Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°330
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OM
[Z]
C/
Commune [Localité 8]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OM
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2023 rendu par le TJde LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [F], [AF] [Z]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 44]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Commune de [Localité 8]
[Adresse 21]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 7 juillet 2021, la commune de [Localité 8] a fait assigner [M] [Z] et [CW] [J] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Elle a demandé d’ordonner le bornage à frais communs d’un chemin rural situé au droit des parcelles cadastrées section AD nos [Cadastre 3] à [Cadastre 7] et section Y n°[Cadastre 9].
Elle a soutenu être propriétaire du chemin rural situé [Adresse 43], sections AD et Y. Elle a ajouté que les défendeurs avaient refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable du 13 novembre 2020 et que le géomètre avait en conséquence établi un procès-verbal de carence.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite au motif que les défendeurs revendiquaient la propriété du chemin.
L’APAHJ-APT’AS prise en sa qualité de tuteur de [CW] [J] épouse [Z] est intervenue volontairement à l’instance.
La commune a soutenu être propriétaire du chemin rural et a maintenu sa demande de bornage.
Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions de la commune aux motifs que :
— le chemin, une 'raize batise’ (nota : 'raize’ ou 'raise’ ; 'batise', 'batisse’ ou 'bâtise') située sur leur fonds, était leur propriété ;
— la commune ne détenait aucun titre de propriété, ni ne justifiait de la propriété alléguée.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’APAJH-APT’AS en qualité de tuteur de Madame [CW] [Z],
— DEBOUTE Monsieur [M] [Z] et Madame [CW] [Z] représentée par I’APAJH- APT’AS, son tuteur, de leurs demandes,
— ORDONNE le bornage du chemin rural situé au droit notamment des parcelles AD [Cadastre 3] à [Cadastre 7] et Y[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [M] [Z] et Madame [CW] [Z] représentée par PAPAJH-APT’AS, son tuteur,
— DÉSIGNE Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 30] pour y procéder, avec mission de :
' se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes
' consulter les titres des parties; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
' rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
' rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
' proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
'en application des litres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
' à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
' compte tenu des éléments relevés,
— DIT que la COMMUNE DE [Localité 8] versera à la Régie du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE une provision de TROIS MILLE EUROS (3000€) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 septembre 2023,
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023 pour qu’il soit tiré toute conséquence de droit,
— DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
— DIT que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
— DIT que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
— DIT que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de
rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
— DIT que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la COMMUNE DE [Localité 8] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au
montant de la provision ;
— RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport à l’audience de mise en état du jeudi 27 juin 2024
pour les conclusions de la COMMUNE DE [Localité 8] suite au dépôt du rapport d’expertise.
— DIT une chacune des parties conservera provisoirement les frais et dépens par elle exposés'.
Il a considéré que :
— les défendeurs ne justifiaient pas d’un titre de propriété du chemin litigieux;
— ce chemin figurait sur les plans cadastraux établis comme ne dépendant pas de leurs parcelles.
Il a pour ces motifs fait droit à la demande de bornage de la commune.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement, n’intimant que la commune de [Localité 8].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, il a demandé de :
'Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [S].
En tout état de cause
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2023 en ce qu’il débouté Monsieur [M] [Z] et Madame [CW] [Z] de leur demandes ;
Constater le défaut d’intérêt à agir de la Commune de [Localité 8]
Débouter la Commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions visant à voir ordonner un bornage judiciaire, faute par elle de rapporter la preuve de ce qu’elle est propriétaire d’un terrain ou d’un passage contigu à la parcelle des Consorts [Z].
Condamner la commune de [Localité 8] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Il a au fond contesté les prétentions de la commune aux motifs que :
— celle-ci ne détenait aucun titre de propriété, ce qu’elle avait admis par courrier en date du 30 janvier 2003 ;
— les plans cadastraux n’étaient pas une preuve du droit de propriété ;
— les actes de propriété produits établissaient que le chemin dépendait des parcelles qu’il traversait et qu’il était pour partie situé sur son fonds ;
— cette 'raize batise’ était pour cette partie sa propriété ;
— cette partie de parcelle n’était grevée d’aucune servitude administrative ;
— cette raize n’avait par le passé pas été qualifiée de chemin ou de voie rurale.
