Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE /. La société EOS FRANCE |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01437 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGPR
[J], ÉPOUSE [Y] [L] [V]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 04 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 04 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/00037
APPELANTE :
Madame [D] [C] [J], ÉPOUSE [Y] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentants : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONet Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS ayant plaidé
INTIMEE :
S.A.S.U. EOS FRANCE /. La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social au [Adresse 1],
Venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 11], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 4], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte authentique du 1er octobre 2013, la Banque de la Réunion, devenu la SA Caisse d’Épargne – CEPAC (la banque ou la CEPAC) a consenti à la Société Réunionnaise de Travaux Publics (la SRTP) un prêt d’un montant de 280.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 3.820,82 euros incluant les intérêts au taux annuel de 3,95%.
Mme [D] [C] [J] épouse [Y] [L] [V] s’est portée caution solidaire pour un montant de 182.000 euros
Se prévalent du non-paiement des échéances, la banque a mis en demeure la SRTP de régulariser sa situation, puis a prononcé la déchéance du terme suivant mise en demeure du 29 septembre 2015.
Par courrier du 7 octobre 2015, la banque a adressé à Mme [J] un « dernier avis avant déchéance du terme » en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SRTP, l’invitant à régler la somme de 26.837,75 euros dans un délai de 15 jours.
La Banque de la Réunion devenu la CEPAC a cédé sa créance du Fonds Commun de Titrisation Foncred V (le FCT Foncred V), dont le recouvreur désigné est la SASU EOS France.
Par acte du 15 avril 2024, la société EOS France a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 114.080 euros et portant sur le bien situé à [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée section EI n° [Cadastre 6]. Ce commandement a été publié le 3 juin au service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2024 S n° 62.
Par acte du 22 juillet 2024, la société EOS France a fait assigner Mme [J] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner la vente forcée dudit bien.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 juillet 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, le débiteur saisi n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
C’est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT QUE la créance de la S.A.S.U. EOS France s’élève à la somme de 114.080 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 10] (Réunion), [Adresse 7] parcelle cadastrée IE n° [Cadastre 5] ;
AUTORISE la S.A.S.U. EOS France à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce, avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; "
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 12 novembre 2024, Mme [J] a fait assigner à jour fixe la société EOS France par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2023, remis au greffe de la cour le 28 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 18 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 14 février 2025, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1134, 1343-5 et 2287 et suivants du code civil et L. 332-1 du code de la consommation, de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué ainsi qu’il suit :
« DIT QUE la créance de la S.A.S.U. EOS France s’élève à la somme de 114.080 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 10] (Réunion), [Adresse 7] parcelle cadastrée IE n° [Cadastre 5] ;
AUTORISE la S.A.S.U. EOS France à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce, avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; "
Statuant à nouveau
A titre principal
— Débouter la société EOS France, en qualité de recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Surseoir à statuer sur les demandes de société EOS France, en qualité de recouvreur du FCT Foncred V, représenté par la société France Titrisation, dans l’attente de l’issue définitive de l’instance pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sous le n° de RG 24/01950 ;
A titre infiniment subsidiaire
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Mme [J] à l’égard de la Banque de la Réunion par acte notarié du 1er octobre 2013 par rapport aux revenus et aux biens de par Mme [J];
— Juger que la société EOS France, en qualité de recouvreur du FCT Foncred V, représenté par la société France Titrisation, ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par acte notarié du 1er octobre 2013 à l’encontre de Mme [J] ;
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié à Mme [J] par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024 ;
— En conséquence, débouter la société EOS France, en qualité de recouvreur du FCT Foncred V, représenté par la société France Titrisation, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre encore plus subsidiaire
— Autoriser Mme [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier cadastrée IE [Cadastre 6] sis [Adresse 7] à [Localité 10] et ensemble les constructions y édifiées, au profit de la société EOS France, en qualité de recouvreur du FCTFONCRED V, représenté par la société France Titrisation;
En tout état de cause
— Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société EOS France demande à la cour, au visa des articles L. 214-166-1 et suivants, notamment L. 214-169, L. 214-181 et L. 214-183, ainsi que L. 511-33 et D. 214-227 du code monétaire et financier, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 311-5, R. 321-1, R. 322-20, notamment L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, 6 et 9 et 125 du code de procédure civile, L. 341-4 (ancien) du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits du 5 avril 2003 au 1er juillet 2016 et 1353 (ancien 1315) du code civil, de :
