Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 26 mars 2021, N° 18/315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 75/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Novembre 2023
Chambre sociale
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R4Q
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/315)
Saisine de la cour : 13 Avril 2021
APPELANT
S.A.S. IMPRIMERIES REUNIES DE [Localité 5] (IRN), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [B] [Y]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] (Intervention forcée), représentée par sa gérante en exercice Mme [Z] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sté IRN prise en la personne de son représentant légal désignée par jugement TMC du 17/03/2023
Siège social : [Adresse 1]
CAFAT
Siège social : [Adresse 2]
en la personne de Monsieur [A], muni d’un pouvoir
30/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Sophie BRIANT
Expéditions – Me Noémie KOZLOWSKI – [Z] [H] – CAFAT
— Dossiers CA et TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 23/11/2023 laquelle décision a été prorogée au 30/11/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 10 juillet 2012, M. [B] [Y] était embauché par la société Pacifique presse Communication en qualité de commercial 'développement des ventes diffusion', niveau 3, échelon 3, coefficient 253, selon contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour.
Selon décision de son employeur datée du 1er décembre 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société Melchior à compter du 1er décembre 2015 et « se poursuivait de plein droit conformément aux dispositions de I 'article Lp 121-3 du code du travail ».
Selon mail daté du 14 février 2017, M. [B] [Y] postulait dans le cadre d’une mutation, au poste d’attaché commercial auprès de la société Imprimerie réunie de [Localité 5] (dénommée IRN), filiale du groupe Melchior auprès de Mme [F], directrice des ressources humaines du groupe.
Suite aux entretiens, M. [Y] recevait une proposition salariale de la part de la société IRN fixant son salaire de base, la reprise de son ancienneté, la prime sur objectif mensuelle, la prime sur objectif trimestrielle, la prime sur nouveau client, la prime catalogue moyenne et la prime recouvrement pour un montant total mensuel de 379.533 francs pacifique.
La prise de fonction de M. [Y]a eu lieu le 2 mai 2017, sans contrat de travail écrit au sein de la société IRN, en qualité d’attaché commercial pour une durée indéterminée à effet du 1er mai 2017 et avec une reprise de son ancienneté à compter du 10 juillet 2012.
Le 6 juin 2017, M. [Y]interrogeait Mme [P] du service des ressources humaines, par mail sur des anomalies relevées sur son bulletin de salaire: son salaire fixe payé (160.000 francs pacifique) n’était pas conforme à la proposition salariale (180.000 francs pacifique), sa prime d’ancienneté n’était pas reprise en intégralité, il ne percevait ni commission ni frais professionnels tels que convenus initialement.
Le 15 juin 2017, M. [Y]relançait Mme [P] sur la rémunération de ses frais kilométriques et la communication de son contrat de travail avec l’annexe de rémunération variable.
Il était destinataire d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 mai 2017 signé par M. [T], directeur général de la société qu’il refusait de signer au motif qu’il n’était pas conforme aux propositions qui lui étaient faites.
Le 24 août 2017, une altercation verbale et physique avait lieu entre M. [O] , responsable du service 'fabriquant’ et M. [Y]. Il était arrêté le jour même en accident du travail jusqu’au 3 septembre 2017 avec des soins jusqu’au 31 octobre 2017. Le médecin diagnostiquait une réaction anxieuse après agression verbale et menace physique.
Le 25 août 2017, l’employeur déclarait l’accident du travail auprès des services de la Cafat.
Le 9 septembre 2017, M. [Y]rédigeait un compte rendu relatant les circonstances de l’altercation avec M. [O] .
Une enquête de la CHSCT était organisée au sein de la société.
Par courrier daté du 20 septembre 2017, la Cafat reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du 24 août 2017.
Le 21 septembre 2017, Mme[U], assistante auprès du service des ressources humaines, demandait au salarié de régulariser la demie journée du 24 août 2017 en congés payés.
M. [Y]prenait des congés payés du 6 au 9 octobre 2017 puis du 16 au 24 octobre 2017 et du 30 au 31 octobre 2017.
Le 6 décembre 2017, il interrogeait le service 'paie ' expliquant ne pas avoir perçu sa prime de 13ème mois pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017en qualité de salarié affecté au service diffusion LNC.
Le 13 décembre 2017, M. [Y]relançait Mme [F] du service des ressources humaines, faute d’avoir été destinataire des bons de Noël pour ses enfants. Il ne recevait pas de réponse.
Le 14 décembre 2017, le service 'paie’ lui répondait que le calcul de la prime du 13ème mois n’était pas similaire à son précédent employeur et qu'1/12ème de prorata de sa prime était versé en décembre.
Par mail daté du 18 janvier 2018, M. [Y]sollicitait auprès de M.[J] , responsable comptable, une régularisation d’une commission de 73.000 francs pacifique sur prime objectif non comptabilisée sur le mois de novembre, expliquant avoir commis une erreur de calcul de ses commissions intitulées 'pas livrées" pour octobre et novembre (commandes réalisées par le commercial facturées mais non encore livrées).
Le jour même, M. [J] lui répondait par mail selon les termes suivants:« En fait tu es en train de me dire que tu fais du pilotage sur ta prime et que tu t’es loupé ' »
Le 19 janvier 2018, M. [V] directeur technique rédigeait un compte rendu de l’entretien selon lequel il relevait les points forts et axes d’amélioration du salarié.
Le 19 janvier 2018, M. [Y]relançait M. [J] afin d’obtenir une régularisation du montant de sa prime non réglée et celui-ci lui répondait le jour même par mail ne pas comprendre la demande de régularisation de commissionnement datée du 15 décembre 2017.
Par courrier du 22 janvier 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, M. [Y]sollicitait un congé pour création d’entreprise refusée par son employeur selon lettre datée du 22 février 2018. Ce même jour, il était destinataire d’un mail de M. [J] intitulé « décommission » comprenant un tableau où figurait le nom de deux clients Semep et Photo Discount sans commentaire (pièce N° 35 re).
Le 23 janvier 2018, M. [Y]était placé en accident du travail jusqu’au 4 février 2018 inclus le médecin mentionnant « une réaction anxio-dépressive suite à rechute accident et brimades au travail ». Cet arrêt sera renouvelé du 5 février au 28 février 2018 puis à plusieurs reprises jusqu’au 31 juillet 2018.
Le 28 mars 2018, M. [Y]rencontrait M. [R], directeur général du groupe Melchior afin de lui exposer les difficultés rencontrées dans le cadre de son exercice professionnel.
Le 30 mai 2018, il exposait par courrier remis en main propre au directeur général l’ensemble des griefs reprochés à l’employeur qu’il mettait en demeure d’engager une rupture amiable avec l’octroi de 12 mois de salaire, hors préavis et indemnité de licenciement. Il précisait que faute d’accord amiable, il solliciterait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 juin 2018, M. [R] lui répondait par courrier.
Le 20 juin 2018, la Cafat ne reconnaissait pas l’accident du 23 janvier 2018 au titre de la rechute de son accident du 24 août 2017, au motif qu’il était déclaré guéri le 2 septembre 2017, ce qui excluait le principe même de la rechute.
Le 31 juillet 2018 par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception et par mail, M. [Y]prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 octobre 2018, M. [Y]adressait à la DTE une lettre par laquelle il expliquait avoir subi le 22 janvier 2018 une agression verbale de la part de M. [V] son supérieur et déclarait ainsi l’accident du 23 janvier 2018.
Le 19 novembre 2018, la Cafat notifiait à M. [Y], le rejet de la prise en charge de l’accident du travail du 22 janvier 2018.
Le 06 juin 2019, la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG) n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Y](du 22 janvier 2018).
****
Par requête introductive d’instance reçue le 10 décembre 2018 complétée par des conclusions récapitulatives déposées le 20 août 2020, M. [Y]a fait convoquer, devant le tribunal du travail de Nouméa, la société IRN et la Cafat pour obtenir essentiellement, que sa prise d’acte de rupture du 31 juillet 2018 produise les effets d’un licenciement nul, du fait du harcèlement moral subi et en tout état de cause , d’ un licenciement sans cause réelle sérieuse, formant sur ces deux fondements, diverses demandes en paiement à hauteur d’une somme globale de 19 089 997 francs pacifique.
