Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02077 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L242
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/197) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 6 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
M. [T] [O]
né le 14/08/1971 au CONGO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4114 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [F] [I]
née le 15/12/1978 au CONGO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail en date du 15 décembre 2016, Mme [F] [I] et M. [T] [O] ont loué à la société d’habitation des Alpes un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé co-signé par la société Action logement services le 9 février 2017, par les locataires le 24 janvier 2017 et par le bailleur le 20 février 2017, Action logement service s’est portée caution solidaire des locataires, dans le cadre de la garantie Loca-Pass, pour une durée de trois années à compter de la prise d’effet du bail, dans la limite d’une somme maximale de 9 mensualités de loyers et charges locatives impayés, soit 4 518,72 euros.
À la suite d’un incident de paiement, le bailleur a actionné Action logement services en paiement des sommes dues par les locataires.
Par assignation du 22 décembre 2022, la société Action logement services a fait citer Mme [F] [I] et M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins d’obtenir la condamnation des locataires au paiement solidaire des sommes versées.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné solidairement, Mme [I] et M. [O] à payer à la société Action logement services la somme de 3 505 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 ;
— condamné solidairement, Mme [I] et M. [O] à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— condamné Mme [I] et M. [O] in solidum aux dépens
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2023, Mme [F] [I] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [F] [I] et M. [T] [O] demandent à la cour de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [O] et Mme [I] et y faisant droit infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— À titre principal :
juger prescrite l’action initiée par la société Action logement services à l’encontre de M. [O] et de Mme [I] ;
En conséquence,
juger irrecevable l’ensemble des demandes de la société Action logement services ;
— À titre subsidiaire :
accorder à M. [O] et Mme [I] des délais de paiement ;
Et en conséquence ;
échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par M. [O] et Mme [I] à la société action logement services ;
— En tout état de cause :
condamner la société Action logement services à verser à Mme [I] et M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Action logement services aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Margot Blanchard, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, Mme [I] et M. [O] font valoir que, le 15 juin 2023, ils ont sollicité auprès du conseil de l’intimée les pièces et écritures de première instance afin de critiquer le jugement déféré. Ils ajoutent que l’action est prescrite et donc irrecevable. Ils sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la société Action logement services demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger irrecevables les conclusions adverses ;
— débouter Mme [F] [I] et M. [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’Action logement services s’en rapporte à la décision de la Cour d’appel sur la demande de délais de paiement ;
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [F] [I] et M. [T] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 3 505 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 ;
— condamner solidairement Mme [F] [I] et M. [T] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [F] [I] et M. [T] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [I] et M. [T] [O] in solidum en tous les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Action logement services soulève liminairement l’irrecevabilité des conclusions d’appelant au motif qu’elles ne visent pas les chefs de jugement critiqués et ne contiennent aucune motivation. Sur la prescription, elle précise qu’elle n’a commencé à courir que le 5 janvier 2020 et que la citation a été délivrée le 22 décembre 2022 dans le délai triennal, si bien qu’aucune prescription n’est encourue. Sur le fond, elle expose être subrogée dans les droits du bailleur et s’en rapporter à la décision de la cour pour les délais de paiement sollicités.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant
En application de l’article 954 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions doivent comporter non seulement une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision de première instance, mais également les prétentions de l’appelant.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954.
La demande d’infirmation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant est afférente aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Dans un arrêt du 3 mars 2022 (Civ.2e, 3mars 2022, no 20-20.017) la Cour de cassation a déjà eu à juger qu’un dispositif de conclusions demandant à la cour d’ 'infirmer la décision dont appel’ sans reprendre ces derniers expressément, n’encourait pas la sanction puisque l’appelant 'n’était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation'.
En l’espèce, Mme [F] [I] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de 'déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [O] et Mme [I] et y faisant droit infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger prescrite l’action initiée par la société Action logement services à I’encontre de M. [O] et de Mme [I] ;
En conséquence,
Juger irrecevable l’ensemble des demandes de la société Action logement services ;
À titre subsidiaire ;
Accorder à M. [O] et Mme [I] des délais de paiement ;
Et en conséquence ;
Échelonner échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par M. [O] et Mme [I] à Ia société action logement services ;
En tout état de cause ;
Condamner la société Action logement services à verser à Mme [I] et M.[O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Action logement services aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Margot Blanchard, sur son affirmation de droit.'
La société Actis soutient cependant qu’une demande d’infirmation du jugement, sans énonciation des chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation, ne répond pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, il ressort de ce qui précède que les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions, ne se bornent pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formulent plusieurs prétentions, et qu’ils ne sont pas tenus de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandent l’infirmation en regard des règles applicables au litige.
Sur ce point, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, qui exige, lorsque le dispositif conclut à l’infirmation, l’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués, n’est applicable qu’aux procédures d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
Dès lors, les conclusions seront déclarées recevables.
Sur la prescription de l’action
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, et les baux d’habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le locataire défaillant est soumis au délai de prescription triennal institué par l’article 7-1 de cette loi (3ème Civ.,11 mai 2022, n° 20-23.335).
En l’espèce, la société Action logement services a été actionnée, en sa qualité de caution de M.[O] et de Mme [I], par la société Pluralis, une première fois, en paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1 833,22 euros, somme qu’elle a payée le 3 octobre 2019 ; puis une deuxième fois pour une somme de 1 731,78 euros, payée le 14 novembre 2019 (pièce 3 intimée).
Le délai de la prescription triennale a donc commencé à courir, une première fois, à compter de cette date, correspondant au point de départ dont la société Action logement services a nécessairement eu connaissance et lui permettant d’exercer son action.
Il résulte néanmoins de l’état des comptes produit par l’intimée (pièce 7) qu’un échéancier de 36 mois a été mis en place entre les locataires et la caution. La dette devait être remboursée en deux premières mensualités de 50,98 euros puis 33 mensualités de 101,86 euros et une dernière mensualité de 101,78 euros.
Si la première mensualité de 50,98 euros a été respectée et payée le 5 novembre 2019, la deuxième mensualité n’a été acquittée que partiellement à hauteur de 9,08 euros le 5 décembre 2019. Auncun autre paiement n’est intervenu par la suite.
Partant en application de l’article 2240 du code civil chaque paiement intervenu en exécution d’une dette locative est interruptif de la prescription de la créance locative. Il sera rappelé que s’agissant de créances périodiques, la prescription est acquise terme par terme et qu’en outre l’interruption fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial et qui commence à courir à compter de l’acte interruptif en l’occurrence à compter du paiement partiel intervenu le 5 décembre 2019 et non le 5 janvier 2020 comme le soutient la société Action logement.
La prescription est donc acquise depuis le 5 décembre 2022.
L’action engagée par la société Action logement services le 22 décembre 2022 est donc prescrite et le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la société Action logement services à l’encontre de Mme [F] [I] et M. [T] [O] ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Action logement services aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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