Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2022, N° F19/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02410 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2B7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN -N° RG F19/00588
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alicia LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C341722023001114 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. [5],prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître AUCHE HEDOUChristine, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradicoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5], dont le gérant était Monsieur [X] [F] jusqu’à son décès en 2019, exploite un hôtel situé à [Localité 4].
Monsieur [T] [E], qui entretenait une relation d’amitié de longue date avec Monsieur [X] [F] s’est vu attribuer un appartement au sein de l’hôtel.
Par requête en date du 25 juillet 2018, Monsieur [T] [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de faire reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée entre lui et la SARL [5], d’obtenir le paiement de rappels de salaires d’avril 2017 à juillet 2018 outre l’indemnité de congés payés afférente et ses bulletins de paie sur cette même période, d’obtenir la remise de ses documents de fin de contrat et enfin de voir condamner la SARL [5] à une indemnité pour travail dissimulé.
Selon jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan statuant en départage a :
Déclaré irrecevable la note en délibéré produite par Monsieur [T] [E],
Rejeté la demande d’irrecevabilité de la SARL RELAX’HOTEL au titre de la tardiveté des conclusions,
Débouté Monsieur [T] [E] de sa demande visant à reconnaitre l’existence d’une relation de travail salarié,
Débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes en paiement pour travail dissimulé,
Débouté Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes relatives à la fourniture d’attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire,
Condamné Monsieur [T] [E] à payer à la SARL RELAX’HOTEL la somme de 1000€ au soutien de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 4 mai 2023, Monsieur [T] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance sur requête du 9 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a notamment déclaré recevable l’appel interjeté le 4 mai 2023 par Monsieur [E].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [E] demande à la cour de :
1/ Sur la reconnaissance de la qualité de salarié de M. [E],
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Perpignan du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande visant à reconnaitre l’existence d’une relation de travail salariée,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Perpignan du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande visant à obtenir de rappels de salaires, d’indemnité pour travail dissimulé, et de délivrance de documents sociaux (bulletins de paie, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail),
En conséquence,
Condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 22.500 € nets à titre de rappel de salaire ; outre la somme de 2.250 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamner la SARL [5] à lui délivrer des bulletins de paie pour les mois d’avril 2017 à juillet 2018 sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 9.000 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la SARL [5] à lui délivrer une attestation POLE EMPLOI ainsi qu’un certificat de travail sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 30 décembre 2024, la SARL [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande visant à reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée, de ses demandes en paiement pour travail dissimulé, de l’ensemble de ses demandes relatives à la fourniture d’attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire et en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à la Société [5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Débouter en conséquence Monsieur [T] [E] de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [T] [E] à payer à la Société [5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [T] [E]
Il convient de rappeler que par ordonnance sur requête en date du 9 novembre 2023, la Cour de céans a déclaré recevable l’appel interjeté le 4 mai 2023 par Monsieur [T] [E], au motif selon lequel la notification effectuée le 20 décembre 2022 et la signification effectué le 3 janvier 2023 ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 680 du Code de procédure civile et n’avaient donc pas fait courir le délai d’appel.
L’appel de Monsieur [T] [E] est donc recevable.
Sur l’existence d’une relation de travail salariée
Monsieur [T] [E] soutient qu’il a été embauché par la SARL [5] entre avril 2017 et juillet 2018, en qualité de « régisseur veilleur de nuit », sans contrat de travail et pour un salaire mensuel de 1 500 € nets outre un logement de fonction au sein de l’hôtel.
Il indique avoir uniquement reçu son salaire pour le mois de juillet 2017. A l’appui de ses prétentions, il fournit un document prétendument rédigé et signé par Monsieur [X] [F], daté du 7 mars 2017, selon lequel il s’engagerait à mettre à la disposition de Monsieur [T] [E] un logement de fonction, moyennant un montant de 350 euros en vue de couvrir les frais d’électricité et d’eau et les charges, et en contrepartie de l’engagement de ce dernier à « faire le gardiennage de l’hôtel et de menus travaux ». Ainsi, il soutient que les trois critères justifiant l’existence d’une relation de travail salariée sont réunis et qu’il est bien fondé à demander les rappels de salaires sur cette période. Il rappelle qu’en outre les hotels ont réglementairement l’obligation d’occuper un veilleur de nuit.
La SARL [5] soutient que Monsieur [T] [E] n’a jamais été salarié de l’entreprise et rappelle que ce dernier ne produit à l’appui de ses prétentions aucun contrat de travail ou bulletin de paie, qu’en outre il ne produit aucun élément justifiant l’accomplissement d’une prestation de travail salariée, la perception d’une rémunération ou l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société. La SARL conteste aussi la valeur probatoire du document en date du 7 mars 2017 prétendument rédigé et signé par Monsieur [X] [F] au motif que la signature n’est pas celle de ce dernier. Enfin, elle indique que l’appartement loué à Monsieur [T] [E] n’était pas un logement de fonction mais que son bas prix s’expliquait par les relations d’amitié qu’il entretenait avec le gérant, logement dans lequel il n’habitait pas par ailleurs et stockait uniquement du matériel qu’il venait cherchait le matin.
Selon l’article L. 1221-1 du Code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. ».
Le contrat de travail est défini comme la convention selon laquelle une personne s’engage à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre, sous sa subordination, et moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, précisé par la jurisprudence, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il est également établi que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exercent l’activité. Dès lors, il appartient à la partie qui prétend se prévaloir de l’existence d’une telle relation de rapporter la preuve de la réunion des trois critères, et particulièrement celui du lien de subordination, si besoin à l’aide d’un faisceau d’indices tels que l’existence d’un service organisé.
Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868).
Monsieur [T] [E] s’appuie sur le document en date du 7 mars 2017 dont la véracité est contestée par la SARL [5] selon lequel « Monsieur, Je soussigné [X] [F], gérant de la société [5], met à la disposition de M. [T] [E] un appartement de fonction, moyennant un montant de 350 euros pour s’appliquer aux frais de fonctionnement en eau, électricité et charges diverses. D’autre part, M. [E] s’engage à faire le gardiennage de l’hôtel et de menus travaux. ».
Ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes, la signature de Monsieur [X] [F] en bas du document n’est pas similaire à sa signature habituelle retrouvée sur d’autres documents (chèque en date du 10 juillet 2017 de 1 500€ à l’intention de la société GCE COMMUNICATIONS, quittance en date du 24 mai 2017, procès-verbal d’audition du 16 novembre 2018), elle comporte deux traits parallèles verticaux qui ne se retrouvent pas sur la signature de [X] [F] figurant sur le chèque du 10 juillet 2017 ou sur celle apposée sur le procès verbal d’audition en gendarmerie, de sorte que ce document est dépourvu de toute valeur probatoire.
Monsieur [E] produit également un chèque daté du 10 juillet 2017 d’un montant de 1500€ émanant de la société [5] et soutient que ce dernier est la contrepartie de sa prestation de travail et en sus du logement de fonction. Or, un chèque est un simple moyen de paiement et est insuffisant en soi à démontrer qu’il est la contrepartie d’un salaire. Par ailleurs, alors qu’il prétend qu’une rémunération mensuelle avait été conclue avec la société et qu’il ne l’a perçue qu’une fois pour le mois de juin 2017 au cours des 15 mois pendant lesquels il aurait travaillé pour la société, il est étonnant qu’il n’ait formulé aucune réclamation écrite pour percevoir cette rémunération. Enfin, les pièces versées aux débats démontrent que ce chèque a été versé à titre d’avance pour des travaux commandés par la société [5] à la société gérée par Monsieur [E].
L’existence d’un contrat de travail apparent n’est donc pas établie de sorte qu’il appartient à Monsieur [T] [E] de prouver l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, sur la prestation de travail, Monsieur [T] [E] soutient qu’il accomplissait les fonctions de veilleur de nuit, c’est-à-dire qu’il était tenu d’être sur place et disponible, que ce soit pour assurer la sécurité de l’hôtel ou pour aider les clients en difficulté pendant la nuit. Il argue notamment que son numéro de téléphone était affiché à l’entrée pour que les clients puissent le contacter en dehors des horaires de check-in. Il indique que le temps passé dans son logement de fonction, dans lequel il n’était pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles et devait se tenir disponible à tout moment, constituait bien du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. Enfin, il rappelle que les hôtels sont soumis à l’obligation règlementaire d’avoir un membre du personnel ou un responsable disponible en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public et demande à la société de justifier de la présence d’un veilleur de nuit dans le registre unique du personnel et les documents sociaux et comptables de la société pour la période allant d’avril 2017 à juillet 2018.
Mais il ressort des pièces produites par la société [5] que Monsieur [E] ne résidait pas dans l’appartement mis à sa disposition au sein de l’hôtel lequel était utilisé pour entreposer du matériel nécessaire à sa société CGE COMMUNICATION (témoignages de Madame [Y] [A] épouse [C] et Madame [L] [V]). En effet, il est établi que Monsieur [E] était gérant de la société CGE COMMUNICATION au cours de la période litigieuse laquelle avait une activité effective.
S’il prétend avoir dû être présent tous les soirs et disponible par téléphone en cas de besoin, le témoignage de Monsieur [S] [D], artisan travaillant régulièrement pour la SARL [5] vient en contradiction avec ses affirmations non étayées : « Je doute que M. [E] ait fait ceci [NB : « le veilleur de nuit »] car à l’hôtel il y avait mon numéro de téléphone pour des dépannages urgents et que deux fois ce sont des clients de l’hôtel qui m’ont appelé vers 19h-20h et non M. [E]. En intervenant je ne le voyais pas ».
En outre, il ne justifie d’aucune tâche particulière effectuée pour le compte de l’hôtel entre avril 2017 et juillet 2018, outre les travaux commandés directement à la société CGE COMMUNICATION en 2017, qui démontrent bien l’existence d’une relation commerciale entre les deux sociétés, distincte d’une activité salariée incombant personnellement à Monsieur [T] [E]. D’autant que postérieurement à la procédure prud’hommale, cette société a engagé deux actions en paiement à l’encontre de la société [5] devant le tribunal de commerce pour le paiement de deux factures.
Enfin, le fait que les hôtels seraient nécessairement tenus d’employer des veilleurs de nuits est inopérant à établir que Monsieur [E] occupait effectivement cette fonction.
Ainsi, Monsieur [E] échoue à démontrer qu’il effectuait une prestation de travail pour le compte de la société [5], de surcroit en état de subordination.
En conséquence, Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande visant à reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée, en conséquence il sera également débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, de ses demandes en rappels de salaire et de ses demandes relatives à la fourniture des bulletins de salaire, de l’attestation France Travail et d’un certificat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [E] sera condamné à verser à la SARL [5] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan en formation de départage.
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à la SARL [5] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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