Il sollicitait par ailleurs la qualification de l’accident survenu le 22 janvier 2018 en accident de travail ainsi qu’une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi de ce chef, en lui allouant une provision de 500 000 francs pacifique outre la somme de 800.000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que M. [Y]a été victime de faits d’actes de harcèlement de son employeur;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [Y]à la somme de 497.539 francs pacifique
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]les sommes suivantes:
— neuf cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix-huit (995.078) francs pacifique au titre de l’indemnité sur préavis ;
— quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (99.508) francs pacifique au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante et un (298.761) francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement;
— quatre millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix (4.975.390) francs pacifique au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— trois millions deux cent soixante-dix mille cinq cent quatorze (3.270.514) francs pacifique au titre de la régularisation de ses salaires pour les années 2017 et 2018
— cent quarante-quatre mille cent vingt-sept (144.127) francs pacifique au titre de rappel sur prime d’ancienneté pour les années 2017 et 2018;
— trois cent dix-neuf mille cent cinquante-neuf (319.159) francs pacifique à M. [Y]au titre du rappel du 13ème mois des années 2017 et 2018;
— cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au titre de l’indemnité des congés payés de l’année 2018;
— deux cent soixante-dix mille (270.000) francs pacifique au titre de la régularisation de l’indemnité La Mondiale AG2R ;
— cinq cent quatre mille quatre-vingt-dix (504.090) francs pacifique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à ses déplacements 'trajet travail-bureau ';
— cent sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (107.999) francs pacifique au titre de rappel de ses frais de déplacement.
— cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au titre du rappel de l’indemnité de congés payés de l’année 2018 ;
— six cent mille (600.000) francs pacifique en réparation de son préjudice pour harcèlement moral
— deux cent mille (200.000) francs pacifique en réparation de son préjudice pour violation par la Société IRN de son obligation de prévention (de résultat).
— deux cent mille (200.000) francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour violation de la société IRN de son obligation de sécurité de résultat.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement concernant les créances indemnitaires
— débouté M. [Y]de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de congé de création d’entreprise
— dit que l’accident de travail dont M. [B] [Y]a été victime le 24 août 2017 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société IRN.
— dit que la majoration de la rente doit être fixée au maximum;
— débouté M. [Y]de sa demande de qualification des faits du 22 janvier 2018 en accident de travail
— débouté M. [Y]de sa demande d’expertise et dit que les demandes annexes de prise en charge de la mesure d’expertise et de provisions sont en conséquence, sans objet,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par I 'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes octroyées à titre de dommages- intérêts
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifique en application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société IRN a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2021 et l’instance a été enregistrée sous le n° RG 21/00026.
A l’issue de plusieurs reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2022.
Par arrêt en date du 16 février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2023 pour permettre à la société IRN de régulariser la procédure en appelant la Cafat en la cause, laquelle a finalement conclu le 10 mars 2023.
Puis à cette date, l’examen de l’affaire a été de nouveau reporté, à l’audience du 29 juin 2023 pour régulariser la procédure, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société IRN prononcée par jugement du 17 mars 2023, désignant la selarl [Z] [H] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 24 mai 2023 M. [Y]a assigné la selarl [Z] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur devant la cour, en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 23/00040
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du président de la chambre sociale en date du 1er juin 2023, l’affaire étant désormais suivie sous le n°RG 21/26 et Maître Kozlowski, a conclu pour la selarl [Z] [H] , le 27 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A. Selarl [Z] [H], mandataire judiciaire liquidateur de la société IRN
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 juin 2023, dont les éléments ont été développés à l’audience, la société IRN demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal du travail n° 21-00063 en date du 26 mars 2021
Et statuant à nouveau:
A titre principal
— dire et juger que M. [Y], ne démontre aucun manquement suffisant s’apparentant à une faute grave, à l’encontre de la société, permettant de reconnaître une rupture aux torts de l’employeur
En conséquence,
— dire et juger que la prise d’acte de M. [Y], s’analyse en une démission,
— débouter M. [Y], de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [Y], au paiement de la somme de 250 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
[D] [Y]
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et développées oralement à l’audience du 7 septembre 2023 par son conseil, M. [Y]demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
I. Sur la prise d’acte de rupture
o dit et jugé la prise d’acte de rupture faite par M. [Y], en date du 31 juillet 2018, fondée sur des manquements graves, ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, manquements non régularisés ;
En conséquence,
o dire et juger que la prise d’acte de rupture produira les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi par M. [Y]et du fait qu’elle est intervenue pendant un accident de travail , et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse,
II. Sur les conséquences du licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
o fixé la moyenne de salaire de M. [Y]à la somme de 497.539 francs pacifique, tenant compte du rappel de prime d’ancienneté du 13ème mois, de l’avantage en nature et du contrat La Mondiale ;
En conséquence,
o condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 995.078 francs pacifique à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 99.508 francs, pacifique à titre de congés payés sur préavis ;
o condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 298.760 francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement ;
III. Sur les congés payés
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 76.777 francs pacifique à titre de rappel sur congés payés ;
IV. Sur l’appel incident partiel
— dire et juger l’appel incident partiel recevable et fondé
IV.1. Sur le licenciement
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [Y]nul et sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche,
— l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 8.955.702 francs pacifique ;
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme de 2 487 695 francs pacifique
— en conséquence, fixer la somme d 6 468 007 francs pacifique au passif de la société IRN à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV.2. Sur le harcèlement moral
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit que M. [Y]avait subi des faits de harcèlement moral ;
En revanche,
— infirmer la décision du tribunal sur le montant de la condamnation et condamner la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 2.000.000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral ;
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme de 300 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts pour des faits de harcèlement moral
En conséquence, fixer la somme de 1 700 000 francs pacifique au passif de la société IRN à titre de dommages intérêts pour des faits de harcèlement moral.
