Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 21/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2021, N° 19/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S2PS c/ S.A.S. BUSINESS INVEST, Société FHB |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 21/03445 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFG
S.A.R.L. S2PS
c/
[T] [Z] [P]
[V] [U] épouse [P]
[G] [N]
S.A.S. BUSINESS INVEST
S.E.L.A.R.L. HIROU
Société FHB
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00508) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. S2PS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [Z] [P]
né le 16 Novembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
[V] [U] épouse [P]
née le 13 Février 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [N]
né le 24 Avril 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BUSINESS INVEST Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro : 518438056 Activité : 7112B Bureau d’études venant aux droits de La Société AGENCE HEXAGONE, Société à responsabilité limitée à associé unique, anciennement immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, ayant son siègé [Adresse 8] [Localité 13], prise en la personne de son réprésentant légàl domicilié audit siège
demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. HIROU
ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [P]
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 10]
[Localité 7]
déclaration d’appel signifiée à personne morale le 20.07.2021
INTERVENANTES :
Société FHB
ayant son siege social [Adresse 12] a [Localité 13], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement
judiciaire ouverte a l’encontre de la SAS BUSINESS INVEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 518 438 056, ayant son siège social [Adresse 3] a [Localité 13], venant aux droits de la SARL AGENCE HEXAGONE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 507 607 117, ayant son siège social [Adresse 8] a [Localité 13], à raison de la dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en vertu de Particle 1844-5 du Code civil par transmission universelle du patrimoine a l’associé unique, la société BUSINESS INVEST, selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 10 avril 2024 prononcant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la société BUSINESS INVEST
demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
ayant son siège social [Adresse 4] a [Localité 13], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS BUSINESS INVEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°518 438 056, ayant son siege social [Adresse 3] a [Localité 13], venant aux droits de la SARL AGENCE HEXAGONE, immatriculée au RCS dc Bordeaux sous le n°507 607 117, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 13], à raison de la dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code civil par transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, la société BUSINESS INVEST, selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 10 avril 2024 prononcant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BUSINESS INVEST
Représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [T] [P] et Mme [V] [U] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11], à [Localité 6].
A la suite d’un incendie survenu le 3 décembre 2009, ayant entraîné la destruction de l’immeuble, M. et Mme [P] ont fait procéder à des travaux de reconstruction, confiés aux entreprises, visées dans le tableau ci-dessous:
Rôle
Assureur
Sarl Agence Hexagone, aux droits de laquelle vient la sas Business Invest représentée par son mandataire-liquidateur la selarl FHBX ou Philae'
Maîtrise d’oeuvre (architecte)
Axa assurances iard
M. [G] [N]
Lot Plomberie et chauffage
BPCE, venant aux droits de la Banque populaire Iard
M. [K] [P], artisan charpentier-couvreur, représenté par son mandataire-liquidateur, la selarl Hirou
Lot couverture
Sarl S2PS
Lot plâtrerie, peintures : isolation des murs
M. [N] a émis six factures pour un montant total de 61 945,33 euros, concernant notamment l’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur, avec pose d’un plancher chauffant.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 mars 2011, sans réserves.
Se plaignant du dysfonctionnement affectant le système de chauffage, M.et Mme [P] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle était ordonnée le 2 octobre 2014.
Alors que les opérations d’expertise étaient encore en cours, l’immeuble était à nouveau ravagé par un incendie le 7 janvier 2017.
L’expert M. [R] déposait son rapport le 8 mars 2018.
2- Par acte du 17 avril 2019, M. et Mme [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Libourne la sarl Agence Hexagone, M. [G] [N], la sarl S2PS et la selarl Hiriou en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [P] pour obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné in solidum la sarl Agence Hexagone et M. [N] à payer aux époux [P] les sommes de :
— 27 409,85 euros au titre de la réparation du système de chauffage,
— 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— 3 761,88 euros au titre de leur préjudice financier,
— fixé au passif de la liquidation de M. [K] [P] les créances des époux [P] de la manière suivante :
— la somme de 33 136,19 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral,
— la somme de 1 253,96 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamné la Sarl S2PS à payer aux époux [P] les sommes de :
— 6 237 euros au titre de la reprise des malfaçons,
— 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— 626,98 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamné in solidum la Sarl Agence Hexagone, M. [N], la selarl Hirou en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] et la Sarl S2PS à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la Sarl Agence Hexagone, M. [N], la Selarl Hirou ès qualités et la Sarl S2PS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 17 juin 2021, la sarl S2PS a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, la sarl S2PS demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [P] les sommes de 6 237 euros, 2 500 euros, 626,98 euros et, in solidum avec la sarl Agence Hexagone, M. [N] et la Sarl Hirou, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de débouter les époux [P] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 1 670 euros HT.
