Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 déc. 2024, n° 23/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MILLEN IUM INSURANCE COMPANY LIMITED ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY (, Société SOCIETE QBE ASSURANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02944 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HE
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 24]
18 juillet 2023 RG :20/02433
[V]
C/
[S]
[A]
[X]
[Z]
[J] ÉPOUSE [Z]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLEN IUM INSURANCE COMPANY LIMITED)
Société SOCIETE QBE ASSURANCE
Société SOCIETE QBE EUROPE
Grosse délivrée
le
à Selarl Delran Bargeton…
Selarl Cabanes Bourgeon…
SCP BCEP
Selalr [W] [M]…
Me Menard Chaze
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 18 Juillet 2023, N°20/02433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 11 Avril 1964 à [Localité 20] (Turquie)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [S]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [A]
née le 22 Juin 1987 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [X] exerçant sous l’enseigne ETP [X]
assigné à étude d’huissier le 03/11/2023
[Adresse 13]
[Localité 5]
M. [L] [D] [Z]
né le 27 Octobre 1972 à [Localité 30]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [J] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°885 241 208, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de [Localité 31] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE QBE ASSURANCE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social, ès qualités d’assureur de la SARL [V],
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE QBE EUROPE, société anonyme de droit belge au capital de 1. 129. 061. 500, 00 €,immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 17] ' BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 23] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 29], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 décembre 2013, M. [U] [V], gérant de la SCI L’IMMOBILIERE DU 30, a vendu à M. [P] [S] et Mme [T] [A] une parcelle située sur la commune de NAGES ET SOLORGUES, cadastrée A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], d’une contenance de 5 a 7 ca.
Suivant un permis de construire délivré le 23 avril 2013, ces derniers ont entrepris la construction d’une maison d’habitation dont ils ont confié la réalisation à M. [U] [V].
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 6 janvier 2015.
M. [P] [S] et Mme [T] [A] se sont plaints d’un problème d’étanchéité.
Par acte authentique du 31 août 2016, M. [P] [S] et Mme [T] [A] ont vendu à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] leur maison.
Se plaignant de nouveaux désordres tenant à la pénétration d’eau en toiture, au dysfonctionnement de la VMC et à l’étanchéité des branchements de la climatisation, ces derniers ont assigné en référé M. [P] [S] et Mme [T] [A] qui eux-mêmes ont appelé en la cause M. [U] [V], M. [I] [X] et leurs assureurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance des 17 octobre 2017 et 17 janvier 2018, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Suite au dépôt de son rapport intervenu le 30 décembre 2019, les époux [Z] ont assigné en référé M. [P] [S] et Mme [T] [A] par acte du 30 janvier 2020 aux fins d’obtenir leur condamnation provisionnelle au paiement de diverses sommes au titre notamment des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Ces derniers ont assigné en référé les assureurs et intervenants à l’effet d’être relevés et garantis des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Les affaires n’ont pas été jointes et par ordonnance de référé du 17 juin 2020, M. [P] [S] et Mme [T] [A] ont été condamnés à payer aux époux [Z] une provision de 19.769,20 EUR, outre les frais d’expertise à hauteur de la somme de 9.779,58 EUR.
Par ailleurs, par ordonnance du 8 juillet 2020, les demandes formées par M. [P] [S] et Mme [T] [A] à l’encontre des intervenants et assureurs ont été rejetées.
Par acte en date des 14, 15 et 26 mai 2020, M. [P] [S] et Mme [T] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NÎMES Mme [K] [J] épouse [Z], M. [L] [Z], la SARL [V], M. [I] [X] exerçant sous l’enseigne ETP [X], la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de M. [I] [X], et la société QBE ASSURANCE, assureur de la SARL [V] et de la SARL GENC dont M. [U] [V] est également le gérant, aux fins de voir la responsabilité de la SARL [V], de la SARL GENC, et de M. [I] [X] reconnue sur le fondement de l’article 1792 du code civil et d’obtenir leur condamnation ainsi que celles des assureurs, in solidum, à réparer les préjudices subis par les époux [Z], et à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La SARL [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2020 et la SELARL BCMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [U] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
reçu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE,
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 19.769,20 EUR TTC au titre des travaux de réparation, en deniers ou quittances au regard des sommes déjà payées à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020,
débouté M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné M. [U] [V] à payer à M. [P] [S] et Mme [T] [A] la somme de 30.716,78 EUR,
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leur demande à l’encontre de la SARL GENC, de la société QBE ASSURANCES, QBE EUROPE, la société MIC ASSURANCES LIMITED et M. [I] [X],
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [V] à payer à M. [P] [S] et Mme [T] [A] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2023, M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [V] notifiées par RPVA le 12 avril 2024, il est demandé à la cour de :
sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1217 et suivants du code civil,
tenant l’appel interjeté,
le déclarer recevable et bien fondé et par voie de conséquence,
réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté M. [U] [V] de sa demande de voir débouter M. [P] [S] et Mme [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
débouté M. [U] [V] de sa demande de voir les succombants condamnés à lui régler la somme de 800 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [U] [V] de sa demande de voir les succombants condamnés aux entiers dépens,
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 19.769,20 EUR TTC au titre des travaux de réparation, en deniers ou quittances au regard des sommes déjà payées à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] par exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020,
condamné M. [U] [V] à payer à M. [P] [S] et Mme [T] [A] la somme de 30.716,78 EUR,
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leur demande à l’encontre de la SARL GENC, de la société QBE ASSURANCE, QBE EUROPE, la société MIC ASSURANCES LIMITED et M. [I] [X],
condamné M. [U] [V] à payer à M. [P] [S] et Mme [T] [A] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l’encontre de M. [U] [V] au titre de leurs préjudices moral et financier,
débouté les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