IV3. sur la violation de l’obligation de prévention correspondant à une obligation de sécurité
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a dit que la société IRN avait violé son obligation de sécurité en ne prenant pas la moindre mesure de prévention équivalente à une obligation de sécurité de résultat ;
— l’infirmer sur le montant de la condamnation ;
En conséquence,
— condamner la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 1.500.000 francs pacifique au titre de la violation de l’obligation de prévention du chef d’entreprise, eu égard au harcèlement moral correspondant à une obligation de sécurité ;
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de prévention
IV.4. Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a dit que M. [Y]avait subi un accident du travail le 24 août 2017 et qu’elle avait commis une faute inexcusable ;
— Infirmer en ce qu’il a condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 200.000 francs pacifique et condamner la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 1.000.000 francs pacifique
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme de 100 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
V. Sur les droits non réglés au titre de son contrat, de travail:
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a constaté que la société IRN n’a pas respecté les engagements qu’elle avait souscrits au moment du passage de M. [Y]de la société Pacifique Presse Communication à la société IRN ;
V.1. en conséquence, sur le rappel de salaire,
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a constaté que M. [Y]a subi une perte de salaire en 2017 que la société doit régler, au regard de son engagement de lui maintenir au minimum une rémunération à hauteur de 379.533 francs pacifique ;
En conséquence,
o condamné la société IRN à payer à M. [Y]à titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum garanti au titre des salaires, primes et autres, la somme de 1.413.490 francs pacifique pour l’année 2017 ;
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a constaté que M. [Y]a subi aussi une perte de salaire en 2018 que la société doit régler
En conséquence,
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]des dommages et intérêts pour non-respect du minimum garanti au titre des salaires, indemnités journalières, primes et autres, d’un montant de 1.854.684 francs pacifique pour l’année 2018 ;
V.2. Sur la prime d’ancienneté 2017 et 2018
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
o constaté que la société IRN n’a pas réglé la prime d’ancienneté que M. [Y]percevait au moment de son transfert à la société IRN ;
o constaté de surcroît que cette prime d’ancienneté aurait dû être calculée sur la totalité de la rémunération perçue comprenant le salaire et les accessoires de salaire, avec évolution du taux ;
En conséquence a ;
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 73.087 francs pacifique à titre de rappel sur prime d’ancienneté 2017 et 71.040 francs pacifique sur la prime d’ancienneté 2018 ;
V.3. Sur le 13 ème mois 2017 et 2018
Confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a constaté que la société IRN n’a pas non plus réglé à M. [Y]le 13ème mois 2017, non plus que 2018, correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir ;
En conséquence, confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 319.159 francs pacifique à titre de rappel de 13ème mois sur les années 2017 et 2018 ;
V.4. Sur 'La mondiale'
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’ il a constaté que la société IRN avait supprimé à M. [Y]l’indemnité La Mondiale AG2R dont il bénéficiait ;
En conséquence, confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
— condamné la société IRN à payer à M. [Y], à titre de dommages et intérêts pour non-poursuite de cette affiliation, la somme de 18.000 francs pacifique x 15 = 270.000 francs pacifique
V.5. Sur l’avantage en nature trajets 'domicile-bureau'
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que la société IRN avait supprimé à effet immédiat l’avantage en nature que constituait la prise en charge du trajet domicile-travail ;
En conséquence a, condamné la société IRN à payer à M. [Y], à titre de rappel sur cet avantage, une somme de 504.090 francs pacifique ;
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme de 252 045 francs pacifique à titre de dommages intérêts au titre de la prise en charge du trajet domicile-bureau
En conséquence,
— fixer la somme de 252 045 francs pacifique au passif de la société IRN à titre de dommages intérêts au titre de la prise en charge du trajet domicile-bureau
V.6. Sur les frais de déplacement
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que la société n’était pas en droit de lui ponctionner au gré du vent la prime de 40.000 francs pacifique qui lui était allouée chaque mois :
En conséquence,
o a condamné la société IRN à lui verser une somme de 107.999 francs pacifique à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
V.7 Sur la fixation au passif de la société IRN du reliquat des créances et indemnités de nature salariales
— acter que le tribunal du travail a condamné la société IRN au titre des créances et indemnités de nature salariales au règlement de la somme globale de 5 579 582 francs pacifique
— acter que dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant l’ouverture de la procédure collective la société IRN a versé à M. [B] [Y]la somme globale de 4 447 851 francs pacifique
En conséquence,
— fixer au passif de la société IRN la somme de 1 101 731 francs pacifique au titre du reliquat des créances et indemnités de nature salariales.
VI. Sur les intérêts au taux légal
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
°condamné la société IRN à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes ayant nature de salaire et notamment sur les rappels de congés payés, de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de l’indemnité de licenciement, le tout à compter de la prise d’acte de rupture en date du 31 juillet 2018
° condamné la société IRN à payer à M. [Y]les intérêts au taux légal sur l’ensemble des dommages et intérêts à compter de la requête introductive d’instance, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
° dit que ces sommes seront frappées d’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
VII. Sur les frais irrépétibles
— infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
— condamné la société IRN à payer à M. [Y]la somme de 150.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau, ;
— fixer en conséquence, la somme de 550 000 francs pacifique au passif de la société IRN au titre des frais irrépétibles de première instance, et fixer la somme de 600 000 francs au passif de la société IRN au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner la société IRN à payer à M. [Y]tous les dépens de première instance et d’appel.
C. La Cafat
Dans ses dernières conclusions datées du 09 mars 2023, notifiées aux parties la Cafat, intervenant finalement volontairement en cause d’appel, demande à la cour de
— constater et accueillir ses conclusions,
— constater que la Caisse n’a pas attribué de taux d’incapacité permanente partielle à M. [Y]en raison d’un certificat médical final de guérison
— constater qu’en l’absence d’attribution d’un taux d’atteinte à l’ intégrité physique et psychique le calcul du capital constitutif de la rente et de la majoration de la rente ne peut être réalisé
— constater l’absence de versement d’une rente accident de travail à M. [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la société IRN, représentée par son mandataire judiciaire liquidateur qui critique la décision des premiers juges ayant dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et jugé que M. [Y]a été victime d’un harcèlement moral, dont découlent l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Elle est également saisie de l’appel incident (IV) de M. [Y]qui porte sur les seuls montants des dommages intérêts qui lui ont été alloués au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse (A), au titre du harcèlement moral subi (B), ainsi qu’au titre de la violation par l’employeur de son obligation de prévention (C) et de son obligation de sécurité. ( D)
Il en découle que les autres dispositions de la décision, relatives notamment à l’indemnisation pour refus abusif de congé pour création d’entreprise, à la qualification des faits du 22 janvier 2018 en accident du travail, aux demandes accessoires en expertise médicale et en provision ne sont pas formellement remises en cause devant la cour, qui les confirmera purement et simplement.
Par ailleurs, il convient de relever que même si la société IRN, a relevé appel du jugement rendu par le tribunal du travail le 26 mars 2021, dans son ensemble en concluant au rejet de l’intégralité des prétentions adverses, elle n’a présenté aucune demande subsidiaire relativement au montant des sommes qu’elle a été condamnée à verser à M. [Y], de sorte que la cour , amenée à trancher sur le seul principe des différentes créances indemnitaires et salariales ne réexaminera pas les montants arbitrés par les premiers juges, à l’exception de ceux pour lesquels M. [Y]a formé appel incident.
I. Sur l’imputabilité de la rupture.
Sur les nombreux griefs énoncés par M. [Y]à l’encontre de son employeur, dans son courrier de rupture du contrat de travail du 31 juillet 2018, puis en cours de procédure, le tribunal a retenu que l’absence d’accord express et écrit du salarié sur la modification de sa rémunération et de ses différentes primes (cf page 7/40 des conclusions IRN), la baisse unilatérale de la rémunération garantie ou encore l’illisibilité des primes et du systèmes des 'pas livrés’ ainsi que la modification unilatérale des conditions relatives au remboursement des frais professionnels et la suppression d’une rémunération de commission , portaient atteinte à sa situation contractuelle et financière, et constituaient des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur.
La société IRN, représentée par son mandataire liquidateur, critique l’analyse des premiers juges, en faisant valoir qu’ils n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments qu’elle a produits et commis ainsi une erreur d’appréciation. Elle reprend pour l’essentiel les moyens développés devant le tribunal du travail, en indiquant que M. [Y]était parfaitement conscient que, dans le cadre de ce nouvel emploi, sa rémunération de base serait moins importante, mais qu’il pouvait en revanche espérer une rémunération variable plus élevée, et qu’il n’a nullement été contraint à cette évolution professionnelle. Elle entend justifier la remise tardive, du contrat de travail par les difficultés économiques auxquelles le groupe Melchior était alors confronté, et affirme qu’il était d’accord avec toutes les conditions de rémunération , comme le prouve selon elle, le fait qu’il ait signé les feuilles Excel remises chaque mois sur lesquelles figuraient le mode de calcul de sa rémunération variable ou encore le fait qu’il ait attendu la fin du mois de mai 2018 pour faire état pour la première fois des difficultés liées à sa rémunération. Il en découle selon elle, qu’il ne peut sérieusement prétendre de que tels manquements, si tant est qu’ils soient réels, constituent des fautes d’une telle gravité qu’ils justifient la cessation immédiate de la relation contractuelle un an plus tard. Elle soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté les conditions annoncées à savoir une rémunération mensuelle moyenne de 379 533 francs pacifique des lors que les objectifs de vente étaient atteints. Elle convient cependant avoir commis une seule erreur de calcul au détriment de M.[Y]sur la paie du mois de juin 2017 (70 000 francs pacifique) et souligne le fait qu’elle a régularisé la situation des qu’elle en a pris connaissance en mai 2018. La société IRN développe ces mêmes moyens pour chacun des griefs énoncés par son salarié à l’exception de quelques observations nouvelles soutenues devant la cour, sur les griefs portant sur l’illisibilité des primes, le dé-commissionnement, la retraite complémentaire, et sur les conditions exigées par la jurisprudence en matière de harcèlement moral.