En tout état de cause,
— débouter toute partie de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre elle ;
— débouter les époux [P] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier ;
— à défaut, rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris s’agissant du quantum de la charge définitive du préjudice de jouissance ;
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour d’appel d’ :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé leurs créances au passif de la liquidation de M. [P] tel que décrit ci-dessus ;
— condamné la sarl S2PS à leur payer les sommes de 6 237 euros, 2 500 euros et 626,98 euros ;
— condamné in solidum la Sarl Agence Hexagone, M. [N], la Selarl Hirou ès qualités et la Sarl S2PS à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, statuant à nouveau,
— juger que la Sarl Agence Hexagone, M. [N], la selarl Hirou ès qualités et la Sarl S2PS ont engagé leurs responsabilités respectives.
En conséquence, les accueillir en leur appel incident et :
— fixer au passif de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone solidairement avec la liquidation de M. [K] [P], au titre des préjudices résultant des travaux réalisés par M. [P], les sommes suivantes :
— 33 136,19 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres ;
— 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
— 50% de 1 253,96 euros, soit 626,98 euros, au titre de leur préjudice financier ;
— fixer au passif de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone solidairement avec la société S2PS les sommes de :
-6 237 euros au titre de la reprise des malfaçons ;
— 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
— 626,98 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner les parties qui ont succombé en première instance à la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme suit :
— 30% à charge de la société Agence Hexagone, soit 2 250 euros ;
— 30% à charge de M. [N], soit 2 250 euros ;
— 20% à charge de la liquidation de M. [P], soit 1 500 euros ;
— 10% à charge de la société S2PS, soit 750 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes qu’ils ont formées.
Y ajoutant et écartant toutes prétentions adverses plus amples ou contraires,
— condamner la société S2PS à 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens à hauteur d’appel ;
— fixer au passif de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone à 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens à hauteur d’appel ;
— condamner M. [N] à 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens à hauteur d’appel ;
— fixer au passif de la liquidation de M. [P] la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens à hauteur d’appel.
5- Dans leurs dernières conclusions du 6 novembre 2024, la Sas Business Invest, la société FHB et la Selarl Philae demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl FHB et la Selarl Philae, en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest, de leur intervention volontaire ;
— leur donner acte de leur appel incident et, y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— a condamné la société Agence Hexagone à payer aux époux [P] les sommes de 27 409,85 euros au titre des travaux réparatoires, 33 136,19 euros concernant les travaux d’isolation des combles rampants, 60% de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 60% de la somme de 6 289,91 euros au titre du préjudice financier et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— a rejeté ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger les époux [P] irrecevables en leur action en tant que fondée sur les dispositions cumulées des articles 1792 et 1147 du code civil.
À titre subsidiaire,
— juger que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
— juger que les époux [P] ne rapportent pas la preuve de sa responsabilité contractuelle ;
— juger que les époux [P] ont accepté les risques et l’ont exonéré de toute responsabilité ;
— en conséquence, débouter les époux [P] ainsi que toutes les parties en la cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre.
À titre très subsidiaire,
— condamner in solidum M. [N], la société S2PS et M.[K] [P] à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, ce conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ;
— fixer sa créance à la liquidation de M. [K] [P] à hauteur du montant des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les époux [P] sont responsables de leurs propres préjudices ;
— juger que les demandes des époux [P] relèvent d’un enrichissement sans cause dès lors qu’ils ont été indemnisés par leur assureur à la suite de la disparition de la chose dans un incendie ;
— juger que les demandes des époux [P] sont contraires au principe d’équité ;
— en conséquence, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6 – Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, M. [N] demande à la cour d':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec la société Agence Hexagone à régler aux époux [P] les sommes de 27 409,85 euros, 15 000 euros et 3 761,88 euros ;
— l’a condamné in solidum avec les sociétés Agence Hexagone, Hirou et S2PS à régler aux époux [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande au titre du poêle à bois.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que les époux [P] ne justifient pas du détail de l’indemnisation perçue de la part de leur assureur multirisque habitation à la suite de l’incendie de leur immeuble survenu le 7 janvier 2017 ;
— dire et juger que le préjudice matériel afférent aux travaux réparatoires de l’immeuble des époux [P] n’est pas établi ;
— dire et juger que le préjudice de jouissance, les préjudices financiers et le préjudice moral des époux [P] ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum.
En conséquence,
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre, notamment l’Agence Hexagone de son appel incident.