débouter la société QBE EUROPE de sa demande d’irrecevabilité des moyens soulevés par M. [U] [V],
débouter la société QBE EUROPE de son appel incident,
débouter les consorts [F] de leur appel incident,
juger l’absence de responsabilité de M. [U] [V], celui-ci n’ayant en aucune façon participé à l’opération de construction,
juger que M. [U] [V] ne saurait être tenu au paiement d’une quelconque somme au titre de l’indemnisation des préjudices subis ou de toute autre nature, article 700 du code de procédure civile ou dépens,
juger que seule la SARL [V] a engagé sa responsabilité,
juger que la société QBE EUROPE doit garantir son assuré à hauteur de 19.769,20 EUR TTC,
juger que M. [I] [X] a engagé sa responsabilité décennale du fait de son intervention sur l’étanchéité,
condamner M. [I] [X] et sa société MIC ASSURANCE à relever et garantir la SARL [V] à hauteur de 13.832 EUR HT,
En tout état de cause,
condamner solidairement, M. [I] [X], la société MIC ASSURANCE et la société QBE EUROPE à régler la somme de 3.000 EUR à M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de son appel, M. [U] [V] fait valoir en substance :
que la SARL [V] a, dans le cadre de la construction de la villa, réalisé des travaux d’étanchéité de la couverture terrasse ; que celle-ci s’étant révélée fuyarde, elle a fait reprendre toute l’étanchéité à la suite du sinistre dénoncé au mois de juillet 2015, dans le cadre de ses garanties, par M. [I] [X], la prise en charge des travaux étant assurée par son assureur, la société QBE ASSURANCE ;
que M. [I] [X], dont l’intervention est établie, était tenu, en sa qualité de professionnel, à une obligation de résultat concernant la réparation globale et pérenne de l’étanchéité, étant tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices et défauts de conformité ; que l’intervention de M. [I] [X], qui a accepté d’intervenir sur un support qu’il n’avait pas préalablement assaini, a été en conséquence à l’origine de nouveaux désordres, ce qui engage sa responsabilité décennale, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;
qu’en ce qui le concerne, il n’est pas intervenu dans les travaux de ventilation ; que son entreprise individuelle, dont le domaine d’activité était l’informatique et la fourniture de services, est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 septembre 1995, et que c’est donc uniquement en sa qualité de gérant de la SARL [V] qu’il est intervenu, étant observé que ce n’est que par erreur ou inadvertance que les factures ont été émises sur papier à en-tête « Entreprise [V] », avec la mention de son RCS et non de celui de la SARL ; que les règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage ont d’ailleurs été faits à l’ordre de la SARL [V] et encaissés par celle-ci, la société QBE EUROPE acceptant par ailleurs de prendre en charge le premier sinistre ;
qu’il ne peut donc être personnellement condamné au titre des désordres affectant l’étanchéité et la climatisation.
Par ailleurs, M. [U] [V] fait valoir :
que c’est encore à tort, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que la société QBE EUROPE SA/NV et la société QBE ASSURANCE concluent à l’irrecevabilité des demandes, motif pris de leur caractère nouveau, dès lors qu’en formulant des demandes à l’encontre de ces dernières, il poursuit le même but qu’en première instance, à savoir ne pas être tenu à paiement ;
que la SARL [V] n’est pas intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle, n’ayant pas livré un immeuble hors d’eau et hors d’air, de sorte que, aucun contrat de construction de maison individuelle n’ayant de plus été conclu, elle n’avait pas à déclarer l’activité de constructeur de maison individuelle à son assureur ; que la société QBE EUROPE en est d’ailleurs parfaitement consciente puisque, malgré son argumentation, elle n’a opposé, lors du premier sinistre, aucune non-garantie à ce titre, acceptant une prise en charge à hauteur de 50 %, estimant que l’intervention de la SARL [V] sur la toiture en tuile n’était pas démontrée ; que la clause figurant dans l’acte de cession concernant le contrat de construction de maison individuelle est purement informative et ne matérialise aucunement l’existence d’un tel contrat ; qu’en outre, l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué la pose des menuiseries extérieures acquises par les maîtres de l’ouvrage ; que la société QBE EUROPE ne peut dans ces conditions dénier aujourd’hui sa garantie, étant encore observé que l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage avaient bien été souscrites ;
qu’en outre, c’est à tort qu’elle fait état du caractère apparent des désordres affectant la VMC, ceux-ci n’étant aucunement apparents pour les maîtres de l’ouvrage qui sont profanes ;
que contrairement à ce que soutiennent M. [P] [S] et Mme [T] [A], il n’a pas commis de faute permettant d’engager sa responsabilité personnelle, qu’il s’agisse de la vente de la parcelle, du marché de construction qui ne correspond pas à un contrat de construction de maison individuelle ;
qu’enfin, le préjudice de jouissance allégué par les époux [Z] n’est pas établi, l’expert n’ayant par ailleurs donné aucune information sur l’existence et la réalité d’un tel préjudice.
Aux termes des dernières écritures de Mme [T] [A] et M. [P] [S] notifiées par RPVA le 26 avril 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil, L. 111-13 et suivants du code de la construction, L. 223-22 du code du commerce, L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation et L. 241-1 et L. 243-1 et 3 du code des assurances,
déclarer l’appel recevable,
Au fond,
débouter M. [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
faisant droit à l’appel incident formé par M. [P] [S] et Mme [T] [A],
confirmer le jugement en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de M. [U] [V],
condamné M. [U] [V] à payer aux concluants la somme de 30.176.78 EUR, outre 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer la décision en ce qu’elle a :
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [U] [V] au titre de leurs préjudices moral et financier,
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l’encontre de la SARL GENC, de la société QBE ASSURANCE, QBE EUROPE, la société MIC ASSURANCES LIMITED et M. [I] [X],
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer aux époux [Z] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger que la responsabilité décennale de M. [I] [X] et de la SARL [V] sont engagées,
condamner MM. [V] et [X], la SARL [V] et les ASSURANCES QBE INSURANCE, QBE EUROPE et MIC ASSURANCES LIMITED à payer à M. [P] [S] et Mme [T] [A] la somme de 30.716,78 EUR réglée en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2020 avec intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2020,
juger que M. [P] [S] et Mme [T] [A] seront relevés et garantis de toutes condamnations par la SARL [V], M. [I] [X] et les ASSURANCES QBE INSURANCE, QBE EUROPE et MIC ASSURANCES LIMITED,
condamner MM. [U] [V] et [I] [X] et les ASSURANCES QBE INSURANCE, QBE EUROPE et MIC ASSURANCES LIMITED à leur payer chacun la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé.
