Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2026
N° RG 26/00490 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWBD
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 à 16H20.
APPELANT
Monsieur, [W], [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
né le 25 Février 2003 à, [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame, [U], [Y], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2026 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2026 à 16h53,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 25 juillet 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire pris le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu l’ordonnance du 20 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [W], [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Mars 2026 à 10h50 par Monsieur, [W], [V] ;
Monsieur, [W], [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Oui, c’est ça il y avait un interprète en langue russe lors de l’audience en première instance.
Oui, c’est bien mon identité. Je suis né le 25.02.2003 à, [Localité 3]. Je parle français. Je suis en France depuis 2016. J’ai été libéré la première fois. J’ai une adresse. Je n’ai pas de passeport. J’avais un titre de séjour. Oui, on m’a retiré le titre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance de première instance;
— Je m’en rapporte à la déclaration d’appel
— Sur la méconnaissance de l’article L742-44 DU CESEDA;
On est dans le cadre d’une 3ème prolongation.
*Sur la menace à l’ordre public;
Les faits sont anciens et sont insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel à l’ordre public. Monsieur a compris la gravité de ses actes. Il a purgé sa peine. Il ne représente
— Sur l’article L741-3 Du CESEDA pour absence de perspectives d’éloignement;
L’espace aérien est fermé en raison du contexte de l’offensive armée. Son maintien en rétention n’est pas nécessaire, nous n’avons pas de perspectives d’éloignement.
— Sur les diligences;
L’administration 19/01/2026. Une relance a été faite. Il n’a pas été présenté aux autorités compétentes. Il n’y a pas de réponse.
— Je n’ai pas de garanties de représentation.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je n’ai rien à ajouter.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a :
— répondu aux considérations de fond, soulignant la dangerosité de l’intéressé, démontrées par les décisions pénales prononcées à son encontre, et déjà relevées par la cour dans son arrêt du 23 janvier 2026, démontrant que les conditions de fond de menace à l’ordre public sont remplies pour ordonner la troisième prolongation de la rétention,
— rejeté le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, étant précisé que les autorités administratives françaises ont fait des diligences encore le 16 mars 2026, de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé, lequel ne dispose d’aucun document d’identité et d’aucune garantie de représentation.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] du 20 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [W], [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [W], [V]
né le 25 Février 2003 à, [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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