À titre reconventionnel ,
— condamner les époux [P] à lui rembourser la somme de 22 835,86 euros réglée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
— condamner les époux [P] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux [P] ne justifient pas du détail de l’indemnisation perçue de la part de leur assureur multirisque habitation à la suite de l’incendie de leur immeuble survenu le 7 janvier 2017 ;
— dire et juger que l’indemnisation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 10 000 euros et que sa responsabilité à ce titre ne saurait excéder 20% ;
— dire et juger que l’indemnisation accordée aux époux [P] au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 27 409,85 euros et que sa responsabilité à ce titre ne saurait excéder 50% ;
— dire et juger que les préjudices financiers et le préjudice moral des époux [P] ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum.
En conséquence,
— dire et juger qu’une éventuelle condamnation à son égard ne saurait excéder la somme de 13 704,93 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [P] ;
— débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre et notamment l’Agence Hexagone de son appel incident ;
— ramener l’éventuelle demande des époux [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre reconventionnel,
— condamner les époux [P] à lui rembourser la somme de 8 630,94 euros correspondant au trop versé au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
En tout état de cause,
— fixer sa créance à hauteur de 79 027,94 euros au passif de la liquidation de la société Business Invest, anciennement Hexagone.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest.
7- Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la selarl FHBX et de la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone.
Sur la recevabilité des demandes formées par M.et Mme [P].
8- La sas Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone, la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest soulèvent l’irrecevabilité de l’action des époux [P] fondée tant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, que sur celles de l’article 1147 du code civil.
9- M. et Mme [P] répliquent que la responsabilité des différents intervenants peut être recherchée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Sur ce,
10- Il est constant que les maîtres de l’ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle.
11- L’irrecevabilité des demandes soulevée pour ce motif, qui fait manifestement référence à l’impossibilité de se prévaloir à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, s’analyse plutôt en un moyen tendant au rejet des demandes.
12- En tout état de cause, M.et Mme [P] ne recherchent pas à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de leurs co-contractants, de sorte que leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, seront déclarées recevables.
Sur les désordres.
* Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur imputabilité.
13- Dans le cadre de son appel principal, la société SA2PS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée du fait de l’absence d’isolation de la cloison de la salle de bains, contiguë aux combles.
Elle rappelle qu’à la suite de l’incendie survenu pendant les opérations d’expertise, il n’a pas été possible d’identifier le constructeur intervenu dans cette zone, et qui serait à l’origine de ce défaut ponctuel.
14- La sas Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone, la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest, reprochent au tribunal d’avoir retenu la responsabilité de l’agence Hexagone sur le fondement décennal.
Ils contestent la nature décennale des désordres, en faisant valoir que le défaut d’habitabilité n’est pas établi, et que le désordre présentait de surcroît un caractère apparent lors de la réception.
Ils soutiennent ensuite que l’agence Hexagone n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle avait émis des réserves quant au choix de l’entreprise [N], et sur les matériaux d’isolation du toit, ce qui l’exonére de sa responsabilité.
15- M. [N] conclut à l’infirmation du jugement, au motif que le préjudice des époux [P] n’est pas établi, ces derniers ne justifiant pas du détail de l’indemnisation perçue par leur assureur multirisques habitation, à la suite du second incendie survenu le 7 janvier 2017.
A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité doit être limitée à 50% compte-tenu de la responsabilité de la sarl Hexagone, et de celle des époux [P] qui ont accepté la mise en place d’un isolant mince, malgré les réserves de la sarl Hexagone, et en conclut que le montant de sa condamnation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 13 704, 93 euros.
16- M.et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la sarl Hexagone, M.[N], M.[K] [P] et la sarl SA2PS ont engagé leurs responsabilités respectives.
Sur ce,
17- Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, 'Le constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination'.
18- L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit quant à lui, que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée'.
19- Aux termes de son rapport, l’expert rappelle que dans le cadre de la reconstruction de leur maison, à la suite d’un premier incendie, M.et Mme [P] ont confié des travaux de plomberie et de chauffage à M.[N], que lesdits travaux consistaient en la réalisation d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée de l’immeuble, et à l’installation de treize radiateurs au premier étage de celui-ci, l’ensemble étant chauffé par une double pompe à chaleur.
L’expert a organisé quatre réunions sur les lieux, la cinquième et dernière n’ayant pu se tenir en raison du nouvel incendie survenu le 7 janvier 2017, ayant de nouveau totalement détruit la maison d’habitation des époux [P].
M.[R] décrit l’immeuble comme ayant été rénové en 2010, et s’élevant sur deux niveaux. Il rappelle que selon les allégations de M.et Mme [P], des dysfonctionnements se sont répétés pendant les saisons de chauffre 2011/2012 et 2012/2013, le système de chauffage ne fonctionnant pas correctement, ne chauffant pas ou s’arrêtant.