Il a ajouté que la commune ayant appelé aux opérations d’expertise les propriétaires des parcelles traversées par le chemin, il était opportun de surseoir à statuer jusqu’à dépôt par l’expert de son rapport, les opérations d’expertise ayant été entreprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la commune de [Localité 8] a demandé de :
'Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [M] [Z] et Madame [CW] [Z] représentée par l’APAJH-APTAS, son tuteur, de leurs demandes ;
— Ordonné le bornage du chemin rural au droit notamment des parcelles AD [Cadastre 3] à [Cadastre 7] et y [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [M] [Z] et Madame [CW] [Z] représentée par l’APAJH-APTAS ;
— Désigné Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 30] à [Localité 47] pour y procéder ;
— Renvoyé l’affaire après dépôt du rapport à l’audience de mise en état du jeudi 27 juin 2024 pour les conclusions de la commune de [Localité 8] suite au dépôt du rapport d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à verser à la Commune de [Localité 8] outre les entiers dépens, la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de l’appel'.
Elle a soutenu que :
— les autres propriétaires dont les fonds étaient contigus au chemin avaient signé le procès-verbal de bornage du 13 novembre 2020 ;
— les titres produits par l’appelant mentionnaient que son fonds confrontait à une 'raise bâtise’ qui donc ne l’incluait pas ;
— la 'raise’ était un petit sentier piéton entre deux champs, qui pouvait être communal ou privé.
L’ordonnance de clôture est du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROPRIETE DU PASSAGE
L’article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’appelant a produit un extrait des 'usages locaux à caractère agricole’ de la Charente-Inférieure (Charente-Maritime) qui indique dans son édition de 1934 que :
'10° Etendue du droit de passage :
[…]
Dans les deux cas, l’usage n’a rien à voir avec l’origine ou l’existence du droit, mais il régit certaines modalités de son application. En effet, la largeur du passage, la saison à laquelle il peut s’effectuer sont déterminés par les usages de la région.
On distingue généralement trois sortes de passages : pour une personne, pour une personne avec brouette, pour une charrette à cheval ou à b’ufs ; l’acte ou la prescription indiquent le genre de passage auquel a droit le bénéficiaire de la servitude et, d’après cette indication, on se réfère aux usages pour savoir quelle sera la largeur de ce passage.
Il faut signaler en outre une dimension de passage particulière autrefois fort importante, c’est l’espace nécessaire pour le passage d’un âne portant un bât ; ce passage est appelé raize bâtise en Aunis et somme ronde dans l’arrondissement de [Localité 46]; il n’en est pas question dans le reste de la Saintonge où cette tradition est probablement tombée en désuétude plus rapidement.
La largeur des passages varie suivant la région,
Dans l’arrondissement de [Localité 44], on laisse :
0 m. 70 à 0 m. 80 pour une personne;
0 m. 50 pour une brouette ;
2 mètres pour la raize bâtise ;
3 mètres pour une charrette à cheval ;
4 mètres pour une charrette à boeuf'.
3 mètres pour une charrette à cheval :
4 mètres pour une charrette à b’ufs'.
Il a produit un extrait du 'Dictionnaire du monde rural Les mots du passé’ de Marcel Lachiver dans lequel figurent les définitions suivantes :
'bâtise, adj. En Saintonge, raize (route) bâtise, chemin dans lequel on ne peut passer qu’avec une bête de somme parce qu’il n’a que deux mètres de largeur.
raise, s.f. 1. Dans les pays de la Loire,
[…]
Voir Raize. 2. En Saintonge, en Vendômois, petit sentier de piétons entre deux champs, deux planches. De nombreux sentiers portent le nom de petite raise, grande raise'.
Il se déduit de ces définitions que :
— la raize bâtise est un passage d’une largeur de deux mètres permettant le passage d’un âne bâté ;
— ce passage qui peut être consenti à titre conventionnel ou à raison d’un usage local, n’est pas nécessairement la propriété de la commune.
Au cas d’espèce, il appartient à la commune [Localité 8] qui sollicite le bornage de la raize bâtise et des parcelles dont est propriétaire l’appelant, de démonter qu’elle est propriétaire du sentier.
