Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 4 février 2025, n° 23/02077
CA Grenoble
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action engagée par la société Action Logement Services était effectivement prescrite, car le délai de prescription triennal avait expiré.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de la société Action Logement Services en raison de la prescription de l'action.

  • Autre
    Demande de délais de paiement

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de la société Action Logement Services.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'irrecevabilité des demandes de la société Action Logement Services.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02077
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02077
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 4 février 2025, n° 23/02077