l’intimé, et constitué par les conséquences financières et la privation de jouissance subis du fait de la vente ne s’analyse pas en une perte de chance, mais en un dommage certain.
Le préjudice constitué par le coût de l’assurance, le coût du contrôle technique du 1er août 2019 et la privation de jouissance a été arbitré à sa juste gravité par le premier juge, étant observé que l’appelante ne semble en contester le montant qu’en ce qu’il intègrerait le prix de vente, ce qui n’est aucunement le cas.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions déférées.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions relatives à la SARL Contrôle Technique du Stade ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Contrôle Technique du Stade aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Contrôle Technique du Stade à payer à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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