Il relève que l’installation de chauffage est affectée de non-conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur, et mentionne notamment: l’absence de raccordement des soupapes à l’égout, l’absence de disconnecteur sur la tuyauterie de remplissage d’eau potable de l’installation, des circulateurs installés dans de mauvaises positions, un câblage électrique du module anarchique.
Après s’être adjoint les services d’un sapiteur, en l’espèce le bureau OTCE, l’expert conclut que les pompes à chaleur sont sous-dimensionnées, et qu’elles sont très vite relayées par les résistances électriques qui s’enclenchent dès lors que la température extérieure descend en-dessous de 4 et 3 °C.
L’expert considère que cette installation de chauffage n’est pas adaptée au domicile des époux [P] en raison de son sous-dimensionnement, par rapport aux volumes à chauffer et aux hauteurs sous-plafond, majorés par des défauts d’isolation des combles.
20- Pour qualifier les désordres de décennaux, le tribunal a retenu que les désordres concernent tant la défaillance du système de chauffage qu’une isolation insuffisante, et donc l’habitabilité de la maison, la rendant impropre à sa destination.
21- La matérialité des désordres allégués, en l’espèce le dysfonctionnement du système de chauffage et une mauvaise isolation des combles, n’est pas discutée.
22- Contrairement à ce qu’affirme la société Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone, il ne peut être soutenu que ce désordre était apparent à la réception, qui est intervenue au début du printemps 2011, dans la mesure où il n’était susceptible d’être observé que pendant la saison froide, lors du fonctionnement du système de chauffage.
23- Il est ensuite constant que le dommage décennal doit affecter la solidité de l’ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, l’impropriété à destination devant être appréciée au regard de la destination de l’immeuble, et pouvant être retenue même si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination seulement pour partie.
24- En l’espèce, l’ouvrage était destiné à être habité. Or, au regard de l’usage qui est normalement attendu d’un immeuble d’habitation, à savoir un lieu dans lequel l’on peut bénéficier d’une température confortable, la défaillance du système de chauffage et le défaut d’isolation constituent des inconvénients anormaux rendant l’immeuble pour partie impropre à sa destination normale d’habitation.
25- En considération de ces éléments, la cour d’appel, à l’instar du tribunal sur ce point, retient que les désordres, hormis ceux relatifs à l’isolation de la cloison de la salle de bains contiguë aux combles, sont de nature décennale et que la responsabilité des constructeurs est donc susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
26- L’expert a ensuite relevé une non-conformité du mur de la salle de bains à l’étage et des isolants en périphérie des menuiseries.
27- Il n’est pas contesté qu’en l’absence de réception concernant ces travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société SA2PS au titre des désordres intermédiaires, peut être recherchée.
* Sur la responsabilité des constructeurs.
28- Il est constant que la responsabilité des parties ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
29- La mise en oeuvre de la responsabilité décennale, de plein droit des constructeurs, suppose cependant l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
* Sur la responsabilité de la sarl Hexagone.
30- Pour retenir la responsabilité de la sarl Hexagone, le tribunal, qui n’était pas tenu de caractériser la faute des constructeurs, s’agissant d’une responsabilité sans faute, a considéré que la sarl Hexagone avait manqué d’autorité dans le suivi des travaux, aucune étude thermique n’ayant été réalisée, le choix de la pompe à chaleur étant inadapté ainsi que la conception de l’installation.
31- Le contrat de maîtrise d’oeuvre confié à la sarl Hexagone n’est pas versé aux débats. Toutefois, la cour d’appel observe qu’aux termes de leurs écritures, la société Business Invest et ses représentants légaux indiquent qu’il a été confié 'la maîtrise d’oeuvre des travaux de reconstruction à la sarl Hexagone', de sorte qu’il convient de considérer qu’une mission complète, comprenant la conception du projet, la direction des travaux et l’assistance à la réception de ceux-ci, avait été confiée à l’architecte.
32- Aux termes de son rapport, l’expert a clairement indiqué que les pompes à chaleur sont sous-dimensionnées et qu’elles sont très vite relayées par les résistances électriques qui s’enclenchent dès lors que la température extérieure descend en-dessous de 4 et 3 °C. Il écrit que 'si les pompes à chaleur avaient été assez puissantes, les températures dans l’immeuble n’auraient pas pu être atteintes en raison du sous-dimensionnement du plancher chauffant et de certains radiateurs'.
33- Il en conclut que les installations de chauffage n’étaient pas adaptées au domicile de M.et Mme [P], en raison de leur sous-dimensionnement mais également des grands volumes de la maison, 'que le plancher n’arrive pas à chauffer'.