Dans un courrier du 30 janvier 2003, le maire de la commune de [Localité 8] avait indiqué à [FW] [Z] que : 'la commune de [Localité 8] ne possède pas de document relatifs aux sentiers et chemins ruraux'.
Le procès-verbal de bornage dressé à la requête de la commune par [A] [R], géomètre-expert, a été signé par les consorts [RO] – [X], propriétaires des parcelles cadastrées section Y n° [Cadastre 29] et section AD n° [Cadastre 14].
Le chemin délimité se situe au nord de cette dernière parcelle et est orienté est/ouest. La parcelle n° [Cadastre 29] est située au nord de la parcelle n° [Cadastre 9]. Le chemin délimité se situe à l’est de cette parcelle, dans le sens nord/sud, puis, après un angle droit, longe les parcelle n° [Cadastre 3] et [Cadastre 14].
Les consorts [Z], présentés être propriétaires des parcelles cadastrées section AD nos [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section Y n° [Cadastre 9], n’ont pas signé ce procès-verbal. Maître [SF] [L], huissier de justice associé à [Localité 44], requis aux fins de constat par [M] [Z], a annexé au procès-verbal dressé le 26 janvier 2016 une photographie extraite du site Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). Sur cette photographie de 2015 ( IGN 2015), la trace d’un sentier longeant les parcelles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 29] n’apparaît pas.
Par acte du 26 août 1969, les époux [E] [K] et [I] [O] ont fait donation à [T] [K] épouse [Y] de parcelles situées à [Localité 8], cadastrées section B [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], 'confrontant du levant à un sentier communal du midi à Monsieur et Madame [K] donateurs'.
[T] [K] épouse [Y] et [FW] [Z] ont procédé par acte des 15 et 21 mars 1972 à un échange de parcelles. [FW] [Z] est ainsi devenu propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 41] provenant de la division de la parcelle n° [Cadastre 16] (en 2 parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 41]). Cet acte fait mention d’un document d’arpentage. Ce 'plan d’échange’ mentionne la partie cédée à [FW] [Z] dépendant de la parcelle n° [Cadastre 16]. Un 'sentier communal’ est matérialisé à l’est des parcelles nos [Cadastre 17] (propriété [Y]), [Cadastre 40] (conservée par [T] [K] épouse [Y]) [Cadastre 41] (propriété [Z]). Une 'borne de remembrement’ implantée en bordure est du sentier figure au nord de la parcelle cédée à [FW] [Z]. Le sentier communal se situe ainsi à l’extérieur de la parcelle n° [Cadastre 9], dont il ne dépendrait ainsi pas.
Deux plans du 12 août 1970 ont été produits : si l’orthographe d’un nom patronymique diffère, '[B]' ou '[Y]', le surplus des annotations est identique.
Ce plan a été annexé à l’acte authentique publié constituant le titre de propriété de [FW] [Z].
Dans un acte de vente du 12 avril 1937 de biens immobiliers par les époux [G] [OW] et [U] [V] aux époux [E] [K] et [MY] ([I] précédemment) [O], la parcelle n° [Cadastre 17] avait été décrite ainsi :
'2° – Un petit jardin, au même lieu, même commune, inscrit à la matrice cadastrale section B, N° [Cadastre 17], pour une contenance de trois ares quarante-cinq centiares confrontant du levant à l’acquéreur et à une route bâtise, du couchant et du nord à M. [W], du midi à l’acquéreur'.
Les époux [G] [OW] et [U] [V] avaient acquis les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 28] (anciennement [Cadastre 36], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 1]) par acte du 22 mars 1935. La maison d’habitation qui serait située sur la parcelle n° [Cadastre 20], elle-même située au sud de la parcelle n° [Cadastre 17], les parcelles n° [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17] étant alignées sur un axe sud/nord, a été décrite comme : 'confrontant du nord à [Localité 42], du midi à la grande route, du levant à un passage et du couchant à [N]'.
L’indication de parcelles 'confrontant à’ un sentier communal, une raize bâtise ou un passage, dénomination différente d’un même chemin, exclut que celui-ci dépende de ces parcelles.