S’agissant du grief invoqué par le salarié tiré de l’illisibilité des primes octroyées, outre l’ argument déjà développé en première instance, consistant à déduire l’accord de M. [Y] sur les modalités de calcul des primes, de la signature qu’il a portée chaque mois, sur les feuilles excel , servant à la détermination du montant des primes par le service comptable, la société IRN produit un échange de mails ( pièce °5 IRN ) intervenu entre le salarié et le responsable comptable qui démontrerait sa parfaite connaissance du système en cours au sein de l’entreprise . Elle précise que le montant de la prime était un pourcentage du chiffre d’affaires effectivement réalisé par rapport au chiffre d’affaires fixé comme objectif du mois, selon une grille relative aux rémunérations variables, annexée au contrat de travail, et revue chaque année aux termes d’un avenant remis au salarié. Elle fait valoir que M.[Y]a refusé de le signer et produit en cause d’appel, un exemple de l’avenant signé par un autre salarié en 2013. La société IRN affirme par ailleurs que le dispositif des 'pas livrés’ était décrit dans l’annexe sur la rémunération variable, jointe au contrat de travail comme permettant de reporter sur le mois suivant le chiffre d’affaires correspondant aux commandes passées mais non livrées en temps utile, pour des incidents non imputables au commercial.
S’agissant du grief fondé sur le dé-commissionnement, la société IRN, qui n’a jamais contesté l’absence de toute information sur ce point dans l’avenant contractuel de M.[Y](document dont il a refusé la signature en août 2017), explique ce silence par le fait que ce point était amené à évoluer, en ce sens que des discussions étaient à ce moment-là en cours, avec tous les commerciaux. Elle fait valoir que telles situations d’attente liées au processus de concertation, sont fréquentes dans les entreprises et ne constituent nullement un manquement grave de l’employeur à ses obligations au point de justifier une prise d’acte.
La société IRN complète également ses premières observations en ce qui concerne, la perte de la retraite complémentaire lors de son transfert de la société Pacifique Presse Communication à l’IRN , en précisant que M.[Y]n’avait subi aucun préjudice des lors que la convention souscrite par le groupe Melchior, pour le compte de l’ensemble des salariés avec la société d’assurance La Mondiale’ qui instituait à leur profit une retraite complémentaire, a été abrogée à compter du 1er janvier 2018 pour toutes les entreprises du groupe, y compris Pacifique Presse Communication.'
M.[Y]demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture en date du 31 juillet 2018 fondée sur des manquements graves de l’employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et devait produire les effets d’un licenciement nul, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il reprend les moyens déjà développés au soutien de ses prétentions en première instance, qu’il a complétés pour répondre aux quelques observations supplémentaires avancées par la société IRN devant la cour. Ainsi, il fait valoir pour l’essentiel, que la société IRN a violé dès le début son engagement et abusé de sa confiance, en lui remettant un contrat anti daté, trois mois et demi plus tard après son embauche, ne correspondant pas à ce qui avait été convenu dans le cadre des pourparlers, prévoyant notamment une période d’essai de trois mois, déjà expirée, raison pour laquelle il a refusé de le signer.
Il indique encore qu’il a pris acte immédiatement, dès la réception de son premier bulletin de salaire en juin 2017 de ce que celui-ci présentait un décompte non conforme à ce qui avait été négocié en adressant plusieurs demandes d’explications,( 6 juin 2017, 15 juin 2017, 22 janvier 2018 ) jusqu’à solliciter un rendez-vous avec le directeur général en mars 2018, pour qu’il régularise sa situation, demande à laquelle il a été répondu par un courrier du 04 juin 2018 refusant toute régularisation à l’exception du versement de la prime trimestrielle de 70 000 francs pacifique.
La cour observe à titre liminaire, qu’il n''est ni contesté, ni sérieusement contestable au regard des éléments du dossier que le transfert de M.[Y]de l’entreprise Pacifique Presse Communication qui l’employait depuis le 10 juillet 2012 à la société IRN, appartenant au même groupe Melchior, à compter du 2 mai 2017 s’est accompagné de plusieurs modifications touchant à ses conditions de rémunération et /ou à certains avantages en nature. Ces modifications ont fait l’objet de discussions entre le salarié et Mme [P] des ressources humaines de IRN, finalisées dans une proposition transcrite dans un document intitulé ' propo'[B] [Y] ' ci-dessous reproduite:
Salaire de base ………………………………….. .. 180 000 FCFP
— reprise ancienneté 4% …………………………. -. 7.200 FCFP
— prime sur objectif mensuelle………………….. .. 100000 FCFP
+ 4 % de CA suppl entre 101% et 120,99% et +5% du CA suppl à
+ de 121 %
— prime sur objectif trimestrielle………………….. .. 70.000 FCFP
23.333FCFP +1 .5% du CA suppl entre 101 % et 120.99% et +2% du
CA supp à +121%
— prime sur nouveau client moyenne DP2016…17 000 FCFP
(Voir une grille annexe – prime cataloque moyenne DP 2016 …………. ..12 000 FCFP
(Voir une grille annexe
— prime recouvrement ……………………………… ..40 000 FCFP
(Voir une grille annexe)
TOTAL: 379 533 FCFP
Il est constant, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal du travail, que M.[Y]a pris ses fonctions dès le 2 mai 20147 en qualité d’attaché commercial niveau 3 échelon 2 coefficient 243 ainsi que cela ressort des indications portées sur son premier bulletin de salaires du mois de mai 2017, (alors qu’il bénéficiait au sein de la société Pacifique presse Communication d’un coefficient 253, niveau 3 échelon 3) avant même l’établissement et la signature de tout avenant fixant définitivement ces nouvelles conditions.
La société IRN reconnaît en page 9 /40 de ses écritures qu’elle n’ a formalisé l’avenant qu’au mois d’août 2017, au motif qu’elle était alors en bute à des difficultés économiques sérieuses, lui imposant d’importantes restructurations qui ont perturbé l’organisation de l’entreprise mais affirme d’autre part, que ce retard n’a eu aucune incidence sur la situation de M. [Y]dans la mesure où les propositions ont été acceptées par le salarié et effectivement mises en 'uvre par la société qui les a intégralement respectées. Elle prétend qu’elle a bien remis à M. [Y]une convention écrite au mois d’août 2017, conforme à la proposition initiale mais que l’intéressé a refusé de la signer.
Cependant, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante de la cour de cassation toute modification par l’employeur du contrat de travail pour quelque cause que ce soit nécessite l’accord du salarié, la chambre sociale de la haute cour ayant à maintes reprises indiquées qu’il en était notamment ainsi des modifications relatives au mode de rémunération (exemple chambre sociale 28 janvier 1998 N° 95-40.275), et précisé que cet accord devait être exprès.
Il en découle, que la société IRN, ne saurait utilement se réfugier derrière les difficultés économiques alléguées (mais non justifiées) qui ne relèvent pas d’une situation de force majeure, pour justifier l’absence de remise d’un avenant, ni déduire de la poursuite de la relation pendant plusieurs mois, l’accord de M.[Y], quant à ses nouvelles conditions de rémunérations, (quand bien même elles lui seraient plus favorables sur certains postes de rémunérations variables,) alors qu’il ressort du mail adressé par M. [Y]à Mme [P] qu’il a réagi dès le 6 juin 2017, c’est à dire à réception de son premier bulletin de salaire, en l’interpellant sur les anomalies constatées portant notamment sur le montant du salaire de base, sur la reprise de son ancienneté, sur l’absence de commissionnement, et sur les frais de déplacement.
De même, la société IRN, ne saurait soutenir que l’absence d’avenant ou de nouveau contrat écrit au moment de la prise de poste était indifférente, des lors que tout ce qui avait été convenu avait été parfaitement respecté alors qu’il ressort de manière indiscutable qu’elle a notamment contrevenu à ses engagements sur le montant du salaire de base promis, puisque la proposition remise au salarié avant son transfert faisait état d’un salaire de base de 180 000 francs pacifique, tandis que lui était effectivement versés à ce titre, sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017 la somme de 160 000 francs pacifique.