34- Or, il n’est pas contesté que la sarl Hexagone a validé le devis de M. [N] rappelé supra, prévoyant l’installation d’un plancher chauffant et la pose de treize radiateurs, que le choix de ce système de chauffage n’était pas, au regard des conclusions de l’expert, proportionné au volume de la maison d’habitation des époux [P], que la sarl Hexagone, en sa qualité de maître d’oeuvre, aurait dû, avant d’approuver la proposition de M.[N], faire réaliser une étude thermique, et à tout le moins, vérifier le dimensionnement et la cohérence de l’installation.
35- Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la société Business Invest venant aux droits de la société Hexagone, verse aux débats le courrier adressé le 11 mai 2020 par lettre simple à M.et Mme [P], aux termes duquel le maître d’oeuvre émet des réserves quant à la capacité de M.[N] à assurer la mise en oeuvre d’un tel chantier.
36-Toutefois, il en ressort que cette réserve concernait uniquement le choix de l’entrepreneur, et non le choix d’un système de chauffage par le biais d’un plancher chauffant, qui s’est avéré inadapté, et qui est ici l’objet du litige, de sorte que ce courrier ne saurait l’exonérer de sa responsabilité quant au choix du système de chauffage et à sa conception, qui relevaient bien de sa mission.
37- A titre surabondant, la cour d’appel souligne qu’il est loisible au maître d’oeuvre de ne pas valider le choix du maître de l’ouvrage d’un entrepreneur, et qu’en tout état de cause, la proposition de M.et Mme [P] de confier les travaux de chauffage à M. [N], qui encore une fois, n’a pas été refusée par la sarl Hexagone, ne s’analyse pas en une immixtion fautive de ces derniers de nature à écarter la responsabilité du maître d’oeuvre.
38- En considération de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la sarl Hexagone, sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres relatifs à l’installation de chauffage.
39- S’agissant de l’isolation de la maison, le lot 'toiture et isolation’ a été confié à M. [K] [P].
40- L’expert a relevé la non-conformité de l’isolation entre les tuiles et la charpente apparente, contribuant à transformer la maison en gouffre énergétique.
Il rappelle que le maître d’oeuvre avait préconisé pour les plafonds la mise en oeuvre d’une laine de roche de 240 mm d’épaisseur, tel que mentionné sur le devis et la facture de M. [K] [P] mais que 'les époux [P] ont retenu l’isolant mince en plafond afin de conserver l’apparence des bois de la charpente'.
41- Or, la sarl Hexagone, dans le compte-rendu de chantier n°11 versé aux débats, a clairement attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur la non-conformité de l’isolant proposé par M. [P], en indiquant 'attention, l’entreprise [P] nous préconise un isolant mince pour voir la charpente apparente. Vous allez avoir des soucis de déperdition et ceci n’est pas conforme à nos demandes'.
42- Il en résulte qu’en choisissant, en dépit des préconisations et des mises en garde du maître d’oeuvre l’isolant préconisé par M. [K] [P], les époux [P] ont commis une immixtion fautive dans le chantier, de nature à exonérer le maître d’oeuvre de sa responsabilité sur ce point précis.
43- En conséquence, le jugement qui a écarté la responsabilité de la sarl Hexagone relative au défaut d’isolation des combles, sera confirmé.
* Sur la responsabilité de M. [G] [N].
44- Pour retenir la responsabilité de M.[G] [N], le tribunal, qui n’était, ici encore, pas tenu de caractériser la faute de ce dernier, s’agissant d’une responsabilité sans faute, a rappelé que l’installation était affectée de non-conformités aux règles de l’art, et qu’il appartenait à M. [N] de faire réaliser une étude thermique, même si le maître d’oeuvre avait omis de le faire.
45- Dans son rapport, l’expert indique effectivement que l’installation de chauffage réalisée par l’entreprise [N] présente des non-conformités aux règles de l’art, en l’espèce l’absence de raccordement des soupapes à l’égout, l’absence de disconnecteur sur la tuyauterie de remplissage d’eau potable de l’installation, des circulateurs installés dans de mauvaises positions et un câblage électrique du module anarchique.
46- L’expert souligne également que le plancher chauffant fourni par l’entreprise Comap a été fourni par l’entreprise Tereva qui mentionne que 'les résultats doivent être validés par un bureau d’étude patenté avant exécution'.
47- Or, il est constant que M.[N] s’est contenté de la pré-étude réalisée par l’entreprise Comap sur la base d’informations erronées, dès lors qu’il était fait état d’un plancher chauffant d’une surface de 300 m2 pour une hauteur sous-plafond de 2,50 m, alors que plusieurs pièces de l’immeuble présentaient une hauteur sous plafond du double, et n’a, de plus, pas fait valider les résultats de celle-ci par un bureau d’étude.