Les époux [FW] [Z] et [CW] [J] d’une part, [M] [Z] d’autre part ont acquis par acte du 3 août 1992 de [D] [Z] la propriété de divers biens immobiliers étant pour certains situés sur le territoire de la commune de [Localité 8]. A notamment été acquise :
'COMMUNE DE [Localité 8]
6°. Une parcelle de terre au lieudit [Localité 45], d’une superficie de un hectare trente cinq ares soixante dix centiares, cadastrée section Y N [Cadastre 9] même contenance'.
La parcelle n’a pas été autrement décrite. Il n’a pas été précisé si elle confrontait à un passage ou un chemin. Elle n’est pas mentionnée comme étant grevée de servitudes, notamment de passage.
L’acte précise en page 3 que :
'Les biens situés sur la commune de [Localité 8] ont fait l’ objet d’un remaniement de cadastre suivant procès verbal du service du cadastre, pour 1' article 7 en date du 21 janvier 1988 qui a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 44] le 29 JANVIER 1988 volume 8184 n° 16 et pour 1'article 6 en date du 8 DECEMBRE 1982 qui a été publié au même bureau, le 10 DECEMBRE 1982 volume 7033 n° 26".
Sur le plan cadastral issu de ce remaniement, la parcelle n° [Cadastre 9] borde le chemin litigieux qu’elle n’inclut pas.
[P] [FF], géomètre-expert, a dressé le 30 août 1958 un plan intitulé :
'PLAN de l’assiette d’une servitude de Raize Bâtise des propriétés de MR [C] [Z] Mr [E] [K] et Mr [LW] [LF] cadastrées SECTION B N° [Cadastre 10] . [Cadastre 11] . [Cadastre 12] . [Cadastre 13] . [Cadastre 15] . [Cadastre 16]. [Cadastre 19] . [Cadastre 20]".
Ce plan comporte 4 signatures.
La raise ou raize bâtise, les deux termes figurant sur le plan, est située sur un axe nord-sud. Les parcelles concernées sont situées à l’est du passage.
La comparaison des plans établit que :
— la parcelle n° [Cadastre 13] propriété de [LW] [LF] est la parcelle n° [Cadastre 14] actuelle ;
— la parcelle n° [Cadastre 15] propriété d'[F] [Z] est la n° [Cadastre 3] actuelle ;
— les parcelles nos [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] propriété de [E] [K] seraient notamment les parcelles nos [Cadastre 24], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] actuelles.
Au nord des parcelles nos [Cadastre 13] et [Cadastre 15] est mentionné un 'sentier d’exploitation'.
La suite réservée à l’établissement de ce plan n’a pas été précisée.
La parcelle actuellement n° [Cadastre 9] n’y est pas mentionnée. En tout état de cause, il résulte de ce plan que la raize bâtise litigieuse ne dépendait pas de la parcelle actuellement cadastrée n° [Cadastre 9].
Il résulte de ces développements que :
— le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 14] a admis l’existence d’un sentier au nord de celle-ci ;
— celui de la parcelle n° [Cadastre 29] a admis l’existence de ce même sentier et de celui situé sur l’assiette de la raize bâtise ;
— les propriétés situées à l’ouest de cette raize ont été décrites y confrontant et non grevées d’une servitude de passage ;
— la parcelle n° [Cadastre 9] n’inclut pas l’assiette de cette raize.
[M] [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section Y n° [Cadastre 9], n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est propriétaire de l’assiette de cette raize qui serait incluse dans sa parcelle.
Les dénominations utilisées, notamment de 'sentier communal', permettent de retenir que le passage litigieux n’est pas une propriété privée, mais communale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LE BORNAGE
La commune de [Localité 8] est pour les motifs qui précédent fondée à solliciter le bornage des fonds.
Il sera observé que l’expert commis par le tribunal a dans une note de synthèse en date du 5 décembre 2024indiqué que : 'Afin de définir les limites du chemin, il y a lieu que les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 24], AD [Cadastre 22], AD [Cadastre 23], AD [Cadastre 25] à AD [Cadastre 26], AD [Cadastre 27], AD [Cadastre 14] et Y [Cadastre 29] soient mis en cause dans le cadre de la présente procédure', que : 'Après la mise en cause des parties mentionnées ci-dessus, une nouvelle réunion sera organisé en présence des parties’ et que : 'Le relevé’ nécessaire dans le cadre de la présente opération sera réalisé après cette deuxième réunion'.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 août 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle;
CONDAMNE [M] [Z] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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