Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 22/13425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2022, N° 21/03773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13425 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -TJ de [Localité 7] – RG n° 21/03773
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Pia SFEIR, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 11 août 2025, l’avis a été rendu le 05 novembre 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 mars 2006, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [D], exploitant à Bar-le-Duc un fonds de commerce de presse, loto et métaux précieux sous l’enseigne « La Royale » auquel était attachée la gérance d’un débit de tabac.
Par jugement du 15 septembre 2006, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par trois ordonnances du 24 janvier 2007, le juge commissaire de ce tribunal a rejeté trois déclarations de créance de la société Crédit lyonnais d’un montant respectif de 57 908,87 euros, 88 397,55 euros et 38 060,81 euros. Le Crédit lyonnais n’a formé aucun recours à l’encontre de ces décisions.
Par ordonnance du 17 décembre 2010, ce même juge a admis une autre créance du Crédit lyonnais à titre chirographaire d’un montant de 21 711,32 euros.
Le 21 mars 2012, M. [D], convoqué devant le juge commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission des créances déclarées par la banque, a opposé l’autorité de chose jugée attachée aux ordonnances des 24 janvier 2007 et 17 décembre 2010.
Par ordonnance du 15 juin 2012, le juge commissaire a déclaré M. [D] mal fondé en ses contestations, l’en a débouté et a admis les trois créances précédemment rejetées.
La cour d’appel de Nancy a confirmé cette ordonnance par arrêt du 17 avril 2013 que la Cour de cassation a cassé par arrêt du 23 septembre 2014. La cour d’appel de Nancy autrement composée a de nouveau confirmé l’ordonnance du juge commissaire par arrêt du 13 janvier 2016 mais selon arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance du 15 juin 2012 au motif que les ordonnances initiales de rejet avaient autorité de chose jugée et que le juge commissaire ne pouvait à nouveau statuer sur le bien fondé des créances litigieuses sans méconnaître ce principe, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à admission au passif desdites créances et que le liquidateur devait réaliser les opérations de liquidation.
Le 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé la clôture de la procédure collective par extinction du passif.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 mars 2021, M. [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 juin 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [D] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 janvier 2023, M. [V] [D] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 138 773,64 euros au titre du fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles devant le tribunal et celle de 5 000 euros pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner l’Etat aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande indemnitaire de M. [D],
— rejeter les demandes de M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 5 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
Par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats adressé à l’avocate de M. [D] le 7 janvier 2026, la cour a sollicité la communication des pièces 6, 7 et 8 présentes au bordereau mais non produites, lesquelles ont été adressées à la cour dès le lendemain.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Le tribunal a jugé, d’une part, qu’aucune faute lourde n’était établie au motif que l’exercice des voies de recours avait permis la réparation du dysfonctionnement allégué, à savoir l’admission par le juge commissaire de trois créances qui avaient fait l’objet de précédentes ordonnances de rejet et d’autre part, qu’un déni de justice n’était pas caractérisé aux motifs que :
— les parties s’accordent sur le fait qu’aucune des étapes de la procédure postérieures au 15 juin 2012 n’a eu une durée excessive,
— s’agissant de la période écoulée entre 2007 et le 15 juin 2012, s’il ressort des avis d’audience produits que la clôture de la liquidation judiciaire a été envisagée lors des audiences des 18 juin 2010, 17 décembre 2010 et 2 mars 2012, les pièces versées aux débats ne permettant pas de connaître les raisons pour lesquelles la clôture n’a pas alors été prononcée,
— M. [D] ne démontre pas avoir mis en oeuvre les recours à sa disposition afin de passer outre le défaut de diligence imputé au tribunal de commerce car il ne justifie pas avoir sollicité la clôture des opérations comme le lui permettaient les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce à l’issue du délai de 24 mois fixé dans le jugement d’ouverture au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
M. [D], qui ne se prévaut que d’une faute lourde, soutient que :
— les décisions du juge commissaire ayant rejeté puis, suite à une saisine 'illégale', admis les créances, sont contraires au principe fondamental de l’autorité de la chose jugée et constituent des errements de la procédure collective,
— si par l’exercice des voies de recours, il a obtenu l’annulation de la décision du juge commissaire qui rouvrait illégalement la vérification des créances, il n’a obtenu satisfaction qu’au prix d’une prolongation tout aussi illégale de la procédure collective dont il était l’objet par suite d’errements procéduraux et alors que la clôture pour extinction de passif aurait dû intervenir avant l’expiration du délai de deux ans prévu au jugement de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce soit fin 2008,
— il ne se plaint pas des délais nécessaires pour statuer sur son appel de l’ordonnance du juge commissaire contrairement à ce que soutient l’intimé, la durée de la procédure n’ayant rien d’anormal compte-tenu des voies de recours exercées mais des errements de la procédure collective,
— il n’avait pas à solliciter la clôture de la procédure collective puisqu’il avait été convoqué à cet effet à plusieurs reprises dès 2010, le fait que la procédure se soit trouvée ensuite en suspens ne relevant pas de son fait mais du service public de la justice en raison de la saisine intempestive du juge commissaire.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à :
— l’absence de faute lourde en ce que l’action en responsabilité ne peut conduire à critiquer la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de statuer sur les déclarations de créance du Crédit lyonnais et que l’exercice des voie de recours a permis de réformer la décision qui ne lui donnait pas satisfaction,
— l’absence de preuve de l’existence d’un déni de justice aux motifs que la loi ne fixe pas de délai maximum à la procédure de liquidation judiciaire dont la durée peut dépendre de la complexité du dossier et des contentieux en cours, la durée de la procédure de liquidation judiciaire s’expliquant, en l’espèce, par l’exercice des nombreuses voies de recours qui ont conduit à son allongement sans que cela soit imputable à l’Etat et les délais écoulés entre les différentes étapes de la procédure n’étant pas excessifs.
Le ministère public fait sien les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être retenue que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
L’erreur commise par le juge commissaire, qui a statué à nouveau sur des créances précédemment rejetées, ne caractérise aucun dysfonctionnement du service public de la justice à remplir sa mission constitutif d’une faute lourde, dès lors que le fonctionnement normal du système judiciaire a précisément permis, par le jeu des voies de recours, de la rectifier, l’ordonnance du 15 juin 2012, ayant admis les trois créances précédemment rejetées en violation du principe de l’autorité de la chose jugée ayant été définitivement infirmée suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 et de la cour d’appel de Metz du 20 décembre 2018.
L’alinéa 1er de l’article L. 643-9,du code de commerce dispose, dans sa version applicable au litige, que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
L’alinéa 3 de cet article mentionne que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir à juste titre que la loi ne fixe pas de durée maximale à la procédure de liquidation judiciaire et que le délai de deux ans prévu à l’article L. 643-9, du code de commerce ne constitue pas une limite légale à la durée de la procédure de liquidation, l’expiration de ce délai d’examen ouvrant seulement aux créanciers le droit de saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
La prolongation de la durée de la procédure collective de 2007 à 2012 ne saurait être constitutive d’une faute lourde.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice n’est pas engagée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Succombant, M. [D] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Faux ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Lot ·
- Acte notarie ·
- Renonciation ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Région ·
- Affection ·
- Travail ·
- Législation ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Formalités ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Locataire ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé pour reprise ·
- Parcelle ·
- Profession
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolant ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Installation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Navire ·
- Intérêt collectif ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Capital social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.