Mais encore, la société IRN ne saurait prétendre à l’existence d’un accord éclairé du salarié sur l’ensemble des bases annoncées dans la proposition en particulier au sujet des primes, alors que, de par leur imprécision, ces quelques informations laissaient toute liberté d’interprétation à l’employeur, qui n’a pas manqué d’affirmer que le paiement des primes mensuelles et trimestrielles pour des montants proposés était subordonné à la réalisation des objectifs individuels assignés par l’employeur chaque année, pour concéder cependant, en page 3 de son courrier du 4 juin 2018 ( pièce N° 46 ) que les dites primes étaient versées sans conditionà M. [Y], mais uniquement au titre des deux premiers mois de son activité au sein de IRN.
La cour retient également que la société IRN ne saurait affirmer la parfaite connaissance qu’avait M. [Y]des conditions et modalités de calcul desdites primes, alors que celles-ci , ne peuvent être déterminées qu’en fonction d’objectifs individuels, qui ne lui avaient pas été notifiés par l’employeur au moment de sa prise de fonction, la direction lui ayant seulement remis la grille des objectifs attendus de '[G]', qui était son prédécesseur dans le poste.
En tout état de cause la société IRN ne peut pas arguer d’un quelconque accord du salarié sur des points qui n’ont même pas actés dans la proposition, comme le dé-commissionnement, et le système de prise en charge des frais de déplacements professionnels.
Elle ne peut pas non plus soutenir avoir proposé à M. [Y]la signature d’un contrat de travail conforme aux éléments négociés et énoncés dans le document dénommé ' Propo [Y]', alors qu’il ressort manifestement de la lecture de l’article 11 du contrat de travail, des dissemblances importantes dans les éléments de la rémunération variable notamment en ce qui concerne les primes mensuelles et trimestrielles, qui ne sont plus prévues.
En définitive, il ressort des éléments ci-dessus exposés, qu’en l’absence de tout avenant au contrat de travail signé des parties, la société IRN ne démontre pas l’accord exprès de M. [Y]sur les modifications importantes portées à ses conditions de rémunération et les courriels adressés par le salarié tant au service des ressources humaines les 6 juin 2017, 15 juin 2017, 20 juillet 2017, 6 décembre 2017,13 décembre 2017 et 18 janvier 2018 ) pour obtenir des explications sur le remboursement des frais de déplacement, sur le dé-commissionnement, sur le système des 'pas livrés, et même sur le montant du salaire de base mettent au contraire en évidence, une franche désapprobation de ces nouvelles conditions de rémunération.
Cette situation est imputable à l’employeur, qui ne pouvait pas modifier des éléments essentiels du contrat de travail, de manière unilatérale et procède de manquements graves de la société IRN à ses obligations, qui empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de rupture à ses torts exclusifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade leurs conséquences financières.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de revenir sur chacun des griefs énoncés.
II. Sur le harcèlement moral.
Le tribunal a retenu dans le même sens l’existence de certains actes(cinq actes) constitutifs d’une situation de harcèlement, comme le fait de ne pas lui remettre les 'bons cadeaux de Noël', l’absence ou l’insuffisance des mesures prises pour protéger M. [Y]après l’accident de travail dont il a été victime le 24 aout 2017, la réponse brutale et non professionnelle donnée par son supérieur hiérarchique, M. [V], au sujet des primes variables dans les échanges de mails intervenus entre eux les 18 et 22 janvier 2018, ou encore le mail qui lui a été adressé M. [J] du service de la comptabilité le 22 janvier 2018 annonçant un 'dé-commissionnement’ sans aucun message d’accompagnement, ainsi que le fait de ne pas remettre à M. [Y], l’intégralité des indemnités auxquelles il pouvait prétendre durant ses congés maladie .
Le tribunal a estimé que le harcèlement a gravement porté atteinte aux droits et à la dignité de M. [Y]et motivé la prise d’acte de rupture aux torts de la société IRN et l’a condamné de ce chef lui verser une somme de 600 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts.
La société IRN soutient que les conditions du harcèlement moral ne sont pas remplies dans la mesure où M. [Y], auquel incombe cette preuve, ne démontre nullement par des éléments objectifs, la volonté assumée de l’employeur de lui nuire. Elle indique que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que des faits recouvrent cette qualification: ils doivent être volontaires de la part de l’employeur, répétés, et reposés sur des éléments matériels et objectifs. Elle estime que la présentation des faits est contestable et affirme avoir agi dans ce qu’elle pensait être conforme à la réglementation en vigueur, et aux fins de préserver ses intérêts économiques, dans une situation dégradée mais nullement de porter préjudice à M. [Y], qui ne le démontre pas.
M. [Y]demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu l’existence du harcèlement moral, tout en lui demandant d’accueillir également ceux des griefs qui ont été écartés par le tribunal du travail, portant sur le caractère punitif et vexatoires des conditions dans lesquelles se sont déroulés les entretiens du 19 janvier et du 22 janvier 2018 avec M. [V] et sur le refus de l’employeur de lui accorder un congé pour création d’entreprise.
Selon l’article Lp 114 -1 du Code du travail de Nouvelle Calédonie, sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne, ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au cas d’espèce, il convient de revenir en conséquence sur les agissements dénoncés par M. [Y] à savoir :
a. L’accident du travail du 24 août 2017
M. [Y]rappelle les circonstances de cet accident survenu le 24 août 2017, reconnu comme tel par la Cafat, consécutif à l’altercation avec M. [O], cadre de l’entreprise. Il ressort de l’enquête effectuée par l’organisme social que le jour des faits, M.[Y]s’est rapproché de M. [O], pour lui demander s’il était possible de répondre à la demande d’un client, l’agence One Way, qui souhaitait obtenir la livraison rapide, d’un prospectus (Flyer) publicitaire pour le lendemain. M. [I] [N], salarié présent dans le couloir, a entendu M. [Y] formulé cette demande auprès de M. [O] et la réponse de celui-ci, qui lui reprochait de faire courir une rumeur le concernant, selon laquelle 'il lui sabotait son travail'. Le témoin notait la surprise de M.[Y], qui proposait de régler ce différend avec M. [V], dans le bureau de la Direction, et la réponse sèche de M. [O] à cette proposition 'Pour qui te prends tu ' '. M. [Y]précisera, dans le récit qu’il fera du déroulement de l’entretien avec M. [V] auprès de la Cafat, que le directeur leur avait proposé d’aller boire un pot ensemble pour apaiser les tensions et que M. [O] avait refusé cette proposition, et répondu que s’il pouvait rester professionnel dans les locaux de l’entreprise, il restait un homme libre au-delà du portail et que tout était possible en dehors du site, propos le menaçant clairement.
Force est de constater qu’à la suite de cet incident, M. [Y]a été consulté, le jour même le docteur [X] qui a constaté, une réaction anxieuse avec oppression verbale et physique.
Il est par ailleurs établi qu’à la suite de cet incident, il a adressé à 13 heures 10 un SMS à Mme [F], directrice des ressources humaines insistant sur la gravité de la situation et sur la nécessité d’y répondre en urgence. La société IRN, n’a pas répondu à cet appel ni donné aucune réponse à son salarié, si ce n’est l’invitation, formulée à 15 heures 30, à prendre sa demi-journée pour se reposer, en lui demandant quelques semaines plus tard de régulariser ce repos en formalisant une demande de congé.
La cour, comme le premier juge considère que l’attitude de la société IRN, via sa directrice des ressources humaines, qui consiste à ne pas répondre à la demande urgente d’un salarié, en état de choc émotionnel, à la suite d’un incident relationnel avec un supérieur hiérarchique, ayant nécessité l’interruption immédiate de l’activité professionnelle et la reconnaissance d’un accident de travail, est une maltraitance psychologique constitutive d’un harcèlement moral. La cour retient encore que l’intention de déstabiliser M. [Y]dans son travail est encore illustrée par la manière dont l’incident a été traité et suivi par la direction des ressources humaines, qui n’a pas hésité à solliciter du salarié, qu’il dépose, rétroactivement une journée de congé pour avoir quitté l’entreprise, ce jour-là une heure avant l’heure habituelle de la fin de son service.
b. Incident du 15 novembre 2017.