48- En outre, il ressort de ce qui a été évoqué supra que la pompe à chaleur était également sous-dimensionnée.
49- La cour d’appel relève qu’aux termes de ses écritures en cause d’appel, M. [N] ne conteste pas sa responsabilité, mais sollicite un partage de responsabilité entre les différents intervenants.
50- Il sera ici rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces-derniers, de sorte que cette question sera examinée infra.
51- En considération de ces éléments, et de la nature du désordre relevé, à savoir la défaillance du système de chauffage, directement en lien avec l’activité de M. [N], c’est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur la responsabilité de M.[K] [P].
52- Il a été rappelé supra la non-conformité de l’isolation entre les tuiles et la charpente apparente, contribuant à transformer la maison en gouffre énergétique.
53- L’expert a rappelé que le maître d’oeuvre avait préconisé la mise en place d’une laine de roche de 240 mm d’épaisseur, mais que M. [P], en dépit de ces observations, a posé un isolant mince, qui ne permettait pas de garantir l’isolation thermique de la maison.
54- Le tribunal a, à juste titre, retenu la responsabilité de M. [K] [P], chargé du lot 'isolation’ de la maison, en ce qu’il a posé un isolant mince, à la place de la laine de roche préconisée par la sarl Hexagone, sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur la responsabilité de la société SA2PS.
55- Le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la société SA2PS était engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, du fait de la non-conformité du mur de la salle de bains à l’étage, et des isolants en périphérie des menuiseries.
56- Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
57- La lecture du rapport d’expertise enseigne que l’expert fait état des conclusions de son sapiteur, le bureau d’études OTCE, qui a relevé un défaut ponctuel d’isolation au niveau de la salle de bains du premier étage, lequel aurait eu pour conséquence d’aggraver la sensation de froid dans cette pièce.
L’expert précise que la surconsommation électrique est due non seulement aux installations de chauffage, mais aussi aux défauts d’isolation de la toiture, et à l’absence d’isolant de la cloison de la salle de bains contiguë aux combles de l’immeuble.
58- Or, si la chronologie des opérations d’expertise révèle en effet qu’un nouvel incendie a détruit la maison d’habitation avant la tenue de la cinquième réunion d’expertise, au cours de laquelle la sarl SA2PS était conviée, ce qui n’a certes pas permis à cette dernière de constater le désordre qui lui était reproché, ce seul élement ne saurait cependant suffire à écarter sa responsabilité contractuelle dès lors que le rapport d’expertise est versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
59- En considération des conclusions du rapport d’expertise, qui caractérisent le défaut d’isolation du mur de la salle de bain, dont était chargée la sarl SA2PS, le jugement a, à bon droit, retenu la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires.
60- M.et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués au titre du coût des travaux réparatoires, en réparation de leur préjudice de jouissance, et en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation électrique.
Ils contestent avoir perçu une double indemnisation à la suite du second incendie ayant détruit leur maison. Ils font valoir que leur compagnie d’assurance a déduit un montant de 84 457 euros de la valeur vénale de leur bien, compte-tenu du litige en cours, et qu’ils n’ont en réalité perçu que la somme de 334 033 euros.
61- La sas Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone, la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest, sollicitent la garantie de M.[N], de M.[K] [P] et de la sarl SA2PS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que les demandes des époux [P], qui ont perçu une indemnisation de leur assureur qui couvre l’intégralité des préjudices allégués, sont exorbitantes.
62- La sarl SA2PS soutient que le menu défaut d’isolation qui lui est reproché constitue un épiphénomène comparé aux autres responsabilités, et que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne devrait pas excéder la somme de 1670 euros HT.
63- M. [N] estime quant à lui que sa responsabilité doit être limitée à 50% compte-tenu de la responsabilité de la sarl Hexagone, et de celle des époux [P] qui ont accepté la mise en place d’un isolant mince, et en conclut que le montant de sa condamnation au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 13 704, 93 euros.
Sur ce,
* Sur le préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires.
64- M.et Mme [P] versent aux débats un décompte des sommes perçues et une lettre d’acceptation du montant de l’indemnité en date du 24 avril 2020 (pièce 14), dont il résulte que, s’ils ont effectivement perçu une indemnisation à la suite du second incendie ayant détruit leur bien, il a été cependant déduit de l’indemnité versée par leur assureur multiriques habitation la somme de 84 457 euros au titre de la 'déduction des différentes malfaçons en cours de règlement judiciaire'.
