Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKC ETRANGER :
M. [N] [J] [P]
né le 21 Juin 1998 à [Localité 2] ( PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [N] [J] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de M. [N] [J] [P] interjeté par courriel du 06 octobre 2025 à 10h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [J] [P], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [N] [J] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [N] [J] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le moyen de nullité’tiré de la durée injustifiée de la retenue :
Par la voix de son conseil, M.[P] fait valoir que la durée de la retenue est limité au temps d’examen de son droit de circulation ou de séjour, et que ce droit au séjour a été rapidement examiner, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de maintenir au maximum la durée de la retenue.
En outre, la durée a dépassé la durée légale de 24h.
La préfecture conclut au rejet du moyen dans la mesure où la retenue a démarré au moment du contrôle, soit le 29 septembre 2025 à 16h20 et s’est terminé le lendemain à 16h20 soit une durée de 24 heures.
M.[P] souhaite rester en France et rappelle qu’il n’a jamais été en prison, ses parents sont en France et il a un travail.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour ».
En l’espèce, M.[P] fait état de ce que la retenue a duré 24h alors que son droit au séjour a été examiné. Il affirme également à l’audience que cette retenue a dépassé les 24 heures prévues par les textes.
Il apparaît que les vérifications liées au droit au séjour ont été faites par les services de gendarmerie dans le temps de la retenue, laquelle a démarré le 29 septembre 2025 à 16h20, heure de son contrôle routier, que l’intéressé a été entendu, mais qu’il a également bénéficié de temps de repos et il lui a été proposé de s’alimenter. Ce n’est que le 30 septembre 2025 à 16h18 soit juste avant la fin de la retenue que la préfecture a fait mention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention de l’intéressé.
Ainsi le délai n’est pas injustifié et en tout état de cause, M.[P] ne démontre pas en quoi le fait que la retenue a duré 24h ainsi que cela est prévu par la loi lui cause un grief.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, ainsi que rappelé ci-avant, que la durée de la retenue est de 24 heures conformément au délai fixé par la loi, de sorte que le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement':
Par la voix de son conseil, M.[P] indique que l’administration n’apporte pas la preuve d’avoir transmis tous les éléments à leur disposition pour permettre son identification, notamment la copie de son passeport.
La préfecture indique que l’ensemble des pièces ont été transmises et que les diligences sont réalisées. Les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies via l’unité centrale d’identification, de sorte qu’il existe des perspectives raisonnables d’exécuter la mesure d’éloignement.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que la préfecture a saisi dès le jour du placement en rétention les autorités consulaires pakistanaises aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, en fournissant toutes les pièces à sa disposition dont la copie du passeport de l’intéressé. Ainsi le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
M.[P] justifie résider chez ses parents, toutefois il n’a pas remis son passeport en original au préalable à l’administration, il est en séjour irrégulier en France et ne souhaite pas quitter le territoire national, il travaille alors qu’il ne dispose plus de document lui permettant d’avoir une activité professionnelle en France. C’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’au vu de sa situation irrégulière sur le territoire français et sa volonté affirmée de ne pas quitter ce territoire, réaffirmée à hauteur de cour, il existe un risque de fuite s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
S’agissant de la menace à l’ordre public également évoquée par la préfecture devant le premier juge, la cour rappelle que M.[P] a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis simple, le tribunal correctionnel relevant dans sa motivation la gravité des faits commis tout en retenant le retrait de plainte de la victime. Cette même décision mentionne un seul antécédent judiciaire pour consommation de stupéfiant, la seconde procédure ouverte du chef de viol apparaissant au TAJ ayant fait l’objet d’un classement sans suite. Il a été placé en rétention des suites d’un contrôle routier alors qu’il était en excès de vitesse.
Ainsi, M.[P] ne présente pas les garanties suffisantes de représentation, il présente une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Les perspectives d’éloignement à délai raisonnable existent.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 5 octobre 2025 à 10h17 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 octobre 2025 à'15h36. ''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKC
M. [N] [J] [P] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 07 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [J] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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