Confirmation 5 décembre 2024
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier, 22 juillet 2022, N° 512100004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[N] [C] NÉE [G]
[R] [C]
C/
[I] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00983 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAFO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juillet 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier – RG : 512100004
APPELANTS :
Madame [N] [G] épouse [C]
né le 14 avril 1989 à [Localité 21] (59)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [R] [C]
né le 19 octobre 1978 à [Localité 26] (52)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 18]
comparants, assistés de Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X]
né le 4 octobre 1979 à [Localité 25] (52)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparant, représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte notarié du 28 septembre 1999 à effet au 1er octobre 1999, M. [L] [G] et son épouse, [P] [G], ont donné à bail à ferme à M. [I] [X], pour une durée de 18 ans, diverses parcelles sises :
*commune de [Localité 23] :
A[Cadastre 14], A[Cadastre 15], A[Cadastre 16], ZA[Cadastre 6], ZA[Cadastre 12], ZA[Cadastre 17],
*commune de [Localité 22] :
226A[Cadastre 3], 226A[Cadastre 4], 226A[Cadastre 5], 226A[Cadastre 20], 226A[Cadastre 7], 226A[Cadastre 8], 226ZE[Cadastre 1],
*commune de [Localité 24] :
ZM[Cadastre 2], ZM[Cadastre 9], ZM[Cadastre 10],
pour une contenance totale de 138ha 20a 90 ca.
Suite au décès de M. [L] [G], survenu le 28 février 2002, son épouse a fait donation à son fils, [U] [G], par acte authentique du 8 juillet 2004 de la nue-propriété des parcelles précitées.
Suite au décès de Mme [P] [G] survenu le 2 mars 2010, M. [U] [G] est devenu plein propriétaire desdites parcelles, il en a cédé la nue-propriété à sa fille, [N] [G] épouse [C], selon acte authentique du 28 mai 2014.
Selon acte authentique du 20 octobre 2016, M. [U] [G] a cédé à sa fille [N] [C] l’usufruit des terres précitées, de sorte que celle-ci est devenue pleinement propriétaire desdites parcelles.
Par jugement rendu par le tribunal paritaire de Saint-Dizier le 22 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 octobre 2019, il a été dit que le bail en date du 28 septembre 1999 s’est renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de reception du 28 novembre 2019, Mme [C] a demandé à M. [X] de bien vouloir conclure un avenant aux fins d’insérer dans le bail renouvelé une clause de reprise sexennale au profit de son conjoint, ou d’un partenaire d’un pacte civil ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, en application de l’article L411-6 alinéa 1 er du code rural.
M. [X] ayant refusé de répondre à cette demande, Mme [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui, par jugement du 24 mars 2021, a condamné M. [X] à conclure avec Mme [C] un avenant au contrat de bail à ferme consenti le 28 septembre 1999 et renouvelé, le 1 er octobre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux fins d’insérer une clause de reprise sexennale.
Le jugement n’a pas été frappé d’appel.
Un avenant conforme au jugement précité ayant été régularisé entre les parties le 24 mars 2021, Mme [C] a, par exploit signifié le 10 juin 2021, donné congé à M. [X] pour le 30 septembre 2023, afin de reprendre le bail pour conférer l’exploitation des terres à son époux M. [R] [C].
C’est dans ces conditions, que par requête du 7 octobre 2021, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, en sollicitant l’annulation du congé.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a:
— annulé le congé pour reprise délivré par Mme [N] [G] épouse [C] à M. [I] [X] par acte du 10 juin 2021,
— condamné Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [I] [X] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelants notifiées le 10 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, ils demandent à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement déféré,
statuant de nouveau
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé notifiées le 30 août 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L411-6, L411-47, L411-58, L411-59 et L331-1 du code rural, de :
— débouter Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé le congé pour reprise délivré par Mme [N] [G] épouse [C] à M. [I] [X] par acte d’huissier de justice du 10 juin 2021,
— condamné Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [I] [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
— condamner Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
1/ Sur les vices de forme affectant le congé
M. [X] soutient que le congé qui lui a été délivré le 10 juin 2021 est nul aux motifs qu’il ne mentionne pas la future habitation du bénéficiaire du congé ainsi que sa véritable profession, abstentions qu’il estime être de nature à induire en erreur.
Les consorts [C] répondent que ces omissions ne font pas grief dès lors que les parties se connaissent depuis de nombreuses années notamment au travers de diverses instances judiciaires.
Selon l’article L411-6 du code rural et de la pêche martime, le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance dans les formes prescrites à l’article L. 411-47.
Au terme de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Si les conditions de fond du congé s’apprécient au jour de l’effet du congé, la régularité formelle d’un congé s’apprécie à la date de sa délivrance.
En l’espèce, il est exact que le congé délivré à M. [X] le 10 juin 2021 indique que le bénéficiaire de la reprise, M. [R] [C] exerce la profession d’agriculteur sans autre précision.
M. [R] [C] soutient qu’il n’intervient plus depuis trois ans dans la SARL Unipersonnelle Terrassement [C].
Toutefois, il ressort des statuts du 29 avril 2010 non modifiés de ladite société Terrassement [C] qu’il en détient l’intégralité des parts.
Par ailleurs, il exerce les fonctions de président de la société en suite de sa tranformation en société par actions simplifiée, selon procès verbal des décisions de l’associé unique du 22 novembre 2021 qu’il a logiquement signé seul.
En outre et tel que le fait observer l’intimé, l’attestation MSA datée du 22 février 2022 indique que M. [R] [C] est affilié en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2022 et à titre secondaire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021 de sorte qu’au moment du congé délivré le 10 juin 2021, il exerçait bien deux activités.
Au regard de ces éléments, M. [R] [C] ne peut valablement soutenir qu’il ne serait que le gérant de paille de ladite société et qu’il n’exerçait donc pas une double activité au moment de la délivrance du congé.
S’agissant d’une condition de forme, contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle doit s’apprécier au jour de la délivrance du congé et non à celle de son effet de sorte que le congé devait également faire état de la profession de terrassier de M. [R] [C].
Il ne peut être soutenu que les actions antérieures ayant opposé les parties auraient permis à M. [X] de connaître la double activité de M. [R] [C] dès lors que les congés précédents avaient pour objet une reprise de l’exploitation par Mme [N] [C] et non par M. [R] [C].
L’omission de cette deuxième activité a eu pour effet d’empêcher le preneur de vérifier si le bénéficiaire était en capacité de se consacrer personnellement et de façon effective à l’exploitation du bien repris et de vérifier, plus généralement, si l’intéressé remplissait bien les conditions exigées pour l’opération.
Il en résulte que cette irrégularité affectant le congé a nécessairement induit le preneur en erreur et suffit à le rendre nul de sorte que sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du congé.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [C], succombants en appel, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [G] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [I] [X] aux dépens d’appel,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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