En substance, M. [P] [S] et Mme [T] [A] soutiennent que la garantie de la société QBE EUROPE est mobilisable au motif notamment qu’elle a déjà agi comme assureur de la SARL [V] et des travaux réalisés, la responsabilité de la SARL [V] étant engagée au vu du rapport d’expertise, à charge le cas échéant pour l’assureur de se retourner contre les personnes pouvant être soumises à son recours.
Ils indiquent encore que M. [I] [X] est bien intervenu sur le chantier, contrairement à ce que précise le premier juge, de sorte qu’il doit répondre, avec son assureur, des dommages de nature décennale constatés par l’expert.
Par ailleurs, ils font valoir, concernant M. [U] [V], que celui-ci a commis des fautes importantes détachables de l’exercice de son mandat social qui engagent sa responsabilité. Ainsi, ils exposent que celui-ci a vendu les parcelles concernées par la procédure alors qu’il était gérant de SCI, a proposé la construction de la maison sans souscrire les assurances nécessaires, ni fait souscrire un contrat de construction de maison individuelle à ses co-contractants, alors qu’en sa qualité de professionnel, il devait les conseiller en ce sens, et les a volontairement trompés en faisant des devis et factures avec des noms de sociétés identiques mais des numéros de SIRET différents, utilisant même la SARL GENC dont il est le gérant. Il précise qu’en application de l’article L. 233-22 du code de commerce, il doit être tenu responsable de ses fautes qui sont incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant. Enfin, ils soutiennent, dans l’hypothèse où la cour rejetterait les demandes contre les assureurs, que M. [U] [V] devra être condamné, en l’absence de souscription d’une assurance décennale, à réparer les préjudices subis par les époux [Z], et au besoin, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre à leur encontre.
Sur les préjudices, M. [P] [S] et Mme [T] [A] retiennent les quantums fixés par l’expert, étant précisé qu’il y a lieu de retenir, pour la mise en jeu de la garantie décennale, la date du 11 janvier 2015 correspondant à leur prise de possession. Par ailleurs, ils considèrent que c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’existence d’un préjudice de jouissance. Enfin, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des difficultés ressenties et du stress subi.
Aux termes des dernières conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société QBE ASSURANCE notifiées par RPVA le 6 août 2024, il est demandé à la cour de :
rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires,
statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes qui ne sont dirigées que contre « QBE ASSURANCE » ou encore « QBE » en l’absence de toute personnalité juridique existante sous cette dénomination,
A titre principal,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [U] [V] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
les rejeter et en débouter M. [U] [V],
Et en tout état de cause,
vu l’absence de souscription d’une garantie pour une activité de construction de maison individuelle,
subsidiairement, vu l’absence de souscription de l’activité d’étanchéité et vu le caractère apparent de l’absence de bouches de VMC qui doit être réservée à la réception et ne peut donc être garantie même dans le cadre d’une éventuelle réception tacite ou judiciaire,
rejeter comme mal fondées les demandes de M. [U] [V] ainsi que de M. [P] [S] et Mme [T] [A] et tous autres demandeurs à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
rejeter notamment la demande de frais irrépétibles des époux [Z] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV au besoin par substitution de motifs,
condamner in solidum M. [U] [V] et les consorts [E] à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum, entre eux, les époux [Z] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 600 EUR au titre des frais irrépétibles,
A titre très subsidiaire,
cantonner toutes demandes de quiconque à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV aux sommes de 2.600 EUR HT, outre TVA, au titre de la ventilation générale et 3.636 EUR HT, outre TVA, au titre de la remise en état des peintures,
rejeter toutes prétentions au-delà, en déboutant M. [U] [V], M. [P] [S] et Mme [T] [A] et tout autre éventuel demandeur,
A titre encore plus subsidiaire,
rejeter toute demande à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV tenant à un quelconque préjudice de jouissance,
juger opposable la franchise de 1.000 EUR à M. [U] [V] et débouter M. [U] [V] de toute demande pour le montant correspondant,
rejeter comme mal fondée toute demande de M. [U] [V] et de quiconque à l’encontre de la société QBE EUROPE pour plus de 10% des dépens,
rejeter par équité toute demande de frais irrépétibles à charge de la société QBE EUROPE,
vu la responsabilité délictuelle,
condamner in solidum M. [I] [X] et son assureur MIC INSURANCE à relever et garantir à 90 % la société QBE EUROPE SA/NV, y compris du chef éventuel des dépens et le cas échéant des frais irrépétibles,
condamner les mêmes et toujours in solidum à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000 EUR au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV et la société QBE ASSURANCE font valoir qu’il n’existe pas de société QBE ASSURANCE et que depuis le 1er janvier 2019 et en raison du BREXIT, l’intégralité de l’activité de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a été transférée à la société QBE EUROPE qui seule peut être visée, de sorte qu’il appartient à la cour de statuer sur la recevabilité des demandes dirigées contre QBE ASSURANCE ou encore « QBE ».
Par ailleurs, elles soutiennent que les demandes dirigées par M. [U] [V] à l’encontre de la société QBE EUROPE sont nouvelles en cause d’appel et par voie de conséquence irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elles relèvent que la fin de la demande n’est pas la même, ni la partie contre laquelle elle est formulée.
