Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 mars 2024, N° 23/06150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/411
Rôle N° RG 24/03598 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYIO
SASU FICATEX
C/
SAS NEW TECH GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06150.
APPELANTE
SASU FICATEX
immatriculée au RCS DRAGUGNAN n° 812 349 728
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS NEW TECH GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 812 349 037
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
signification DA le 31 mai 2024 Etude
signification conclusions le 25 juin 2024 à étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SASU Ficatex, société d’expertise comptable, reconnue responsable de manquements à ses obligations en cette qualité, à payer au lieu et place de la société New Tech Group, la somme de 380.013 euros au titre de l’impôt sur les sociétés 2015, 2016 et la TVA 2016/2017, la somme de 19.801 euros concernant l’impôt sur les sociétés 2017 et la somme de 53.127,52 euros au titre des dettes sociales.
Il a aussi condamné la société Ficatex à payer, au lieu et place de la SAS New Tech Group, toutes les condamnations qui seraient notifiées par l’administration fiscale et l’URSSAF au titre des années 2015 à 2018.
Il a fait injonction à la société Ficatex de communiquer divers documents sous astreinte et l’a condamnée à régler une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il a aussi constaté que l’exécution de la décision était de droit.
Après une première saisie-attribution, la société Ficatex a fait appel de la décision de condamnation, le 26 juin 2023, en visant les chefs du jugement qui lui étaient défavorables.
La société New Tech Group a aussi fait pratiquer, le 24 juillet 2023, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole sur les avoirs de la SASU Ficatex aux fins d’obtenir paiement d’une créance de 458.337,93 euros.
La saisie a été dénoncée le 31 juillet 2023.
Le 29 août 2023, la société Ficatex a fait assigner la société saisissante devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la saisie au motif que l’exécution provisoire de droit n’était pas applicable.
Le 15 septembre 2023, l’appelante a saisi la cour saisie de l’appel du jugement de condamnation, d’une demande de rectification pour erreur matérielle de la décision de première instance, concernant la constatation de l’exécution provisoire qui n’était pas de droit car l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.
La société New Tech Group a contesté la recevabilité de cette demande au motif que la décision sur l’exécution provisoire ne résultait pas d’une erreur matérielle mais reflétait la pensée du juge qui l’a motivée.
Le 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel pour inexécution de la décision.
Par jugement du 5 mars 2024, auquel le présent se réfère concernant plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 5], a':
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société New Tech Group
— Débouté la société Ficatex de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2023 entre les mains de la [Adresse 4] par la SCP Medard Berton Guedj & Elaidouni, juger que la société New Tech Group conservera à sa charge les frais de cette saisie et de sa dénonciation du 31 juillet 2023, ordonner la restitution des fonds saisis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et suspendre la saisie-attribution dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’ appel d’Aix En Provence sur la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par Ficatex
— Débouté la société Ficatex de sa demande de dommages et intérêts;
— Débouté la société New Tech Group de sa demande de dommages et intérêts;
— Condamné la société Ficatex aux entiers dépens
— Condamné la société Ficatex à payer à la société New Tech Group la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
La SASU Ficatex a formé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2024 en sollicitant l’annulation ou la réformation des chefs du jugement sans y inclure celui concernant l’exception d’incompétence.
Le 29 mai 2024, l’appelante au jugement du juge de l’exécution a été avisée de la fixation de l’audience de plaidoiries au 15 janvier 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 31 mai 2024, elle a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation. Cet acte a été remis en l’étude par le commissaire de justice.
Dans le cadre de la procédure d’appel au fond, le 6 juin 2024, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que le tribunal avait commis une erreur matérielle en mentionnant que l’exécution provisoire était de droit car l’instance avait été introduite après le 1er janvier 2020 alors que l’assignation était antérieure à cette date. Elle a ordonné la rectification de la décision du 23 mai 2023 sur ce point et a décidé que les mentions erronées relatives à l’exécution provisoire de droit de la décision devaient être retirées du jugement.
L’instance d’appel concernant le fond se poursuit devant la cour.