La cour, comme le premier juge retient que cet incident qui porte sur les modalités de calcul des primes variables, dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, s’inscrit dans le contexte d’un dispositif de correction des chiffres d’affaires, dénommé ' les pas livrés’ permettant sous certaines conditions, le report d’une partie du chiffre d’affaires réalisé par le salarié au cours d’un mois sur les objectifs du mois suivant. Il est établi que ce dispositif, n’est évoqué, ni dans les propositions salariales ayant précédé le transfert de M.[Y]au sein de IRN, ni dans le contrat de travail écrit qui lui a été remis trois mois plus tard, en août 2017, qu’il a refusé de signer.
Il importe de situer l’incident dans ce contexte d’une pratique, non contractuelle, relativement complexe, au sujet de laquelle l’IRN ne démontre pas avoir dispensé la moindre formation ou information, ni donné la moindre consigne sur la manière de procéder à M. [Y], à son arrivée dans l’entreprise.
Il ressort des éléments du dossier et en particulier des mails échangés entre M. [Y]et M. [J], responsable du service comptabilité, les 15 décembre 2017, et 18 janvier 2018 qu’à la suite d’une erreur sur le montant des objectifs attendus par l''employeur au titre du mois d’octobre 2017, parfaitement assumée par M.[Y], il avait sollicité du service comptable de sortir une partie du chiffre d’affaires du mois d’octobre à hauteur de 490 000 francs pacifique pour l’affecter au mois de novembre 2017, et lui permettre ainsi d’atteindre le seuil déclenchant le commissionnement.
M. [J] ne donné aucune réponse au premier mail du 15 décembre 2017 aux termes duquel M. [Y]demandait à son collègue s’il était possible de faire cette modification, et ne réagira qu’à l’issue de la seconde interpellation du 18 janvier 2018 par le mail en retour rédigé en ces termes ' meilleurs v’ux à toi aussi, .. Et tu es en train de me dire que fait du pilotage sur ta prime et que tu t’es loupé ''
La cour observe que ce message ne donne aucun élément de réponse à la question posée par M. [Y], si ce n’est par le jeu d’une interpellation très familière, signifiant de manière insidieuse, qu’il aurait tenté d’abuser du dispositif pour en tirer un avantage financier injustifié. Les éléments de langage utilisés, la forme du propos, et sa tonalité ne sont pas adaptés au monde du travail dans le cadre duquel les relations doivent rester neutre et courtoises, à défaut d’être bienveillantes, et ne s’expliquent que par la volonté manifeste de déstabiliser l’interlocuteur.
Dans ces conditions, la cour, considère comme le premier juge, cet agissement comme constitutif d’un harcèlement moral.
c. Sur les bons d’achat de Noël
Il est établi qu’au sein de la société IRN, chaque salarié reçoit en fin d’année un bon, dit ' de Noêl’ du comité d’entreprise. M.[Y]étant seul à n’avoir encore rien reçu à la mi-décembre, s’est manifesté auprès de Mme [F], directrice des ressources humaines par mail du 13 décembre 2017 auquel elle n’a jamais répondu.
La société IRN, qui ne conteste pas la matérialité de cette négligence, s’en défend en faisant valoir que la distribution des bons relevait de la seule responsabilité du comité d’entreprise.
Cependant, la cour tient en soi, l’absence de réponse de la direction, à une demande légitime du salarié comme une pratique discriminatoire et insécurisante, ayant pour objet d’isoler la personne en la rendant plus vulnérable, étant observé, sur le fond, que si la gestion des 'uvres sociales et leur mise en 'uvre incombent effectivement au comité d’entreprise, celui-ci est présidé par le chef d’entreprise, qui a l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour le mettre en capacité d’accomplir sa mission en particulier de l’informer des salariés ayant quitté et /ou rejoint la société en cours d’année.
Le silence prolongé de Mme [F], et la remise tardive des bons d’achat, dans le courant du mois de janvier 2018, sans un mot d’explication ou d’excuse, est un autre élément marquant la volonté de la direction de stigmatiser M. [Y].
d. et e. Sur les incidents du 19 janvier 2018 liés au lieu choisi pour l’entretien d’évaluation et à la demande de remise de l’agenda du salarié. (7d et 7e des conclusions de M. [Y])
Il ressort du mail adressé le 18 janvier à 8 heures 28 minutes à M. [Y]que celui-ci était convoqué par M. [V] pour faire le bilan de son activité sur la période écoulée, le lendemain matin. M.[Y]expose que M. [V] s’est effectivement présenté le lendemain à son bureau en lui demandant de le suivre, mais qu’il a été surpris d’être ainsi conduit jusqu’au réfectoire, où s’est finalement déroulé cet entretien. La cour observe que la société ne dément pas le choix ainsi opéré par la direction, de s’entretenir avec M.[Y]dans cet espace ouvert, alors que devait être abordées des questions sensibles et confidentielles touchant à son évaluation et à l’évolution de sa carrière au sein de l’entreprise et ne fait état d’aucun élément objectif de nature à justifier le choix de ce lieu inhabituel et inadapté pour ce type d’entretien.
Cet agissement s’analyse effectivement comme une pratique punitive et discriminatoire que la cour retiendra, comme une des méthodes utilisées par l’entreprise pour impressionner M. [Y].
De même, force est de constater que la manière dont M. [V] a approché M.[Y],(non remise en cause par la société IRN), en le rejoignant dans son bureau trente minutes après la fin de cet entretien pour lui demander de lui remettre son agenda dès lundi matin première heure, est également vexatoire au regard du contexte dans lequel s’inscrit cette demande. En effet, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de M. [R], directeur général, en réponse aux doléances décrites par M.[Y]dans son courrier du 30 mai 2018, il n’est pas démontré que cette demande aurait été formulée sans succès par M. [V] auprès du salarié avant cette date, ce qui aurait pu justifier effectivement une injonction ferme d’avoir à y répondre dans de brefs délais. Au contraire, il est acquis à l’examen du mail convoquant M. [Y]à son entretien d’évaluation, qu’aucune demande de cet ordre ne lui a été signifiée à ce moment-là, alors qu’il était aisé, s’agissant d’un outil d’évaluation prétendument habituel et commun utilisé par la direction pour jauger l’activité des commerciaux, de demander à M. [Y]de venir à son entretien avec son agenda pour être ainsi en mesure de débattre , des alors avec lui, sur des éléments objectifs, du suivi de la clientèle.
Dans ces conditions, cette approche s’analyse, non comme l’expression régulière d’un pouvoir de direction et de contrôle mais comme un moyen d’intimider et de déstabiliser le salarié, relevant du harcèlement moral.
— f.et g. : Incidents du 22 janvier 2018 ayant conduit à la déclaration d’accident de travail et annonce du 'dé-commissionnement
Il est établi que le 22 janvier 2018, M. [V] a demandé à M. [Y]de se présenter dans son bureau, ainsi que cela lui avait été signifié le vendredi 19 janvier 2018 pour lui remettre son agenda et que ce dernier a refusé de lui remettre, tant que ne lui serait pas délivré un contrat de travail conforme aux propositions qui lui avaient été faites. M. [Y]expose être sorti de cet entretien totalement anéanti, piégé et floué par un système de management totalement déshumanisé, l’ayant conduit à consulter le docteur [X] qui a prescrit un arrêt de travail initial du 23 janvier au 02 février 2018, pour réaction anxio dépressive à harcèlement au travail’ congé qui sera renouvelé dans les mêmes termes jusqu’au 31 mai 2018, que la Cafat a refusé de prendre en charge au titre de la réglementation des accidents du travail.
La cour retient qu’il n’a pas été relevé appel de la disposition ayant refusé de qualifier cet incident d’accident du travail et ne reviendra pas sur ce point, définitivement tranché.
Cependant, il est manifeste au regard de la description faite par M. [Y]du déroulement de cette rencontre , telle qu’exposée dans la déclaration faite à l’inspection du travail le 27 octobre 2018 qu’à ce moment-là, M. [Y]a refusé de satisfaire à cette injonction, ressentie comme une brimade supplémentaire au regard du positionnement de la direction ayant laissé ses demandes de régularisation et d’explication sans réponse depuis plusieurs mois, alors que ses requêtes étaient la conséquence d’une situation obscure entièrement imputable à son employeur.