Sur le fond, les intimées exposent que les garanties ne sont pas mobilisables, en l’absence de déclaration de l’activité de constructeur de maison individuelle. Sur ce point, elles précisent que l’expert a relevé qu’un contrat de construction de maison individuelle avait été au cas d’espèce conclu et que l’acte de cession de parcelle rapporte l’existence d’un tel contrat dont se sont du reste prévalus les consorts [S]/[A]. Elles ajoutent que le fait que les menuiseries n’aient pas été le cas échéant fournies par M. [U] [V] n’y change rien, cette circonstance n’étant au demeurant nullement établie par ce dernier, et observent que l’entreprise [V] est intervenue jusqu’à la fin de l’année 2016, ayant assumé l’ensemble de la réalisation de la maison, comme l’a relevé l’expert. Elles indiquent encore que le versement d’une somme de 1.620 EUR avant même l’assignation des consorts [Z] à titre de geste commercial ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, et rappellent que l’aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne peut porter que sur des faits et non sur des questions de droit.
A titre subsidiaire, la société QBE EUROPE SA/NV et la société QBE ASSURANCE soutiennent que l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage n’ont pas été souscrites et que notamment, ni M. [U] [V], ni la SARL [V] n’ont souscrit de police au titre de l’activité « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques », ce qui exclut là encore toute garantie.
Les intimées indiquent également que leur garantie n’est pas mobilisable en ce qui concerne la VMC dans la mesure où, s’il n’existe pas d’entrée d’air dans la maison comme l’indique l’expert, il s’agit là cependant d’un désordre qui était apparent lors de la réception qui pourrait être fixée, à défaut de tout procès-verbal de réception, à la date du 28 septembre 2016 correspondant à la dernière facture de M. [U] [V], ladite réception intervenant avec réserve.
Très subsidiairement, les intimées font valoir que M. [U] [V] ne pourra être garanti au-delà de la somme de 19.769,20 EUR TTC, et que la franchise de 1.000 EUR prévue au contrat lui est opposable. En outre, elles contestent tout préjudice de jouissance en relevant qu’un tel préjudice n’a jamais été évoqué en cours d’expertise, et qu’en cause d’appel, aucun élément supplémentaire n’est apporté par les époux [Z]. En tout état de cause, elles exposent que leur garantie n’est pas mobilisable, seules étant garanties, au titre des préjudices immatériels, les conséquences pécuniaires des dommages de nature décennale, ce dont ne relève pas le préjudice de jouissance.
Enfin, elles soutiennent que la société QBE EUROPE est fondée, en cas de condamnation et au vu des conclusions de l’expert, à solliciter que M. [I] [X] et son assureur la relèvent et garantissent à hauteur de 90 %, M. [I] [X] étant intervenu sur l’étanchéité, soit ab initio, soit à l’occasion des travaux de reprise.
Aux termes des dernières écritures de la SA MIC INSURANCE notifiées par RPVA le 28 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
vu les articles 1792 et 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal :
confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [I] [X] et jugé que les garanties de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire et en cas de réformation de la décision,
débouter M. [U] [V], les consorts [E], M. [I] [X], les époux [Z], la compagnie QBE de leur appel en garantie et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
A titre infiniment subsidiaire,
limiter la condamnation de la société MIC INSURANCE à la somme de 7.100 EUR HT sans condamnation in solidum,
juger que les plafonds de garantie et la franchise sont opposables et déduire la franchise applicable à la police n°AR20125776 de toute condamnation prononcée contre la société MIC INSURANCE,
débouter les parties de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause,
condamner M. [U] [V] et les consorts [E] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE expose en substance que la preuve de l’intervention de M. [I] [X] sur l’étanchéité de la toiture n’est pas rapportée, alors même que la responsabilité décennale d’un constructeur ne peut être engagée qu’en présence de désordres imputables à son intervention et dans les limites des prestations qui lui ont été confiées. Elle relève sur ce point que si le tampon de la facture de M. [I] [X] est lisible, tel n’est pas le cas des travaux confiés et de leur lieu de réalisation. Elle ajoute que l’expert retient que cette facture fait du reste référence à un chantier situé à [Localité 21] (26) et souligne que ni M. [U] [V], ni les consorts [E] n’apportent d’éléments nouveaux sur une potentielle intervention de M. [I] [X], de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant écarté la responsabilité de ce dernier et les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur. Relevant que M. [I] [X] serait intervenu pour effectuer des travaux de reprise, la SA MIC INSURANCE observe que des travaux inefficaces ne peuvent en tout état de cause engager la responsabilité de leur auteur dès lors qu’il n’est pas démontré que ces travaux seraient à l’origine de nouvelles infiltrations, ce qui exclut pareillement toute garantie de sa part.
A titre subsidiaire, la SA MIC INSURANCE soutient, pour le cas où la responsabilité de M. [I] [X] serait retenue, qu’il y a lieu de limiter les condamnations prononcées. Ainsi, elle expose que celui-ci ne pourrait être tenu qu’aux seuls travaux de reprise de l’étanchéité en toiture terrasse pour une somme de 7.100 EUR HT, et qu’il y a lieu d’écarter toute condamnation in solidum des différentes entreprises intervenantes. En outre, elle fait valoir, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, qu’en application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, seule la réparation des dommages matériels doit être indemnisée, ce qui exclut les dommages immatériels et toute garantie de sa part. Elle indique encore que la garantie responsabilité civile après réception n’est pas davantage mobilisable dans la mesure où le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice économique qui seul est garanti par la police. Enfin, elle indique qu’en tout état de cause, il y aurait lieu de faire application des plafonds de garantie prévus contractuellement et de déduire la franchise applicable.
