Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/10936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2024, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RM 19 c/ Société anonyme de droit luxembourgeois, S.A. MONTE PASCHI BANQUE, Société LANDSBANKI [ Localité 10 ], de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 064
Rôle N° RG 24/10936 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUS6
SCI RM 19
C/
Société LANDSBANKI [Localité 10] SA
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 22 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00142.
APPELANTE
SCI RM 19
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°524.229.358,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Société LANDSBANKI [Localité 10]
Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [S] [M], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire
de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EBC – European Consulting – [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MONTE PASCHI BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 692 016 371, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La SA Landsbanki [Localité 10] représentée par son liquidateur judiciaire, monsieur [M], avocat, poursuit à l’encontre de monsieur [V], suivant commandement signifié le 14 août 2023, puis commandement de payer valant saisie signifiée le 22 août 2023 à tiers détenteur, la SCI RM 19, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 8], cadastrée section BS n°[Cadastre 2] pour une contenance de 48 a, les lots n°1 consistant en un local commercial au rez de chaussée et les 205/10000èmes de la propriété au sol des parties communes et n°2 consistant en un appartement au premier étage et les 210/10000èmes des charges spéciales d’entretien de la cage d’escalier, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 novembre 2023, pour avoir paiement d’une somme de 1 680 000 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [H], notaire à Nice, du 20 mars 2007.
Le commandement, publié le 25 septembre 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, la Monte Paschi Banque était créancier inscrit, à laquelle le commandement de payer valant saisie était dénoncé le 13 novembre 2023 avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Un jugement d’orientation du 22 août 2024 du juge de l’exécution de [Localité 9] :
— déboutait la SCI RM 19 de ses demandes notamment d’annulation de la procédure de saisie immobilière, de radiation du commandement valant saisie et de mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant son lot,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 1 680 000 €, correspondant au montant de l’engagement hypothécaire de la SCI Tivtov, étant précisé que sa créance à l’égard de monsieur [V] s’élève à la somme de 4 465 645,68 €, arrêté au 30 juillet 2023 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée au cahier des charges,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— condamnait la SCI RM 19 à payer à la SA Landsbanki, une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait la distraction des dépens au profit de la Selarl Kieffer Monasse & associés pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 5 septembre 2024, au greffe de la cour, la SCI RM 19 formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 11 septembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 autorisait l’assignation à jour fixe. Le 7 et 14 novembre 2024, la SCI RM 19 faisait assigner maître [G] en qualité de liquidateur de la SA Landsbanki, créancier poursuivant, et la SA Monte Paschi Banque, créancier inscrit d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI RM 19 demande à la cour de :
— déclarer la SCI RM 19 recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer éteints les privilèges et hypothèques dont se prévaut la société Landsbanki [Localité 10] SA pour exercer un droit de suite.
— déclarer en conséquence la société Landsbanki [Localité 10] SA irrecevable, ou en tous les cas, mal fondée en sa poursuite et en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— prononcer en conséquence la nullité du commandement valant saisie signifié le 22 août 2023 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 septembre 2023, volume 20235 numéro 174 et de tous les actes subséquents.
— ordonner, en conséquence, la radiation du commandement valant saisie signifié le 22 août 2023 et publié au service de la publicité foncière d’Antibes le 25 septembre 2023, volume 20235 numéro 174 et la mainlevée pure et simple de toutes les inscriptions et garanties susceptibles de grever les biens et droits immobiliers litigieux prises en vertu de l’ acte authentique reçu par Maître [D] [H], notaire associé, en date à Nice du 20 mars 2007 contenant affectation hypothécaire au profit de la société Landsbanki [Localité 10] SA de la part de la SCI Tivtov des lots ultérieurement acquis par la SCI RM 19 par acte authentique du 21 décembre 2010, lesdits lots dépendants d’un ensemble immobilier sis a [Adresse 7] cadastre Section BS n°[Cadastre 2], le lot 1 (un local commercial situé au rez de chaussée) et le lot 2 (un appartement situé au premier étage), le tout aux frais et à la charge exclusive de la société Landsbanki [Localité 10] SA.
— débouter la société Landsbanki [Localité 10] SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Landsbanki [Localité 10] SA à lui payer une somme de 30 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral et atteinte à son image et à son crédit tant à l’égard de son locataire commercial que de son partenaire bancaire habituel la Monte Paschi Banque.
