Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA assureur de la société FINIMO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7Z
Ordonnance n° 2025/M217
SARL SAJ-PSC COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [R] [C]
Madame [W] [B]
Demandeurs à l’incident de radiation
représentés par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [G]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. FINIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA assureur de la société FINIMO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD assureur de la SARL SAJ-PSC COMTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident d’irrecevabilité
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’agissant de la demande de radiation pour défaut d’exécution, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 20 janvier 2025 par la société SAJ-PSC Comte à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 4] en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société Finimo à payer à M. [R] [C] et à Mme [W] [B] la somme de 124 441,62 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du coût de la reprise des désordres de nature décennale, la somme de 8 000 euros à titre de provision pour le procès et une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 13 mars 2025 par le greffe, informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 5 septembre 2025 à 9 h 30 avec une clôture fixée au 2 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises le 24 mars 2025 pour le compte de la société Generali Iard, aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable, faute pour l’ordonnance du 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 4] de trancher un incident mettant fin à l’instance, et d’obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025 par une convocation en date du 7 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025 pour le compte de M. [C] et Mme [B], aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance dont appel et paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025 pour M. [L] [G], architecte, et la MAF, tendant à l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 21 novembre 2024 et paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident, notifiées le 10 juillet 2025 pour la société Finimo, qui nous demande de débouter M. [C] et Mme [B] de leur demande de radiation et la société Generali Iard de sa demande d’irrecevabilité, et de condamner les parties succombantes à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2025 pour la société Albingia, demandant à voir déclarer irrecevables l’appel principal de la société SAJ-PSC Comte et l’appel incident de la société Finimo contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille et obtenir la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident n°2 prises pour la société Generali Iard qui maintient ses premières demandes et déclare s’en remettre « à la sagesse de la cour » quant à l’appréciation du bien-fondé de la demande de radiation de l’appel soulevé par M. [C] et Mme [B],
Vu les nouvelles conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025 pour M. [G] et la MAF, déclarant s’associer à cette demande de radiation et finalement s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par la société Generali Iard à laquelle ils s’étaient initialement associés, maintenant leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident n°2 prises pour M. [C] et Mme [B], maintenant leur demande de radiation pour défaut d’exécution et paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déclarent s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par la société Generali Iard,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 17 septembre 2025 pour la société SAJ-PSC Comte qui nous demande de :
— juger recevable son appel en date du 20 janvier 2025,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] et Mme [B], M. [G] et la MAF, la société Albingia et la société Generali Iard,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ».
Ces décisions sont toutefois « susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (')
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, le montant de la demande est bien supérieur au taux de compétence en dernier ressort puisque M. [C] et Mme [B] réclamaient le paiement à titre provisionnel des sommes suivantes : 141 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, 2 409 euros au titre des frais d’expertise privée et de bureau de contrôle, 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 8 000 euros au titre de leur préjudice moral et 15.000 euros à titre de provision ad litem.
Le juge de la mise en état leur a accordé une provision de 124 441,62 euros à valoir sur l’indemnisation du coût de la reprise des désordres de nature décennale, cela après avoir constaté :
— qu’il existait une contestation sérieuse quant au caractère décennal des désordres n° 1, 3 et 6 au vu du rapport de l’expert judiciaire,
— que la présomption de responsabilité applicable aux constructeurs était susceptible de s’appliquer pour les désordres 2, 5, 8, 9, 10, 12 et 14, dont le caractère décennal n’est pas sérieusement contestable,
— que, s’agissant du quantum, l’expert avait estimé le coût de la reprise des désordres 2, 5, 8, 9, 10 et 12 et 14, à la somme de 113 128,75 euros TTC,
— que cette estimation, qui n’était remise en cause par aucune pièce adverse, n’apparaissait pas sérieusement contestable,
— que l’expert avait également estimé nécessaire de prévoir une maitrise d''uvre pour la réalisation de ces travaux de reprise, qu’il avait évalué à 12 % du cout des travaux, pourcentage qu’il y avait de ramener à 10 % du prix des travaux conformément aux usages de sorte qu’à ce stade, le cout des travaux de reprise incluant la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale pouvait être estimé de manière non sérieusement contestable à la somme de 124.441,62 euros.