Aux termes des dernières écritures de M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] notifiées par RPVA le 6 mars 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1792 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
déclarer l’appel de M. [U] [V] recevable en la forme mais infondé au fond,
déclarer l’appel incident de M. [P] [S] et Mme [T] [A] recevable en la forme mais infondé au fond,
Par conséquent :
débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter M. [P] [S] et Mme [T] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
débouter la compagnie MIC INSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
faire droit à l’appel incident formé par M. [L] [D] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z],
le déclarant recevable et bien fondé,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
condamner M. [P] [S] et Mme [T] [A] in solidum à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 28.800 EUR au titre du préjudice de jouissance subi du 1er août 2016 au 31 août 2020,
En tout état de cause,
débouter toutes les parties de leurs demandes éventuelles contraires, et de toute demande à l’encontre de M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z],
condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [T] [A], M. [U] [V], la société QBE ASSURANCE, QBE EUROPE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [I] [X] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [T] [A], M. [U] [V], la société QBE ASSURANCE, QBE EUROPE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [Z] font valoir pour l’essentiel qu’il n’est pas contestable que les désordres sont de nature décennale et que les consorts [E], en leur qualité de vendeurs, sont responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent que le chiffrage de l’expert n’a jamais été contesté par aucune des parties et qu’ils sont fondés, par conséquent, à solliciter la confirmation du jugement. Ils contestent par ailleurs le rejet de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en notant que dans son rapport, l’expert donne, selon ses constatations, tous les éléments permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice qui peut être chiffré sur la base de 50 % de la valeur locative du bien.
M. [I] [X], cité à étude par acte du 3 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de la procédure a été différée au 26 septembre 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs des dispositifs des écritures des parties tendant à « juger », en ce qu’ils ne constituent que l’énoncé de moyens, n’ont pas le caractère de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES ET LEUR EVALUATION
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est de principe que les dispositions de l’article 1792 précité ne trouvent à s’appliquer qu’à compter de la réception de l’ouvrage, en application de l’article 1792-6 du code civil.
En l’occurrence, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé. Toutefois, il est constant que la réception peut intervenir tacitement, en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Dans le cas présent, il est constant que M. [P] [S] et Mme [T] [A] ont pris possession de l’immeuble après son achèvement et se sont acquittés de la totalité du prix des travaux. Aussi, il convient de considérer que la réception tacite et sans réserve des travaux est intervenue, ainsi que le propose l’expert, à la date du 1er janvier 2015 correspondant à l’entrée dans les lieux. Au demeurant, il sera observé que l’existence d’une réception tacite à cette date ne fait pas l’objet d’observations de la part des parties.
Dans son rapport, l’expert relève que l’étanchéité de la toiture terrasse est fuyante. Il précise que les relevés mal réalisés se sont décollés de leur support, que la naissance d’eau pluviale en façade Est n’est pas conforme au DTU 43-1 et que les réparations effectuées ont été sans effet. Il ajoute que les passages des réseaux de connections fluide et électrique de la pompe à chaleur à travers le mur du pignon Ouest ne sont pas étanches et que le colmatage avec de la mousse expansive s’est détérioré au contact des intempéries et du soleil.
Il indique encore que le WC et la salle de bains sont équipés de bouches d’extraction en plafond, motorisées, connectées à l’éclairage des pièces. Il ajoute que la ventilation ne fonctionne pas et que les bouches d’extraction rejettent l’air vicié dans les combles sous la toiture, ce qui ne répond pas aux exigences de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983. En outre, il expose que les pièces principales de la villa ne sont pas équipées de prises d’air pour le renouvellement d’air neuf, ce qui contrevient également à ces dispositions règlementaires.
Enfin, il note que tous ces défauts sont à l’origine d’infiltrations d’eau dans le séjour et de l’apparition de taches d’humidité et de champignons et mousses, et expose que le défaut d’étanchéité et l’absence de ventilation entraîne une impropriété à destination.
Ces constatations au plan technique ne font pas l’objet de critiques. Le défaut d’étanchéité constaté n’était pas apparent lors de la réception et en ce qu’il entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage, telle que relevée par l’expert, il présente un caractère décennal, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge.
Les défauts affectant la ventilation du logement sont constitutifs de désordres et non-conformités. Aux termes de ses écritures, la société QBE EUROPE SA/NV soutient que ceux-ci étaient apparents lors de la réception de sorte qu’en l’absence de toute réserve lors de celle-ci, ils ne présentent pas de caractère décennal. Toutefois, il n’est pas discuté que M. [P] [S] et Mme [T] [A] ne sont pas des professionnels du bâtiment. Aussi, il convient d’estimer que les désordres et non-conformités relevés par l’expert n’étaient pas apparents lors de la réception, qu’il s’agisse des désordres affectant la VMC des pièces d’eau ou de l’absence de ventilation permanente des pièces de vie que les maîtres de l’ouvrage, profanes, ne pouvaient appréhender du seul fait de l’absence de tout système d’aération visible. Ces désordres et non-conformités affectant la ventilation du logement rendent celui-ci impropre à sa destination dans la mesure où ils sont à l’origine de l’apparition de taches d’humidité et de champignons et mousses, et présentent en conséquence, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, un caractère décennal.
Dans son rapport, l’expert évalue le coût des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse à la somme de 7.100 EUR HT, sur la base des devis des entreprises SUD ETANCHEITE, STIM et GW ETANCHEITE, celui des travaux de réfection de l’unité extérieure de chauffage rendus nécessaires pour la réfection de l’étanchéité et la remise en état des passages de réseaux fuyards à la somme de 4.132 EUR HT sur la base du devis de la société DALKA, les travaux de réalisation d’une ventilation permanente des locaux à la somme de 2.600 EUR HT et les travaux de reprise des embellissements à la somme de 4.104 EUR HT, soit la somme totale de 17.972 EUR HT (19.769,20 EUR TTC).
Cette évaluation ne fait pas l’objet de critiques de la part des parties et sera donc retenue.
SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSORTS [E] A L’EGARD DES EPOUX [Z]
Selon l’article 1792-1 du code civil, « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
(') 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; (') »
M. [P] [S] et Mme [T] [A], en leur qualité de vendeurs, après achèvement, de l’ouvrage ont la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, de sorte que leur responsabilité décennale est engagée vis-à-vis des époux [Z], acquéreurs de l’immeuble, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal. Au demeurant, ils ne contestent pas dans leurs écritures leur responsabilité décennale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 19.769,20 EUR TTC, précision étant faite qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020, M. [P] [S] et Mme [T] [A] se sont acquittés de cette somme, outre de celle de 9.779,58 EUR au titre des frais d’expertise, de celle de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure de référé, soit d’une somme totale de 30.716,78 EUR.