— condamner la société Landsbanki [Localité 10] SA à payer à la SCI RM 19, la somme de 6 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Landsbanki [Localité 10] SA aux entiers dépens, en ce compris les coûts et frais de mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 août 2023 et de toutes les inscriptions prises en vertu de l’acte authentique reçu par Maître [D] [H], notaire associé, en date à Nice du 20 mars 2007 contenant affectation hypothécaire au profit de la société Landsbanki [Localité 10] SA de la part de la SCI Tivtov des lots ultérieurement acquis par la SCI RM 19 par acte authentique du 21 décembre 2010, lesdits lots dépendants d’un ensemble immobilier sis a [Adresse 7] cadastre Section BS n°[Cadastre 2], le lot 1 (un local commercial situé au rez de chaussée) et le lot 2 (un appartement situé au premier étage), le tout aux frais et à la charge exclusive de la société Landsbanki [Localité 10] SA.
— déclarer que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
— condamner la société Landsbanki [Localité 10] SA aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie- Simon-Thibaud- Juston, avocats associés à la Cour d’appeI d’Aix en Provence, aux offres de droit.
Elle invoque à titre principal l’extinction par renonciation de la société Landsbanki au bénéfice de son hypothèque au visa de l’article 2488 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et soutient que la mention de l’acte notarié du 21 décembre 2020 de son accord de mainlevée sans paiement vaut renonciation à l’hypothèque.
Elle soutient qu’en application de l’article 1371 du code civil, les mentions d’un acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux et doivent donc produire effet en l’absence d’inscription de faux déposée par la société Landsbanki.
Elle affirme qu’il importe peu que la société Landsbanki ne soit pas partie à l’acte notarié du 21 décembre 2010 dès lors que soit la lettre du 14 décembre 2010 est un acte sous seing privé et le juge doit procéder à la vérification d’écriture, soit elle est annexée à l’acte notarié, comme il est mentionné en page 2 de l’ordonnance de renvoi de monsieur [V] devant le tribunal correctionnel de Paris, laquelle ne peut suffire à caractériser un faux, et elle impose une inscription de faux. Il importe peu qu’un jugement du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Grasse ait déclaré monsieur [V] coupable de faux et usage de faux à propos de cette lettre dès lors que le juge de l’exécution doit statuer sur la situation existante à la clôture des débats.
En tout état de cause, elle invoque l’apparence, au motif que l’erreur commune fait le droit et qu’elle a pu légitimement croire que le notaire avait accompli les diligences permettant de vérifier la réalité de la lettre de mainlevée annexée à son titre de propriété.
A titre subsidiaire, elle invoque l’extinction de l’hypothèque par la prescription au visa de l’article 2488 ancien du code civil, au motif que selon les articles 2272 à 2275 du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un bien immobilier en prescrit la propriété par 10 ans de sorte que la prescription est acquise le 31 janvier 2021, soit 10 ans après la publication de son titre de propriété. Elle soutient que le premier juge n’a pas répondu à sa contestation sur ce point.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’atteinte à son image et à son crédit à l’égard de son locataire commercial et de son banquier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Landsbanki demande à la cour de :
— débouter la société RM 19 de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe et renvoyer les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 9] pour reprise et poursuite de la procédure,
— condamner la société RM 19 au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel| avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux des frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir obtenu un jugement du 27 mars 2019 du tribunal d’arrondissement du Luxembourg de condamnation de monsieur [V] à lui payer la somme de 3 174 836,18 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2015 jusqu’à solde, lequel est exécutoire en France depuis la signification du certificat article 53. En outre, elle rappelle qu’elle exerce son droit de suite en application de l’article 2254 du code civil.
Elle conteste l’extinction de sa garantie par voie de renonciation au motif que la correspondance du 14 décembre 2010 portant mention de son accord pour la mainlevée de l’hypothèque est un faux sanctionné par un jugement du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Grasse.
De plus, son défaut d’accord est confirmé par le renouvellement de son inscription hypothécaire opérée au cours de l’année 2020 jusqu’en 2030.
Elle conteste aussi l’extinction de sa garantie par l’effet de la prescription au motif que le droit positif retient que l’hypothèque se prescrit à titre principal par l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’exigibilité de la créance contre le cessionnaire du droit hypothéqué.
Elle affirme que la notion de bonne foi du tiers détenteur est sans incidence sur le droit du cessionnaire à exercer son droit de suite après publication de son hypothèque, laquelle la rend opposable au tiers, et son renouvellement. De plus, elle soutient que la SCI RM 19 a été négligente puisqu’elle n’a pas vérifié après la signature de l’acte authentique de vente que l’hypothèque avait été définitivement radiée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Monte Paschi Banque, créancier inscrit, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’appel,
— fixer sa créance à hauteur de 44 024, 88 € outre les intérêts au taux contractuel sur les échéances à échoir,
— statuer ce que de droit au titre des dépens.
