Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO63
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Janvier 2026 à 15H03.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [D] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 14h29
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 07 juillet 2025 prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 03 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h38
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h38 ;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Janvier 2026 à 11h54 par Monsieur [X] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que l’interprétariat s’est réalisé par téléphone dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits sans qu’il soit justifié d’un état de nécessité et en l’absence d’interprète lors de la notification de la fiche de registre de rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen n’est pas fondé ;
Monsieur [X] [J] déclare j’ai signé des documents mais je ne savais pas de quoi il s’agit je suis d’accord pour quitter la France, j’ai ma femme en Espagne je voudrais aller la retrouver, je n’ai pas de famille en Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
En l’espèce, le procès-verbal de noti’cation de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été noti’é au requérant lors d’un entretien téléphonique par le truchement d’un interprète en Langue arabe, Monsieur [W] [O], membre de la plateforme téléphonique AFT Com, le 3 janvier 2026 à 10 heures 38; qu’il est également précisé que le recours à l’interprétariat par téléphone a été effectué par état de nécessité; qu’un procès-verbal du 3 janvier 2026 à 10' heures 35 indique que tout a été mis en oeuvre a’n d’obtenir la présence physique d’un interprète;
Concernant le formulaire des droits en rétention, Monsieur [X] [M] a également été assisté d’un interprète par téléphone, membre de l’association 'AFT Com, vu l’état de nécessité et le registre de rétention signé par l’intéressé mentionne bien l’interprète également ;
Au surplus, l’intéressé ne justifie d’aucun grief ; le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [J]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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