Relevant appel incident du jugement, les époux [Z] concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice de jouissance et sollicitent, à ce titre, la somme de 28.800 EUR pour la période s’étant écoulée du 1er août 2016 au 31 août 2020.
Dans son jugement, le tribunal rejette cette demande au motif qu’il n’est produit aucun élément étayant ce chef de préjudice.
L’expert, dans son rapport, ne se prononce pas sur l’existence d’un trouble de jouissance. Toutefois, il ressort de ses constatations que le logement est impropre à sa destination en raison de l’existence d’infiltrations d’eau en lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse qui a persisté, nonobstant l’exécution de travaux en 2015, et d’un défaut de ventilation permanente qui ont notamment eu pour conséquence l’apparition de moisissures et champignons favorisés par la condensation de l’humidité sur les parois les plus froides. Ce défaut de ventilation est du reste en contravention avec les règles sanitaires en vigueur qui ont pour objet de garantir aux occupants d’un logement de pouvoir évoluer dans un environnement sain. Il s’ensuit que l’existence d’un trouble de jouissance tenant à l’impossibilité pour les époux [Z] de jouir pleinement de leur bien sans avoir à subir les contraintes liées à un excès d’humidité ne peut être sérieusement discutée pour la période précitée, en l’absence de tous travaux jusqu’à l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020. L’indemnisation sollicitée à ce titre est cependant excessive dès lors notamment qu’il n’est produit aucun certificat médical établissant que l’humidité générée aurait eu des conséquences dommageables sur la santé des époux [Z]. Aussi, ce préjudice de jouissance évalué par les époux [Z] à la somme de 600 EUR correspondant à 50 % de la valeur locative qu’ils estiment être celle de leur maison, tient au seul inconfort résultant de cette humidité et sera en conséquence réduit à la somme de 200 EUR par mois, soit pour la période considérée, à la somme de 9.800 EUR.
Le jugement déféré sera donc infirmé ce chef et M. [P] [S] et Mme [T] [A] seront condamnés, au visa de l’article 1792 du code civil, à payer aux époux [Z] la somme de 9.800 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance.
SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS A L’EGARD DES CONSORTS [S]/[A]
Sur la responsabilité de M. [U] [V] pris en sa qualité de constructeur
Dans son jugement, le tribunal a condamné M. [U] [V] à payer aux consorts [S]/[A] la somme de 30.716,78 EUR réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020 au motif qu’il est responsable, de la même façon que la SARL [V], des désordres subis par les intéressés en leur qualité de maîtres de l’ouvrage. Il ne précise pas le fondement de la condamnation de M. [U] [V], mais il s’évince cependant de la motivation du jugement que cette condamnation est intervenue en raison de l’intervention de ce dernier sur le chantier, de sorte qu’il y a lieu de considérer que c’est sur le fondement de l’article 1792 du code civil que cette condamnation a été prononcée.
En application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale pèse sur le constructeur de l’ouvrage tel que défini à l’article 1792-1. Par ailleurs, il est constant, s’agissant plus particulièrement des entrepreneurs réputés constructeurs en application de l’article 1792-1, que leur responsabilité décennale ne peut être engagée que si la preuve de l’imputabilité des dommages à leur intervention est rapportée.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [E] exposent que l’expert retient la responsabilité de M. [U] [V] en sa qualité d’entrepreneur et de son sous-traitant, M. [I] [X], et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
S’il est constant que la SARL [V], dont M. [U] [V] était le gérant, est bien intervenue pour la réalisation des travaux, il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats que ce dernier est personnellement intervenu sur le chantier pour la réalisation de travaux. A cet égard, il sera relevé, étant encore observé qu’il n’est pas justifié conformément à l’article 1341 ancien du code civil, d’un marché de travaux signé par M. [U] [V] à titre personnel et les maîtres de l’ouvrage, que le fait que des factures aient été émises au nom de l’entreprise générale du bâtiment [V] avec le numéro Siret 392 808 077 de l’intéressé est sans incidence quant à la preuve d’une participation aux travaux de [U] [V] à titre personnel. Il sera d’ailleurs observé, sur ce point, qu’il ressort de l’extrait Kbis que l’activité visée concerne une activité informatique, fourniture de service, qui a cessé, la radiation du RCS étant en date du 25 septembre 1995. A l’inverse, les autres factures produites au nom de la même entreprise générale du bâtiment [V] avec le numéro de siret 753 287 903 correspondent, selon l’extrait Kbis versé aux débats, à la SARL [V] qui a pour activité « entreprise générale du bâtiment ». Il s’ensuit, à défaut de toute preuve d’une intervention personnelle à l’opération de construction, qu’aucune responsabilité de M. [U] [V] ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL [V]
L’intervention de la SARL [V], dont la liquidation judiciaire a été prononcée depuis la fin du chantier, ne fait l’objet d’aucune contestation. Aussi, sa responsabilité décennale au titre des désordres ci-dessus décrits est engagée, ainsi que le tribunal l’indique dans les motifs de son jugement.
Sur la responsabilité de M. [I] [X]
Les consorts [S]/[A] recherchent la responsabilité de M. [I] [X] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans son jugement, le tribunal exclut la responsabilité de M. [I] [X]. Il relève que l’expert n’indique pas que les travaux réalisés par l’intéressé sont à l’origine d’une aggravation des désordres, ni qu’ils ont été à l’origine de nouveaux désordres, et note que si l’expert précise que sa participation en tant que sous-traitant de la SARL [V] n’a jamais été remise en question, cela ne permet pas cependant de déterminer la nature précise des travaux réalisés.