Par ses conclusions déposées le 14 juin 2024, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 05 mars 2024 en ce qu’il a :
Débouté la société Ficatex de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2023 entre les mains de la CRCAM Provence Cote d’Azur par la SCP Medard Berton Guedj & Elaidouni, juger que la société New Tech Group conservera à sa charge les frais de cette saisie et de sa dénonciation du 31 juillet 2023, ordonner la restitution des fonds saisis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et suspendre la saisie-attribution dans l’attente de la décision à rendre par la Cour d’ Appel d’Aix En Provence sur la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par Ficatex
Débouté la société Ficatex de sa demande de dommages et intérêts;
Débouté la société New Tech Group de sa demande de dommages et intérêts;
Condamné la société Ficatex aux entiers dépens
Condamné la société Ficatex à payer à la société New Tech Group la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Statuant à nouveau,
— Juger nulle la saisie pratiquée le 24 juillet 2023 entre les mains de la [Adresse 3]
d’Azur par la SCP Medard Berton Guedj& Elaidouni
— Juger que la société New Tech Group conservera à sa charge les frais de cette saisie et de sa dénonciation
— Ordonner la restitution des fonds saisis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société New Tech Group à payer à la société Ficatex la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société New Tech Group à payer à la société Ficatex la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société New Tech Group aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Elle soutient que le jugement est erroné car l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020, de sorte que le jugement n’était pas exécutoire de droit. Elle se prévaut de la décision du 6 juin 2024 de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a prononcé le retrait des mentions concernant l’exécution provisoire de droit, dans les motifs du jugement critiqué et dans son dispositif.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que la saisie l’a privée de trésorerie et qu’elle a été contrainte de recourir à une procédure pour en obtenir la mainlevée. Elle ajoute que l’intimée a procédé à plusieurs autres mesures d’exécution alors qu’elle savait que l’exécution provisoire n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée.
Le 25 juin 2024, l’appelante a fait signifier ses conclusions à l’intimée. Cet acte a été remis à l’étude.
Le 9 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de renvoi de l’audience de plaidoiries au 10 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la composition collégiale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2024 et il a été rappelé la date de l’audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande d’annulation de la saisie et ses conséquences
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.(')
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'»
La décision rectificative n’a d’autre autorité de chose jugée que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s’incorpore, de sorte qu’il ne peut modifier les termes du litige, ni ouvrir aucun droit nouveau.
La décision rectificative fait corps avec la décision rectifiée en marge de laquelle elle sera mentionnée.
Pour que la saisie-attribution soit valable, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire. Il s’agit, en l’espèce, d’une décision de justice portant condamnation à paiement de la société Ficatex. Ce titre mentionnait qu’il était assorti de l’exécution provisoire de droit. Cette mention permettait au créancier de recourir à ses risques et périls à des mesures d’exécution pendant le délai d’appel et malgré l’appel qui est suspensif en la matière. En outre, il n’est pas contesté que cette décision a été régulièrement signifiée à cette société.
Cependant, la société Ficatex a contesté la mesure d’exécution en saisissant le juge de l’exécution dans le mois suivant la dénonce reçue.
En conséquence, selon les dispositions de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, les effets de la saisie ont été différés jusqu’à la décision sur sa validité.
Or, le 6 juin 2024, la cour d’appel saisie de l’appel sur le fond a ordonné la suppression, dans le jugement du 23 mai 2023, des phrases relatives à l’exécution provisoire de droit. Dès lors, le titre détenu par la créancière a été privé de son caractère exécutoire par une décision rectificative qui s’incorpore à la décision initiale.
En conséquence, le titre étant privé de son caractère exécutoire, le créancier ne pouvait, en raison de l’appel interjeté qui avait un effet suspensif, recourir à une mesure d’exécution forcée et la saisie doit être annulée.
Il convient compte tenu de l’évolution des termes du litige, de réformer la décision du juge de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la saisie et de restitution des fonds perçus.
Statuant à nouveau, la cour annule la saisie-attribution du 24 juillet 2023 et des actes subséquent et ordonne la mainlevée de cette saisie.
La société New Tech Group devra restituer à la société Ficatex les sommes appréhendées et reçues en exécution de la saisie-attribution annulée. Les circonstances de la cause ne commandent pas d’assortir d’une astreinte cette condamnation.
Les frais des actes de saisie et les frais de mainlevée seront entièrement supportés par la société New Tech Group.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ficatex
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ficatex de cette demande.
En effet, la créancière disposait d’un titre exécutoire lorsqu’elle a pratiqué la saisie.
En outre, la société Ficatex n’apporte aucun élément de nature à établir un préjudice qu’elle estime à 20.000 euros pour la seule mesure contestée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où la réformation résulte d’une évolution du litige postérieure à la décision de première instance, il convient de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En revanche, la société New Tech Group qui succombe en appel devra conserver à sa charge les dépens d’appel et devra régler à la société Ficatex la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Ficatex d’annuler la saisie et d’ordonner la restitution des fonds saisis sous astreinte et la prise en charge des frais par le saisissant';
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2023 entre les mains du Crédit Agricole dénoncée le 31 juillet 2023';
Condamne la SAS New Tech Group à restituer à la SASU Ficatex les sommes reçues par elle par l’effet de cette saisie';
Déboute la SASU Ficatex de sa demande d’astreinte';
Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a':
— Débouté la société Ficatex de sa demande de dommages et intérêts;
— Condamné la société Ficatex aux entiers dépens
— Condamné la société Ficatex à payer à la société New Tech Group la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Y ajoutant,
Condamne la SAS New Tech Group aux dépens d’appel';
Condamne SAS New Tech Group à payer à la SASU FIcatex la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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