Confirmation 24 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2026
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQN7
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2026 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 29 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2026 devant Mme Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15h46,
Signée par Mme Muriel GUILLET, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 30 juin 2025 du Tribunal Correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 24 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10;
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Janvier 2026 à 17h39 par Monsieur [J] [V] ;
Monsieur [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
Déroulé des débats ;
Monsieur [J] [V] :
Le retenu confirme son identité.
Me Amélie BENISTY est entendue en sa plaidoirie :
Je vous demande de relever d’office deux éléments.
*A savoir l’insuffisance de diligences de la préfecture. Je suis encore dans les 24 heures pour soulever ce moyen. Il est 15h17. La requête en faisait état. Monsieur est au centre depuis le 24/12/2025. On a saisi les autorités allemandes et suisses alors qu’on aurait du saisir l’Espagne. On l’a fait mais 4 semaines plus tard. Cela a prolongé inutilement la présence de monsieur au centre. Dans la requête de prolongation, il est indiqué qu’il y a eu un rejet de la demande d’asile en Allemagne et en Suisse. On le sait depuis le 08/01/2026 à minima. On sait qu’on aurait du saisir l’Espagne. Les choses ont été faites tardivement. On a été obligé de prolonger cette place au centre.
*Le deuxième élément soulevé est l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement ;
Nous n’avons pas de retour des autorités espagnoles. Rien n’a été fait avec les autorités algériennes. Il n’y a pas de perspectives de délivrance d’un laisser passer consulaire dans les 30 jours.
Le retenu a eu la parole en dernier :
J’ai commis un délit, j’ai purgé ma peine. Je souhaite quitter la France parce que j’ai une interdiction du territoire, je ne peux pas rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 décembre 2025, que le passage à la borne Eurodac ayant révélé que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile en Suisse et Allemagne, des demandes de reprise ont été formulées, lesquelles ont été rejetées; que les autorités suisses ayant toutefois indiqué que les autorités espagnoles auraient accepté la responsabilité de l’intéressé, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 20 janvier 2026 , de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, la cour relève l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé se revendique.
L’article 15§4 de la directive 'retour'. précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont fluctuantes et susceptibles d’évolution à tout moment, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il en est de même de l’absence de réponse à ce jour des autorités algériennes et espagnoles.
La cour confirme en conséquence en toutes ses dispositions la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [V]
né le 29 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- République ·
- Garantie ·
- Ordonnance
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Isolement ·
- Réparation ·
- Cellule ·
- Rejet ·
- Indemnisation ·
- Commission nationale ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Bilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Travail ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Liste
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Adoption ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Pension de retraite ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Certification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Verre ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Accès ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Consultant ·
- Date ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Exception de nullité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Pièces ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.