Du rapport d’expertise, il ressort que M. [I] [X] s’est vu confier par la SARL [V] les travaux de reprise de l’étanchéité, suite aux désordres apparus après la prise de possession de la maison par les consorts [S]/[A] le 1er janvier 2015. Ainsi que le souligne l’expert, le duplicata daté du 21 août 2015 remis par M. [I] [X] en raison du caractère difficilement lisible de la première facture mentionne un chantier situé à [Localité 21]. Cet élément, qui procède manifestement d’une erreur matérielle, n’est cependant pas de nature, alors même que la demande d’une nouvelle facture émanait du conseil des consorts [S]/[A] et se rapportait donc nécessairement au chantier de [Localité 22], à remettre en cause, la communication de ce duplicata n’ayant de sens par ailleurs que parce que le chantier litigieux concernait bien les consorts [S]/[A], l’intervention de M. [I] [X] pour procéder, en qualité de sous-traitant de la SARL [V], à des travaux de reprise.
Outre le fait que les consorts [S]/[A], en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, ne disposent pas d’une action à l’encontre de M. [I] [X] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il n’est pas établi que les travaux de reprise aient été à l’origine des désordres affectant la toiture, ni ne les aient aggravés d’une quelconque façon, s’étant en réalité avérés simplement inefficaces.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité décennale de M. [I] [X], ce qui exclut toute condamnation à l’encontre de la société MIC INSURANCE.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
Sur la demande de M. [U] [V]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’occurrence, les dernières conclusions de M. [U] [V], notifiées par RPVA le 12 avril 2024, ne visent pas la société QBE ou la société QBE ASSURANCES, mais formulent des demandes uniquement à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV. Aussi, la demande de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société QBE ASSURANCE tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des demandes dirigées uniquement contre « QBE ASSURANCE » ou encore « QBE » est sans objet. Surabondamment, il sera encore relevé que ce n’est pas sans contradiction que les conclusions récapitulatives d’intimées n°3 notifiées par RPVA le 6 août 2024 ont été établies au nom de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société QBE ASSURANCE dès lors qu’il est exposé dans le corps de ces mêmes conclusions que cette dernière société n’existe pas.
En cause d’appel, M. [U] [V] demande que la société QBE EUROPE SA/NV soit tenue de garantir son assuré à hauteur de la somme de 19.769,20 EUR TTC, c’est-à-dire, selon le moyen qu’il développe dans ses écritures, de le garantir à titre personnel à concurrence de cette somme.
Cette demande, qui n’a pas été formulée en première instance, est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu, elle ne vise pas aux mêmes fins dans la mesure où la demande en garantie est cantonnée à la somme de 19.769,20 EUR TTC, alors que c’est au paiement d’une somme de 30.716,78 EUR que M. [U] [V] a été condamné en première instance, et où il ne peut donc être soutenu que celle-ci a pour objet de « ne pas devoir payer ». En outre, il sera observé qu’il n’est pas sollicité dans le dispositif des écritures de M. [U] [V] la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs des conclusions.
Par ailleurs et en tout état de cause, il sera relevé que la responsabilité de M. [U] [V] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ayant été écartée, sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV est sans objet.
Sur la demande des consorts [S]/[A]
Les consorts [S]/[A] sollicitent la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV, avec d’autres parties, au paiement de la somme de 30.716,78 EUR payée en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2020 et à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Cette demande implique que la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV couvre effectivement la SARL [V] dont la responsabilité décennale a été retenue.
Dans son jugement, le tribunal relève que l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ont été déclarées, mais que l’activité de construction de maison individuelle ne figure pas dans les polices souscrites par M. [U] [V] et la SARL [V]. Il ajoute que le défaut de déclaration de cette activité ne peut être comblé par la déclaration des autres activités, de sorte que la société QBE EUROPE SA/NV est bien fondée à opposer sa non-garantie.
En considération des éléments qui précèdent, la question de la non-garantie opposée par la société QBE EUROPE SA/NV ne se pose qu’à l’égard de la SARL [V].
Suivant un avenant n°1 à la police souscrite par M. [U] [V] (police 0085269/4571) à effet du 8 février 2013, la SARL [V] a fait assurer les activités maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, et électricité. Selon un avenant n°2 à ce même contrat en date du 13 mai 2014, elle a fait assurer les activités maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, électricité, charpente et structures en bois, couverture dont travaux d’étanchéité (maxi 150 m²/chantier), hors pose de capteurs solaires.
Du rapport d’expertise, il ressort que les factures émises portent sur les lots terrassement, fondations, vide sanitaire, planchers, électricité, plomberie, climatisation, étanchéité, murs agglo, charpente et couverture. Aucun élément ne vient en revanche démontrer que la SARL [V] était tenue d’assurer la mise hors d’air de la maison et est intervenue pour la pose des menuiseries extérieures. A ce propos, il sera observé, au vu des factures du 30 avril 2014 produites par les consorts [S]/[A], que ceux-ci ont directement commandé les menuiseries extérieures à la société M+ MATERIAUX et les ont réceptionnées. En outre, la seule indication de l’expert qui ne repose sur aucune pièce ou document selon laquelle la SARL [V] a bien entrepris l’ensemble des prestations tous corps d’état de la construction de la villa en entreprise générale du bâtiment demeure insuffisante à établir que celle-ci a bien effectué la mise hors d’air de la construction. Il s’ensuit, précision étant encore faite que les consorts [S]/[A] sont taisants sur ce point et que leur acte de vente du 5 décembre 2013 conclu avec la SCI L’IMMOBILIERE DU 30 informe simplement les acquéreurs des obligations d’information pesant sur le constructeur de maison individuelle, qu’il n’est pas démontré que les prestations de la SARL [V] relevaient d’un contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En outre, la seule affirmation des époux [S]/[A] selon laquelle il leur a été proposé la construction d’une maison sans souscription d’un contrat de maison individuelle n’est pas de nature, alors même que celle-ci vient au soutien de leur action en responsabilité diligentée à l’encontre de M. [U] [V], à justifier la requalification des relations contractuelles en contrat de construction de maison individuelle.