A titre liminaire
A/.Sur le caractère irrecevable des contestations et demandes incidentes formées par la débitrice saisie à hauteur d’appel faute d’avoir été élevées lors de l’audience d’orientation
— Déclarer irrecevables les prétentions, contestations et demandes formées par Mme [J], dans le cadre de la présente instance d’appel, car tardives ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal
B/.Sur le caractère non fondé de la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2024 en raison d’une prétendue disproportion manifeste du cautionnement notarié conclu le 1er octobre 2013,
— Rejeter, car non fondée, la demande de décharge de son cautionnement formée par Mme [J], sur le fondement de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits du 5 avril 2003 au 1 er juillet 2016 ;
— Rejeter car non fondée, la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2024 à la demande du FCT Foncred V, représenté par la société France Titrisation et ayant pour recouvreur la société EOS France, venant aux droits de la CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la Banque de la Réunion ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
C/.Sur le caractère non fondé de la demande tendant au sursis à statuer formée par l’appelante
— Rejeter car non fondées les prétentions et demandes formées par Mme [J], caution défaillante ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
D/.Sur le caractère non fondé de la demande formée par l’appelante tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi
— Rejeter car non fondées les prétentions et demandes formées par Mme [J], caution défaillante ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
E/.Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
— Condamner Mme [J], débitrice saisie, à payer au FCT Foncred V, représenté par la société France Titrisation et ayant pour recouvreur la société EOS France, venant aux droits de la CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la Banque de la Réunion, une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes principale, à titre infiniment subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire formées par Mme [J]
La société EOS France soutient en substance qu’il résulte des articles 125 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine qu’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf disposition contraire, être formées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci.
Mme [J] expose qu’elle a saisi le juge de l’exécution, dès avant l’assignation comparaître devant le juge de l’orientation, de demande distinctes tendant à voir juger que la société EOS France ne peut se prévaloir de son cautionnement et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle en déduit que le juge de l’exécution était saisi, dès avant la saisie du juge de l’orientation, d’une difficulté relative à l’opposabilité du titre exécutoire fondant les poursuites et que cette demande demeure pendante.
Mme [J] fait valoir pour l’essentiel qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur la validité du titre exécutoire et sur ces contestations avant de décider de la vente forcée ou amiable du bien, dans le respect de l’article R. 322-15 du code de procédure civile d’exécution.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans les quinze jours de la notification de l’acte.
En l’espèce, le 15 avril 2024, la société EOS France a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Par acte du 31 mai 2024, Mme [J] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater le caractère disproportionné de son engagement de caution, juger que la société EOS France ne peut s’en prévaloir, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière et, en tout état de cause, reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire dans la limite de 2 ans.
Par acte du 22 juillet 2024, la société EOS France a fait assigner Mme [J] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner la vente forcée dudit bien.
Mme [J] a été valablement convoquée à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024.
Elle n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée et n’a donc formée aucune contestation ni aucune demande incidente d’aucune sorte à l’audience d’orientation.
Pour autant, à l’exception de sa demande d’autorisation de procéder à une vente amiable, ses autres demandes portent bien sur des actes de procédure postérieurs à la présente procédure de saisie-immobilière et sont donc recevables.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Mme [J]
Mme [J] soutient qu’à tout le moins, il appartenait au juge de l’exécution de surseoir à statuer sur la demande de vente forcée dont il était saisi par la société EOS France, en l’état du risque évident de contrariété de décision ou d’ordonner la jonction de ces deux instances.
La société EOS France fait valoir que cette demande est, non seulement, irrecevable, mais en outre, on fondée. Elle ajoute que Mme [J] a déjà bénéficier de larges délais pour s’acquitter des sommes dues.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas particulier où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juge du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant, le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Force est de constater que la décision à intervenir devant le juge de l’exécution est susceptible d’entraîner des conséquences sur le présent litige.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de Mme [J].
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande d’autorisation de procéder à une vente amiable formée par Mme [D] [C] [J] épouse [Y] [L] [V] ;
Déclare recevables les autres demandes formées par Mme [D] [C] [J] épouse [Y] [L] [V] ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro RG 24/1950 ;
Dit que l’affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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