En l’état de ces constatations et nonobstant la discussion que tentent d’instaurer la société Generali Iard et – avec elle la société Albingia – sur le caractère sérieusement contestable des prétentions indemnitaires de M. [C] et Mme [B], ce qu’il appartiendra précisément à la cour de trancher dans le cadre de l’appel principal de la société SAJ-PSC Comte ou des appels incidents, il convient de déclarer l’appel recevable et de rejeter toutes prétentions contraires.
Sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société SAJ-PSC Comte soutient qu’elle a la forme d’une société unipersonnelle, qu’elle est donc une entreprise de petite taille exerçant des travaux de bâtiment et que ses relevés bancaires démontrent qu’elle se trouve dans une situation de tension de trésorerie importante, avec un découvert en compte de 63 330,46 euros en juin 2025 et 53 300 euros en août 2025, des rejets d’opérations et des lettres d’information de sa banque.
Ses conclusions et dernier bordereau de pièces font référence à des relevés d’un compte ouvert à la Banque Populaire pour les mois de juin, juillet et août 2025 et il a également été question d’une pièce n°8 (« attestation de situation » émanant d’un expert-comptable), communiquée la veille de l’audience et au sujet de laquelle les parties ont été autorisées à s’expliquer par le biais d’une note en délibéré afin de faire respecter le principe du contradictoire (cf. la note en délibéré du conseil de M. [C] et Mme [B] en date du 18 septembre 2025).
Cette attestation indique qu’au 17 septembre 2025, l’appelante « ne dispose pas (') des capacités financières lui permettant de s’acquitter d’une dette d’un montant de 134 441 ,62 euros » et que « l’exigibilité d’une telle somme aurait des conséquences irréversibles sur la poursuite de l’activité de l’entreprise ».
Ces éléments sont cependant insuffisants et ne permettent pas de faire la preuve que l’exécution de l’ordonnance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, fût-ce pour partie, alors notamment qu’elle facture des travaux importants, comme c’était le cas en l’occurrence le 31 juillet 2020 (596 547,77 euros TTC), qu’il n’est justifié d’aucun acompte depuis la condamnation alors que cette dernière date d’il y a un an et qu’il n’est produit aucun élément comptable susceptible de fiabiliser les déclarations de la société SAJ-PSC Comte.
Les seules pièces produites sont en effet des relevés bancaires portant sur les trois derniers mois et rien ne vient établir qu’ils offrent un reflet sincère et complet de la situation financière de l’entreprise.
Quant à l’attestation du 17 septembre 2025, il s’agit manifestement d’un document généré sur le site du cabinet comptable à l’initiative de l’appelante, car il mentionne une « présentation des comptes de l’entité SAJ pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 » alors qu’il est daté du 17 septembre 2025. Par ailleurs, il précise que « la mission de présentation des comptes (') est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble » et souligne encore que cette attestation a été « établie sous la responsabilité de la société SAJ, à partir des documents et informations transmis par celle-ci ».
En l’état, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire présentée et par M. [C] et Mme [B] et soutenue par M. [G] et la MAF, et de condamner l’appelante aux dépens ainsi qu’à payer à ces intimés une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
— déclarons recevable l’appel de l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 21 novembre 2024, formé par la société SAJ-PSC le 20 janvier 2025 ;
— prononçons la radiation de l’affaire, enregistrée sous le numéro 25/00747 ;
— disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
— condamnons la société SAJ-PSC Comte à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, à M. [R] [C] et Mme [W] [B] et à M. [L] [G] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, de l’autre ;
— rejetons toutes autres prétentions ;
— condamnons la société SAJ-PSC Comte aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025,
Le greffier Le président
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 20.11.2025
Le greffier
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