Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 févr. 2026, n° 22/16416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, BAT, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EPY |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
N°2026/ 16
Rôle N° RG 22/16416 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOU3
S.A.S. EPY
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :02-02-2026
à :[H] [I]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me S.A.S. EPY, représentée par Monsieur [R] YAKAN, président rendue le
28 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULON.
DEMANDERESSE
S.A.S. EPY, représentée par Monsieur [R] [W], président, demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [H] [I], demeurant [Adresse 3] (LA REUNION)
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, la SAS EPY a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Toulon le 28 octobre 2022, fixant à la somme de 7 080 € le montant des honoraires dus à Maître [H] [I] et disant qu’elle reste devoir un solde de 1 800 €.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SAS EPY n’est ni présente, ni représentée.
Maître [H] [I], régulièrement avisée de la date d’audience, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
En l’espèce, l’ordonnance du Bâtonnier de Toulon, rendue le 28 octobre 2022, a été notifiée à la SAS EPY le 4 novembre 2022, tel que cela résulte de l’avis de réception signé par l’appelante.
La SAS EPY n’a exercé son recours que le 5 décembre 2022, soit au-delà du délai prescrit.
Son recours s’en trouve, dès lors, irrecevable.
La SAS EPY sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 2022,
Constatons l’irrecevabilité du recours exercé par La SAS EPY.
Disons que La SAS EPY supportera la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
REPONSE A PROPOSITION DE MEDIATION
Chambre 1-11 OP
N° RG 22/16416 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOU3
NOM :
Prénom :
Adresse :
( ) accepte la proposition de médiation faite par la cour d’appel .
( ) refuse la proposition de médiation faite par la cour d’appel.
DATE
SIGNATURE
Réponse à retourner dans les le mois à réception de la présente à l’adresse suivante:
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 1-11 OP
[Adresse 2]
[Localité 1]
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