65- Il en résulte que le moyen selon lequel les désordres subis auraient déjà été indemnisés sera écarté.
66- Il est ensuite observé que le montant des travaux réparatoires, n’est pas discuté par l’expert, seuls faisant débat la part de responsabilité de chacun, et les éventuelles actions récursoires.
67- Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a fixé à la somme de 27 409, 85 euros ttc le montant des travaux réparatoires du système de chauffage, selon devis de l’entreprise Coutrillonne en date du 26 janvier 2016, prévoyant le remplacement des pompes à chaleur (page 114 du rapport d’expertise).
68- Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces-derniers.
69- Le jugement qui a condamné à tort solidairement la sarl Hexagone et M.[N] à verser aux époux [P] la somme de 27 409, 85 euros TTC à ce titre sera infirmé, et la sarl Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone et M.[N] seront donc tenus in solidum, à l’indemnisation des préjudices subis par M.et Mme [P] à ce titre.
70- Dans leurs rapports entre eux, et compte-tenu de leur part de responsabilité respective qui sera fixée à 50% pour chacun, il sera dit que 50% du montant de cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Business Invest, et que 50 % du montant de cette condamnation sera supportée par M. [N].
71- Eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où le maître d’oeuvre a concouru au dommage subi par M.et Mme [P] à ce titre en ne faisant pas réaliser une étude thermique notamment, la sarl Business Invest sera déboutée de sa demande de garantie de M. [N] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
72- L’expert a ensuite évalué le montant des travaux réparatoires des désordres liés à l’isolation des combles à la somme de 33 136, 19 euros TTC, selon devis de l’entreprise APSO du 1er février 2016.
73- Le jugement en ce qu’il a uniquement fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] la somme de 33 136, 19 euros à ce titre sera confirmé, la responsabilité de la sarl Hexagone ayant été écartée compte-tenu de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage à ce titre, qui ont sciemment dérogé à ses préconisations.
74- L’expert a ensuite chiffré à la somme de 1670 euros HT les travaux réparatoires du défaut d’isolation du mur de la salle de bains, consistant notamment en l’injection de mousse en polyuréthanne en périphérie des menuiseries, et à 4000 euros HT le remplacement des joints de menuiserie et la pose de grilles VMC (page 120 du rapport d’expertise).
75- Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, seule la somme de 1670 euros sera mise à la charge de la société SA2PS, compte-tenu du défaut d’isolation qui lui est imputable, et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée pour le surplus au titre des joints de menuiserie et de la pose de grilles VMC, dont le lien avec le dommage constaté n’est pas démontré.
* Sur le préjudice de jouissance.
76- Il est constant que la réparation du préjudice de jouissance vise à réparer la gêne dans les conditions d’existence.
77- Compte-tenu de l’inconfort subi par les époux [P], qui ont occupé du mois de février 2011 au mois de janvier 2017 une maison mal isolée et très difficile à chauffer, le jugement qui a fixé à la somme de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance sera confirmé.
78- Compte-tenu cependant de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage, consistant à s’être opposés aux préconisations du maître de l’ouvrage relatives à l’isolation des combles, le jugement en ce qu’il a retenu qu’ils avaient contribué à leur préjudice à hauteur de 10% sera confirmé, et une somme de 2500 euros à ce titre sera laissée à leur charge.
79- Le jugement qui a réparti le solde, soit la somme de 22 500 euros, à raison de 60% de la somme soit 15 000 euros à la charge de l’agence sarl Hexagone solidairement avec M.[N], 20 % de la somme soit 5000 euros à fixer au passif de la liquidation de M. [P] et 10% de la somme soit 2500 euros à la charge de la société SA2PS sera en revanche infirmé.
80- En effet, en vertu du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces-derniers, la sarl Business Invest, M.[N], M.[K] [P] et la société SA2PS seront tenus in solidum à l’indemnisation du solde du préjudice de jouissance subi par M.et Mme [P].
81- En revanche, dans leurs rapports entre eux, et compte-tenu de leur part de responsabilité respective, il sera dit que 30% du montant de cette condamnation, soit la somme de 6750 euros, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Business Invest, 30 % du montant de cette condamnation, soit la somme de 6750 euros, sera supportée par M. [N], 20% du montant de cette condamnation, soit la somme de 4500 euros, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [P], et 10% du montant de cette condamnation, soit la somme de 2500 euros, sera supportée par la sarl SA2PS.
* Sur le préjudice financier.
82- Aux termes de son rapport, l’expert explique que la consommation électrique de la maison était en 2013 de 146, 43 kw par jour, alors qu’elle était mal ou non chauffée, et qu’elle aurait du être de 85 kw par jour, ce qui correspond à une surconsommation de 1, 72.