Elle précise avoir déclaré sa créance, le 4 décembre 2024, à hauteur de 44 024,88 € après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 6 novembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 9].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 2393 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’acte notarié du 21 novembre 2010, dispose que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation et qu’elle les suit dans quelques mains qu’il passe.
En l’espèce, la société Landsbanki exerce le droit de suite conféré par l’article 2454 du code civil contre la SCI RM 19 en qualité de tiers détenteur aux fins de paiement de sa créance.
— Sur l’extinction de l’hypothèque par l’effet de la renonciation du créancier poursuivant,
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’article 2488 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’acte notarié du 21 décembre 2010, dispose que l’hypothèque s’éteint par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous réserve du cas de l’article 2422 issue de la loi du 20 décembre 2014 et relatif à l’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale.
L’article 1319 du même code, dans sa rédaction applicable à l’acte du 21 décembre 2010, dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Si la lettre du 14 décembre 2010 a été annexée à l’acte authentique par le notaire, aucune mention de l’acte notarié ne mentionne qu’elle est annexée à l’acte.
En tout état de cause, le droit positif considère que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ 1ère 26 mai 1964).
En l’espèce, l’acte authentique du 21 décembre 2010 stipule notamment (p 17 qu''aux termes d’une correspondance en date du 14 décembre 2010, la Landbanki [Localité 10] SA a donné son accord de mainlevée, sans paiement de l’inscription susvisée, sur les lots objet des présentes'.
Or, il ne résulte pas des mentions précitées et des autres mentions dudit acte que la lettre du 14 décembre 2010 ait été signée devant notaire par un représentant légal de la société Landsbanki. Ainsi, les mentions de la lettre du 14 décembre 2010 ne font pas foi jusqu’à inscription de faux.
De plus, la société Landsbanki peut se prévaloir du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Grasse ayant reconnu monsieur [V] coupable des faits de faux et usage de faux (au titre de l’altération de la lettre du 14 décembre 2020) et escroquerie au préjudice de la SCI RM 19 en lui faisant croire à la vente d’un bien exempt d’hypothèque. En effet, ledit jugement est un élément de preuve, obtenu postérieurement à l’audience d’orientation du 6 juin 2024, de nature à étayer le moyen de droit (faux et usage de faux relatif au courrier du 14 décembre 2010) soumis au premier juge.
Il ne constitue ni un acte de procédure de la saisie immobilière postérieur à l’audience d’orientation, ni un moyen de droit ou de fait nouveau non soumis au juge de l’exécution.
Ainsi, le jugement pénal du 2 juillet 2024 établit que la lettre du 14 décembre 2010 de la société Landsbanki est un faux établi et utilisé par le gérant de la société Tivtov pour obtenir la signature de l’acte de vente.
Enfin, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle ne se présume pas et doit être certaine, expresse et non équivoque.
La renonciation à l’hypothèque de la société Landsbanky ne peut donc résulter d’une volonté apparente de cette dernière résultant de la lettre du 14 décembre 2020 puisque cette volonté doit être certaine et sans équivoque. Dès lors que ce courrier est constitutif d’un faux en écriture, d’un usage de faux, et de manoeuvres frauduleuses constitutives d’une escroquerie, il ne peut valoir renonciation de la société Landsbanki au bénéfice de son hypothèque.
De plus, le renouvellement en date du 4 mars 2010 de l’inscription hypothécaire du 11 avril 2007 confirme le défaut d’intention de l’intimée de renoncer à son bénéfice.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer l’extinction de l’hypothèque par l’effet d’une renonciation de la société Landsbanky.
— Sur l’extinction de l’hypothèque par l’effet de sa prescription,
L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2488, 4 ° ancien du même code, applicable à l’hypothèque inscrite le 11 avril 2007 et renouvelée le 4 mars 2010 puis le 4 février 2020, dispose que les hypothèques s’éteignent par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens, qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé par la prescription de la propriété, à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle commence à courir du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
L’article 2272 dudit code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le droit positif décide que l’hypothèque pour autrui (hypothèque sur un immeuble consenti par un couple de personnes physiques en garantie d’une ouverture de crédit consentie à une société) est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2227 du code civil ( Com., 2 juin 2021 n°20-12.908).
Cependant, cette solution prétorienne applicable au seul tiers constituant d’une hypothèque ne peut être étendue aux droits du tiers détenteur régis par la règle spéciale de l’article 2488, 4° dérogatoire à la règle générale de l’article 2227 du code civil.
