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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 septembre 2024, N° 1124000071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 18 ] c/ Service surendettement, Société, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06668 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ4D
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
Société [27] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 14]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Société [18]
Siège Social
[Adresse 15]
[Localité 17]
S.A. [22]
Chez [31]
[Adresse 25]
[Localité 10]
[24]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 12]
S.A.S. [28]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [19]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [33]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[30]/PLT/COU
[Adresse 32]
[Localité 13]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2023, Mme [J] a saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 septembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 11 décembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 748 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 483,66 euros (réf 43655190391100),
— écarté de la procédure la créance de la société [20] référencée [XXXXXXXXXX07],
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme maximale de 748 euros,
— dit que Mme [J] devra s’acquitter de ses dettes dans un délai de 21 mois, au taux de 0%, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 1er octobre 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [J], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des ieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [J] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée, envoyée à la dernière adresse déclarée, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite. La procédure est donc régulière à son égard.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [U] [J],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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