Aussi, la société QBE EUROPE SA/NV, qui ne justifie par ailleurs à ce titre d’aucune fraude de la SARL [V], ne peut opposer sa non-garantie pour absence de déclaration de l’activité de construction de maison individuelle.
A titre subsidiaire, la société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables.
Ainsi qu’elle le fait observer, les réclamations portent sur des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et des travaux de ventilation de la villa. Or, il est établi, au vu des activités ci-dessus rappelées qui ont donné lieu à déclaration par la SARL [V], que l’activité de travaux d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques (activité 3.2) prévue à la nomenclature des activités applicable au contrat d’assurance, qui concerne la prestation exécutée, n’a pas été souscrite. Aussi, aucune garantie n’est due pour ces travaux qui ne peuvent, ne présentant pas de caractère accessoire mais constituant l’essence même de la prestation, être rattachés à la rubrique 3.1 concernant l’activité couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier. En outre, aucune garantie n’est due en ce qui concerne la climatisation dès lors que l’activité installations thermiques de génie civil (activité 5.2) qui inclut la VMC, selon la même nomenclature versée aux débats, n’est pas souscrite.
Enfin, il importe peu qu’en 2016, la société QBE INSURANCE LIMITED ait procédé, suite à une expertise amiable diligentée le 7 janvier 2016 et avant même l’assignation des époux [Z] et la désignation de M. [O] en qualité d’expert, au paiement d’une somme de 1.680 EUR indemnisant des infiltrations par toiture dès lors que ce paiement n’est intervenu qu’à titre commercial, ainsi que cela s’évince du courrier de règlement de la société QBE contestant l’imputabilité des dommages à son assuré et précisant qu’elle n’acceptait une prise à charge qu’à hauteur de 50 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société QBE EUROPE SA/NV est par voie de conséquence bien fondée à opposer sa non-garantie, ainsi que l’a retenu le tribunal.
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [U] [V] EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SARL [V]
Les consorts [S]/[A] recherchent également, comme en première instance, la responsabilité personnelle de M. [U] [V] sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Cet article dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ('.). »
En l’occurrence, il ne peut, au vu des éléments qui précèdent, être fait grief à M. [U] [V], pris en sa qualité de gérant de la SARL [V], de ne pas avoir proposé la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, ni souscrit une assurance de responsabilité décennale pour cette activité spécifique.
Aussi, la responsabilité de M. [U] [V], sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, ne peut être engagée, le fait que celui-ci ait omis de déclarer certaines activités lors de la souscription de la police responsabilité décennale de la SARL [V] ne constituant par ailleurs aucunement une faute détachable de ses fonctions.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION ET EN RELEVE ET GARANTIE DES CONSORTS [S]/[A]
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande en paiement des consorts [S]/[A] dirigée à l’encontre de MM. [U] [V] et [I] [X], de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société MIC INSURANCE n’est pas fondée. Pas davantage, leur demande tendant à ce que ceux-ci soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre n’est fondée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [V] à payer aux consorts [S]/[A] la somme de 30.716,78 EUR et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de ces derniers dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE, de la société MIC INSURANCE et de M. [I] [X], observation étant faite, concernant la société GENC, que celle-ci n’ayant pas été assignée en première instance selon les énonciations du jugement, il ne pouvait être statué sur les demandes dirigées à son encontre.
Par ailleurs, il sera noté, en ce qui concerne leurs préjudices financier et moral, que si les consorts [S]/[A] concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation, ils ne sollicitent, selon le dispositif de leurs écritures, aucune condamnation à ce titre. En tout état de cause, aucune demande ne saurait prospérer dès lors que les responsabilités de MM. [U] [V] et [I] [X] sont écartées et que la garantie des assureurs n’est pas due.
Enfin, il sera relevé, concernant la SARL [V], que celle-ci n’a pas été intimée en cause d’appel, ce qui rend irrecevable toute demande formée à son encontre. Surabondamment, il sera noté que le liquidateur judiciaire, la SELARL BCMJ, n’a jamais été appelée en la cause, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, et rappelé que toute demande dirigée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire ne peut en toute hypothèse tendre qu’à la fixation de la créance.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE M. [U] [V]
Aux termes de ses écritures, M. [U] [V] demande la condamnation de M. [I] [X] et de la société MIC INSURANCE à relever et garantir la SARL [V] à hauteur de la somme de 13.832 EUR HT.
Toutefois, il sera noté qu’il n’a pas qualité pour présenter une telle demande et que la SARL [V] n’est pas partie à l’instance en cause d’appel. De surcroît, il sera souligné que cette demande est dépourvue d’objet dès lors que la responsabilité de M. [I] [X] est écartée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a, en équité, condamné les consorts [S]/[A] à payer aux époux [Z] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [V] à payer aux consorts [S]/[A] la somme de 2.500 EUR sur ce fondement, ces derniers succombant.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [Z] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application, en cause d’appel, de ces dispositions en faveur de M. [U] [V], de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la société MIC INSURANCE qui seront donc déboutées des demandes qu’elles ont formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en cause d’appel la demande de M. [U] [V] tendant à la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à le garantir à hauteur de la somme de 19.769,20 EUR TTC,
CONFIRME le jugement du 18 juillet 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu’il a :
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 19.769,20 EUR TTC au titre des travaux de réparation, en deniers ou quittances au regard des sommes déjà payées à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020,
débouté M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leur demande à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, la société MIC INSURANCE et M. [I] [X],
condamné M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 9.800 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [T] [A] de leur demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [U] [V],
Et y ajoutant,
DIT M. [U] [V] irrecevable en sa demande en garantie formée pour le compte de la SARL [V],
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [T] [A] à payer à M. [L] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] la somme de 2.500 EUR au titre de leurs frais exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [T] [A], M. [U] [V], la société QBE EUROPE SA/NV et la SA MIC INSURANCE de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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