L’article 2488, 4 ° précise que la prescription est ' acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété', c’est à dire par application des critères de l’article 2272 du code civil. Ce dernier instaure une prescription acquisitive trentenaire de la propriété immobilière et décennale au profit de l’acquéreur d’un immeuble de bonne foi et par juste titre.
Cependant, le critère de la bonne foi est devenu inopérant par l’effet de l’obligation de publication des hypothèques ( article 2146 du code civil ancien). Soit l’hypothèque n’a pas été publiée et elle est inopposable au tiers détenteur, soit elle a été publiée et le tiers détenteur ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance et invoquer sa prétendue bonne foi.
En application des articles 2274 et 2275 du code civil, l’existence de la bonne foi du tiers détenteur s’apprécie au moment de l’acquisition et la charge de la preuve pèse sur le créancier hypothécaire. L’acquéreur doit être considéré comme de mauvaise foi s’il a pu avoir le moindre doute sur les droits de son auteur.
L’acte notarié du 21 décembre 2010 stipule un paragraphe intitulé ' situation hypothécaire’ selon lequel un renseignement sommaire or formalité délivré le 25 octobre 2010 et certifié à la date du 19 octobre 2010 révèle une inscription d’hypothèque conventionnelle prise sur l’entier immeuble vendu au profit de la Landsbanki [Localité 10] SA le 11 avril 2007 renouvelée le 4 mars 2010 pour un montant de 1 400 000 € et ayant effet jusqu’au 25 février 2020.
Il mentionne aussi qu’ 'aux termes d’une correspondance en date du 14 décembre 2010, la Landsbanki [Localité 10] SA a donné son accord de mainlevée, sans paiement de l’inscription susvisée, sur les lots objet des présentes'.
En page 18, l’acte notarié précité mentionne que 'le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement susvisé était identique à la date de ce jour et susceptible d’aucun changement, que le bien objet des présentes ne fait pas l’objet d’une procédure de saisie, s’oblige à rapporter le certificat de radiation de l’inscription susvisée ainsi que de toute inscription pouvant être révélée, de son chef, par l’état sur formalité à requérir à la suite des présentes'.
Ainsi, en l’état de l’inscription hypothécaire du 11 avril 2007 renouvelée le 4 mars 2010, la SCI RM 19 avait connaissance de la charge hypothécaire affectant le bien immobilier acquis par acte notarié du 21 décembre 2010.
La SCI RM 19 a signé l’acte authentique de vente du 21 décembre 2010 sans s’assurer préalablement que la société Landsbanki avait procédé à la mainlevée effective de l’hypothèque suite à son courrier du 14 décembre 2020. Ainsi, la société Landsbanki établit qu’il existait un doute, que la SCI RM 19 ne pouvait ignorer, sur l’absence de charge hypothécaire affectant le bien immobilier acquis.
De plus, le défaut de demande de la SCI RM 19 à monsieur [V] en qualité de gérant de la société Tivtov de justifier de l’exécution de son obligation de ' rapporter le certificat de radiation de l’inscription susvisée ainsi que toute inscription pouvant être révélée, de son chef, par l’état sur formalité à requérir à la suite des présentes', confirme le défaut de bonne foi de l’acquéreur au jour de la signature de l’acte notarié.
Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 2488, 4° et 2272 alinéa 1 du code civil, la prescription applicable à l’extinction de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 11 avril 2007 renouvelée les 4 mars 2010 et 4 février 2020, est soumise à la prescription trentenaire à compter de la publication du 30 janvier 2011 du titre de propriété de l’appelante, laquelle n’était pas acquise au jour de la délivrance du 14 août 2023 du commandement de payer valant saisie et signifié le 22 août suivant au tiers détenteur.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs en ce qu’il a écarté l’extinction de l’hypothèque par l’effet de la prescription de l’article 2488 du code civil ancien, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du tiers détenteur.
L’orientation en vente forcée n’est pas contestée par l’appelante de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en l’état de la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Enfin, le créancier inscrit, Monte Paschi, a déclaré sa créance en vue de la distribution du prix d’adjudication mais aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à la différence de celle du créancier poursuivant, de mentionner son montant dans le jugement d’orientation.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
La SCI RM 19, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à fixation de la créance de la Monte Paschi Banque,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE la société civile immobilière RM 19 à payer à la SA Landsbanki [Localité 10] représentée par son liquidateur judiciaire, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière RM 19 aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux des frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRESCIENTE EMPÊCHÉE
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