En tout état de cause, c’est au cours de cette même journée, un peu plus tard dans la matinée, à 11 heures 32 que M. [Y]s’est vu notifier par le comptable, M. [J], un 'décommissionnement’ par l’envoi d’un simple tableau portant les références de deux clients, sans aucun mot d’accompagnement ni aucune explication. Ce procédé, illustre dans le contexte relationnel déjà tendu, un manque évident de considération, pouvant être effectivement perçu comme une réaction punitive de la direction au comportement adopté pas l’intéressé au cours de l’entretien ayant eu lieu dans la matinée et l’argument opposé par l’employeur, qui précise que cette suppression concerne l’ensemble des salariés occupant des fonctions de commerciaux, qui pourrait être entendu, au fond, sous réserve d’information et d’accord préalable de l’intéressé, n’excuse pas pour autant, la forme ainsi employée pour annoncer à un salarié la suppression d’un élément de rémunération. Aussi c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu cet agissement comme un fait participant au harcèlement moral dont M. [Y]a été victime.
h. Sur la publication de l’annonce du 13 juin 2018
M. [Y]fait grief à la société IRN d’avoir fait paraître le 13 juin 2018, une annonce d’embauche d’attaché commercial, correspondant à son propre poste, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, et trois jours seulement après le courrier du 4 juin 2018, aux termes duquel la direction écartait toutes les doléances de M. [Y], en mettant en cause la matérialité des évènements évoqués.
La cour observe que la parution de cette annonce, même dans le contexte très dégradé des relations de M. [Y]avec sa direction, ne peut être retenu comme un fait de harcèlement moral, la nécessité d’avoir à le remplacer dans son poste pouvant être acquise dans l’esprit de la société IRN, au regard du contenu de leurs derniers échanges.
i. Sur le refus du congé pour création d’entreprise.
M. [Y]considère que la société IRN a refusé sa demande de congé pour création d’entreprise le 20 février 2018, pour des motifs fallacieux, dans la seule intention de le pousser à la démission et de le forcer à partir comme le démontrerait l’annonce de recrutement qu’elle a publiée quelques mois plus tard.
La cour observe cependant qu’au moment où cette demande a été formulée par l’intéressé fin janvier 2018, les relations entre les parties étaient certes, déjà tendues mais non encore totalement remises en question, ce qui pouvait expliquer le refus de la société d’avoir à recruter une personne pour remplacer M. [Y], dans un contexte économique, déjà très dégradé.
Dans ces conditions, la cour, comme le tribunal du travail considère que ce grief n’est pas caractérisé.
j. Sur les indemnités journalières.
Il est acquis, que les indemnités servies au salarié en congé maladie pour compenser la perte de salaire, sont calculées à minima sur la rémunération brute (en cas de simple congé maladie) et sur le salaire moyen incluant les primes et les avantages de toute nature en cas de congé suite à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.
La société IRN reconnaît avoir omis d’intégré les primes dans le salaire moyen de M. [Y]pour les mois de février et mars 2018, mais elle fait valoir que cette erreur, aurait été réparée en ce qui concerne le mois d’avril 2018 et précise qu’en tout état de cause elle n’a eu qu’un très faible impact sur le montant des indemnités journalières versées au salarié.
Cependant, il ressort du mail adressé par M. [Y]au service de la direction des ressources humaines le 30 mai 2018 que si les documents indiquant le montant des pertes de salaires de M. [Y]au titre du mois d’avril 2018, ont été transmis à la Cafat, en revanche celles n’intégraient pas les primes, y compris la prime d’ancienneté, ce qui a induit de nouvelles demandes de la Cafat et de M. [Y]dans le courant du mois d’août 2018.
Ainsi du mois de mai au mois d’août 2018, la société IRN, bien que parfaitement informée de la situation s’est abstenue de corriger cette erreur, alors même qu’elle avait été interpellée par son salarié. Cette attitude, dans le contexte particulièrement difficile déjà décrit participe à l’entreprise de dévalorisation de la personne et s’analyse comme une pratique relevant du harcèlement moral.
Ainsi en définitive, il apparaît que les griefs ci-dessus énoncés s’articulent sur une série de faits précis, matériellement établis, qui ont eu pour objet d’entraîner une dégradation délibérée des conditions de travail de M. [Y], qui s’est trouvé ainsi atteint dans ses droits et sa dignité, affaibli dans sa santé physique ou mentale. Ces faits examinés dans leur ensemble s’analysent comme constitutifs d’une situation de harcèlement.
III. Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal du travail, par des motifs pertinents qu’elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant des nombreux manquements ci-dessus énoncés, du harcèlement moral et de l’accident du travail dont M. [Y]a été victime, un manquement manifeste de l’employeur à son obligation de sécurité telle que définie à l 'article Lp 261-1 du Code du travail de Nouvelle Calédonie pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale étant observé que le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice en résultant, sera abordé au paragraphe III puisqu’il a fait l’objet d’un appel incident de M. [Y].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV. Sur l’appel incident.
M. [Y]demande à la cour de revoir les montant des indemnités allouées au titre de son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse (A), du harcèlement moral (B) de la violation de l’obligation de prévention (C) et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat(D) .
La société IRN, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, n’a pas développé aucun moyen de défense spécifiques en réponse.
A. Sur le montant de l’indemnité de licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le tribunal, après avoir décidé que la prise d’acte de rupture de la relation de travail aux torts de l’employeur devait produire les effets d’un licenciement nul dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à M. [Y], compte tenu de son ancienneté (6 ans et 21 jours) de son âge et du préjudice subi une indemnité de 4 975 390 francs pacifique correspondant à 10 mois de salaire sur le fondement de l’article Lp 122-35 alinéa 3 du code du travail.
M. [Y]demande à la cour de porter le montant de cette indemnité à la somme de 8 955 702 francs pacifique. Il expose qu’il s’était beaucoup investi dans son emploi au sein de la société IRN, car il attendait de ce transfert, une évolution de carrière plus intéressante. Au lieu de cela, il a subi un harcèlement moral et un accident du travail, dans les conditions ci-dessus rappelées qui l’ont contraint à prendre acte de la rupture. Depuis lors, il a occupé divers emplois de courte durée avant de retrouver un poste fixe au sein de la société Star Pacifique, qui a pris fin avant la fin de la période d’essai, le 2 octobre 2020, Il explique qu’il a dû se reconvertir pour devenir mécanicien auto. Tous les emplois qu’il a pu trouver sont peu rémunérés, et il a connu une période de chômage en mars, avril et mai 2021.
La société IRN n’a pas conclu en réplique sur ce point, ni présenté la moindre observation.
La cour, considère que la somme allouée à hauteur de 4 975 390 francs pacifique constitue une juste indemnisation du préjudice subi. En effet, il ressort des éléments produits par M. [Y], qu’il avait retrouvé un emploi de vendeur polyvalent à durée indéterminée au sein de la société Johnston à compter du 3 juin 2019 qui lui procurait un salaire fixe de 207 000 francs pacifique outre une rémunération variable, poste dont il prétend avoir été contraint de démissionner, sans toutefois en apporter la preuve.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef sauf à acter qu’il a d’ores et déjà reçu dans le cadre de l’exécution provisoire, et avant l’ouverture de la procédure collective la somme de 2 487 695 francs pacifique
B. Sur l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [Y]une indemnité de 600 000 francs pacifique.
Il demande à la cour de porter l’indemnité à la somme de 2 000 000 francs pacifique en faisant valoir que l’indemnité allouée par les premiers juges ne répare pas le préjudice qu’il a subi pendant deux années qu’ont duré les faits de harcèlement, lesquels ont été particulièrement nombreux et concentrés en permanence sur sa personne.
La société IRN n’a pas présenté d’observation sur cette demande.
La cour considère que la somme de 600 000 francs pacifique constitue l’exacte compensation du préjudice subi au regard des éléments fournis par M. [Y], notamment en considération de l’absence de retentissement durable du harcèlement sur son état de santé.
C. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de prévention de résultat
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [Y]une indemnité de 200 000 francs pacifique au motif que l’accident du travail du 27 août 2017 ainsi que les faits de harcèlement moral ci-dessus énoncés démontrent la défaillance de l’employeur dans son obligation de prévention et de sécurité en matière de protection et de sécurité du salarié telle que définie par l’article Lp 113-2 du code du travail.