83- Compte-tenu des factures d’électricité produites par les époux [P] en cours d’expertise et analysées par l’expert, d’un montant de 14 977, 88 euros pour les années 2011 à 2013, le montant retenu au titre de la surconsommation électrique, en appliquant le ratio de 1, 72, est de 6269, 81 euros, somme qui sera retenue par la cour, à l’instar du tribunal, au titre du préjudice financier subi à ce titre par les époux [P].
84- Le jugement qui a dit que cette somme serait supportée à 60% par l’agence Hexagone solidairement avec M. [N] soit 3761, 88 euros, 20% par M. [K] [P], soit la somme de 1253, 96 euros à fixer au passif de sa liquidation judiciaire, et 10 % soit la somme de 626, 98 euros à la charge de la société SA2PS, sera infirmé.
85- Compte-tenu de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage, et de leur part de responsabilité dans la survenue de leur préjudice, précédemment évaluée à 10%, une somme de 626, 98 euros sera laissée à leur charge à ce titre.
86- En vertu du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, rappelé supra, la sarl Business Invest, M.[N], M.[K] [P] et la société SA2PS seront tenus in solidum à l’indemnisation du solde du préjudice financier subi par M.et Mme [P], à savoir la somme de 5642, 83 euros.
87- En revanche, dans leurs rapports entre eux, et compte-tenu de leur part de responsabilité respective, il sera dit que 30% du solde du montant de cette condamnation, soit la somme de 1692, 84 euros, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Business Invest, 30 % du montant de cette condamnation, soit la somme de 1692, 84 euros, sera supportée par M. [N], 20% du montant de cette condamnation, soit la somme de 1128, 56 euros, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [P] et 10% du montant de cette condamnation, soit la somme de 626, 98 euros, sera supportée par la sarl SA2PS.
88- Le tribunal a omis de statuer sur l’appel en garantie formée par la sarl agence Hexagone à l’égard de M. [N].
89- Il convient de réparer cette omission.
90- Eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où le maître d’oeuvre a concouru au dommage subi par M.et Mme [P] en ne faisant pas réaliser une étude thermique notamment, la sarl Business Invest sera déboutée de sa demande de garantie de M. [N] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires.
91- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
92- La sarl Business Invest, M. [N], M. [K] [P] et la sarl SA2PS seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à M.et Mme [P] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone,
Déclare recevables les demandes formées par M.[T] [P] et Mme [V] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] la somme de 33 136, 19 euros, au titre de la créance de M.et Mme [P] en réparation de leur préjudice matériel lié à l’isolation des combles,
Statuant à nouveau,
— Sur le désordre relatif à l’installation de chauffage,
Déclare la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone et M. [G] [N], responsables in solidum à ce titre sur le fondement de la garantie décennale,
Dit que la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone et M. [G] [N] sont tenus in solidum au paiement de la somme de 27 409, 85 euros TTC envers M.et Mme [P] en réparation de leur préjudice matériel relatif à l’installation de chauffage,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
* 50% du montant de cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone,
* 50% du montant de cette somme sera supportée par M.[G] [N].
— Sur le désordre relatif à l’isolation du mur de la salle de bains,
Déclare la société SA2PS responsable à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne la société SA2PS à verser à M.et Mme [P] la somme de 1670 euros HT en réparation de leur préjudice matériel.
— Sur les autres préjudices.
Dit que M.et Mme [P] ont contribué à leur préjudice à hauteur de 10 % des sommes allouées,
Dit que la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone, M. [G] [N], M. [K] [P] et la sarl SA2PS sont tenus envers M.et Mme [P], in solidum, au paiement des sommes de :
* 22 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 5642, 83 euros en réparation de leur préjudice financier,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
— au passif de la liquidation judiciaire de la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone: 30%
— M.[G] [N]: 30 %
— au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [P]: 20%
— la sarl SA2PS: 10 %
Réparant l’omission de statuer,
Déboute la sas Business Invest venant aux droits de la sarl Hexagone de sa demande d’appel en garantie de M. [G] [N],
Condamne in solidum la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone, M. [G] [N], la selarl Hirou en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [P] et la sarl SA2PS aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la selarl FHBX et la selarl Philae en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Business Invest venant aux droits de la société Agence Hexagone, M. [G] [N], la selarl Hirou en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [P] et la sarl SA2PS la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP MS Avocats,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit 30 % à la charge de la liquidation judiciaire de la sas Business Invest, 30% à la charge de M. [N], 20% à la charge de la liquidation judiciaire de M.[K] [P], 10% à la charge de la société SA2PS et 10% seront laissés à la charge de M.et Mme [P].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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