M. [Y]considère que cette indemnité ne répare pas le préjudice subi. Il rappelle qu’il a officiellement saisi la société IRN par courrier du 30 mai 2018 de l’ensemble de ses doléances, attendant de la direction qu’elle l’accompagne et trouve une solution. Il considère que l’absence de toute mesure de prévention au sein de l’entreprise, est constitutive d’un préjudice distinct devant être réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 000 francs.
La société IRN n’a présenté aucune observation particulière sur ce point.
La cour retient que la somme de 200 000 francs pacifique, constitue l’exacte compensation du préjudice subi, en l’état des éléments versés au dossier, la société IRN n’ayant apporté aucune preuve des mesures de prévention qui auraient dues être mises en 'uvre au regard des dispositions de l’article Lp 114-2 pour prévenir les agissements de harcèlement moral.
D. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [Y]une indemnité de 200 000 francs, considérant que l’accident de travail du 27 août 2017 et le harcèlement subi par M. [Y]durant toute sa période d’emploi démontraient l’absence ou l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
M. [Y] demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 1 000 000 francs pacifique. Il précise avoir déjà perçu dans le cadre de l’exécution provisoire la somme de 100 000 francs pacifique.
La société IRN affirme avoir traité l’incident du 24 août 2017 avec sérieux en saisissant notamment les membres du CHSCT d’une demande d’enquête en interne qui n’a mis en évidence que l’existence d’une altercation entre les deux salariés protagonistes à l’exclusion de toute agression de l’un à l’encontre de l’autre.
Selon l’article Lp113-1 du Code du travail, tout salarié a droit à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toutes formes de violence, et toute personne a le devoir de contribuer, par son comportement au respect de ce droit. L’accident du travail dont M. [Y]a été victime le 27 août 2017 comme l’ensemble des faits de harcèlement moral illustrent la défaillance de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité de résultat. La somme de 200 000 francs pacifique allouée par le tribunal du travail constitue une exacte réparation du préjudice subi par ce salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef
V Sur l’intervention de la Cafat,
Il y a lieu de donner acte à la Cafat, conformément à ses demandes, non discutées par les parties, de constater qu’elle n’a pas attribué de taux d’incapacité permanente partielle à M. [Y]en raison d’un certificat médical de guérison et ne lui a en conséquence versé aucune rente d’accident du travail.
VI Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, et de la position économique respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[Y]l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel. Une indemnité supplémentaire de 250 000 francs lui sera allouée de ce chef, qui sera fixée au passif de la société IRN.
VII Sur les dépens,
Pour les mêmes raisons, les entiers dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société IRN.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— Dit que M. [B] [Y]a été victime de faits de harcèlement moral,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’accident du travail dont M. [B] [Y] a été victime le 27 août 2017 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société IRN
— Débouté M. [Y]de sa demande de qualification des faits du 22 janvier 2018 en accident du travail
— Débouté M. [B] [Y]de sa demande d’indemnité au titre du refus abusif de congé pour création d’entreprise,
— Débouté M. [B] [Y]de sa demande d’expertise et dit que les demandes annexes de prise en charge de la mesure d’expertise et de provision étaient sans objet,
— Vu le jugement en date du 17 mars 2023 plaçant la société IRN en liquidation judiciaire, ayant désigné la selarl [Z] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
— Infirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la société IRN au paiement des sommes suivantes :
— neuf cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix-huit (995.078) francs pacifique au titre de l’indemnité sur préavis
— quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (99.508) francs pacifique au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante et un (298.761) francs pacifique au titre de l’indemnité de licenciement;
— quatre millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix (4.975.390) francs pacifique au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— trois millions deux cent soixante-dix mille cinq cent quatorze (3.270.514) XPF au titre de la régularisation de ses salaires pour les années 2017 et 2018
— cent quarante-quatre mille cent vingt-sept (144.127) francs pacifique au titre de rappel sur prime d’ancienneté pour les années 2017 et 2018 ;
— trois cent dix-neuf mille cent cinquante-neuf (319.159) francs pacifique à M. [Y]au titre du rappel du 13ème mois des années 2017 et 2018 ;
— cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au titre de l’indemnité des congés payés de l’année 2018 ;
— deux cent soixante-dix mille (270.000) francs pacifique au titre de la régularisation de l’indemnité La Mondiale AG2R ;
— cinq cent quatre mille quatre-vingt-dix (504.090) francs pacifique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à ses déplacements 'trajet travail-bureau ' ;
— cent sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (107.999) francs pacifique au titre de rappel de ses frais de déplacement ;
— cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au titre du rappel de l’indemnité de congés payés de l’année 2018 ;
— six cent mille (600.000) francs pacifique en réparation de son préjudice pour harcèlement moral ;
— deux cent mille (200.000) francs pacifique en réparation de son préjudice pour violation par la Société IRN de son obligation de prévention (de résultat);
— deux cent mille (200.000) francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour violation de la société IRN de son obligation de sécurité de résultat ;
— cent cinquante mille (150 000) francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance.
Et, statuant à nouveau,
— Fixe la somme de neuf cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix-huit (995.078) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de l’indemnité sur préavis et celle de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (99.508)francs pacifique au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Fixe la somme de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante et un (298.761) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Fixe la somme de quatre millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix (4.975.390) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixe la somme de trois millions deux cent soixante-dix mille cinq cent quatorze (3.270.514) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de la régularisation de ses salaires pour les années 2017 et 2018 ;
— Fixe la somme de cent quarante-quatre mille cent vingt-sept (144.127) francs pacifique au passif de la société IRN au titre du rappel sur prime d’ancienneté pour les années 2017 et 2018 dû à M. [B] [Y];
— Fixe la somme de trois cent dix-neuf mille cent cinquante-neuf (319.159) francs pacifique au pasif de la société IRN au titre du rappel du 13ème mois des années 2017 et 2018 dû à M. [B] [Y];
— Fixe la somme cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de l’indemnité des congés payés de l’année 2018 due à M. [B] [Y];
— Fixe la somme de deux cent soixante-dix mille (270.000) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de la régularisation de l’indemnité La Mondiale AG2R ;
— Fixe la somme de cinq cent quatre mille quatre-vingt-dix (504.090) francs pacifique au passif de la société IRN à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à ses déplacements 'trajet travail-bureau ' ;
— Fixe la somme de cent sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (107.999) francs pacifique au passif de la société IRN au titre de rappel de ses frais de déplacement ;
— Fixe la somme de cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit (155.858) francs pacifique au passif de la société IRN au titre du rappel de l’indemnité de congés payés de l’année 2018 ;
— Fixe la somme de six cent mille (600.000) francs pacifique au passif de la société IRN en réparation de son préjudice pour harcèlement moral ;
— Fixe la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifique au passif de la société IRN en réparation de son préjudice pour violation par la Société IRN de son obligation de prévention ( de résultat ) ;
— Fixe la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifique au passif de la société IRN à titre de dommages et intérêts pour violation de la société IRN de son obligation de sécurité de résultat ;
— Fixe la somme de 150 000 francs pacifique au passif de la société IRN au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Donne acte à M. [B] [Y]de ce que les sommes suivantes lui ont été versées par la société IRN dans le cadre de l’exécution provisoire avant l’ouverture de la procédure collective :
— 2 487 695 francs pacifique à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi découlant des faits de harcèlement moral,
— 100 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation de l’obligation de prévention,
— 100 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi découlant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— 252 045 francs pacifique à titre de dommages intérêts au titre de la prise en charge ddddu trajet domicile-travail,
— 4 447 851 francs pacifique, au titre des diverses créances salariales
— Déboute M. [B] [Y]des demandes financières formées dans le cadre de son appel incident
Y ajoutant,
— Déclare le présent arrêt opposable à la Cafat
— Donne acte à la Cafat qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué à M. [B] [Y], en raison d’un certificat de guérison ;
— Donne acte à la Cafat de l’absence de versement d’une rente accident de travail à M. [B] [Y];
— Fixe la somme de 250 000 francs pacifique au passif de la société IRN, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [B] [Y]en cause d’appel.
— Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président.
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