Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 22/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2022, N° 19/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/001
Rôle N° RG 22/07084 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCO
[H] [B]
C/
[13]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Pierre-philippe COLJE,
avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[13]
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 19 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00333.
APPELANTE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
[13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
[6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a été affiliée auprès de la [5] en qualité de commerçante du 1 décembre 1990 au 27 juin 2006 .
Par courrier du 6 avril 2018, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de la [5]. Par courrier du 5 juin 2018, la caisse lui a notifié une retraite complémentaire avec effet au 1 mars 2018 pour un montant net mensuel de 24, 73 € correspondant à 275 points et un taux de pension de 94% .
En l’état d’une décision de rejet en date du 3 juin 2019 de la commission de recours amiable, Mme [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Digne les bains, pôle social qui dans sa décision du 19 avril 2022 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 16 mai 2022, Mme [H] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 15 octobre 2024 , modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [H] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger qu’elle justifie de 90 points cotisés au 31 décembre 2003 et qu’elle est en droit de percevoir la retraite complémentaire au titre du régime des conjoints commerçants ;
— débouter l'[Adresse 12], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la [4], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement, l'[Adresse 12] et la [4] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner solidairement l'[Adresse 12], la [4] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner solidairement l'[Adresse 12] et la [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé.
Par conclusions n °2 enregistrées le 26/11/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] venant aux droits de la [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 11 décembre 2024 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 14] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Mme [H] [B] expose, qu’elle a cotisé en qualité de chef d’entreprise pour la période allant de janvier 1991 à juin 2006 ; l’article 7 de l’arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales précisent que tous les points de retraite acquis au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 sont repris dans le régime complémentaire des indépendants ; qu’elle remplit la condition relative aux 90 points cotisés durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2003 ; que la [6] a omis de reporter les points qui lui avaient été accordés pendant toutes ces années.
Elle conteste le refus d’assimiler sa situation familiale de concubinage à celle des gens mariés alors qu’elle a vécus maritalement sans interruption pendant toute la période de cotisation concernée ; que d’ailleurs le [11] dans son courrier du 17 février 2016 lui avait expressément indiqué que le mariage n’était pas une condition indispensable pour bénéficier de la retraite complémentaire des conjoints ;
Elle soutient, que le seul critère à retenir est donc celui de la durée des cotisations, qu’elle remplit puisqu’elle a exercé son activité pendant plus de 15 ans ; que le régime complémentaire étant obligatoire depuis 2004, les cotisations antérieures à cette date devront être calculées en fonction du complément accordé au conjoint ; qu’il serait discriminatoire de lui imposer de remplir les critères stricts attribués aux célibataires, c’est-à-dire d’avoir cotisé pendant 15 ans au 31 décembre 2003 ; que sa situation relève de la catégorie « des assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d’effet de leurs droits personnels du régime de base » et qu’elle justifie de 90 points cotisés au 31 décembre 2003.
La [6] expose, que trois régimes se sont succédés : le régime des conjoints (de 1973 à 2003), le nouveau régime complémentaire obligatoire (de 2004 à 2012) et enfin le régime complémentaire des indépendants à partir de 2013 (arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales) ; que l’assurée a totalisé 52 trimestres sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2003 au titre de son activité de commerçante et qu’elle vit maritalement avec son compagnon depuis 1985 ; étant non mariée au sens du code civil, elle ne peut donc ouvrir droit au complément de retraite de pension personnelle, ne justifiant pas de 15 années d’activité ou 60 trimestres requis au 31 décembre 2003;
L’URSSAF confirme, que le report du crédit est subordonné à la justification pour les assurés non mariés d’une durée d’assurance de 15 ans avant le 31 décembre 2003, ce que Mme [B] ne peut justifier;
sur ce,
Aux termes du 6 de l’article 7 de l’arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont ainsi reportés au crédit du compte : définis à l’article 3 du présent règlement: les points cotisés au titre de l’ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et précisés au 5 de l’annexe 1 du présent règlement.
Aux termes de l’article 14 b-a du même arrêté, le droit définit au 6 de l’article 7 du présent règlement est subordonné :
a) d’une part à toutes les conditions générales visées à l’article 11,
b) d’autre part :
a) à la justification, pour les assurés non mariés ou justifiant d’une durée de mariage inférieure à 2 ans à la date de prise d’effet de leurs droits personnels du régime de base, d’une durée d’assurance de 15 ans, au sein du régime d’assurance vieillesse de base des industrielles et des commerçants, et ce avant le 31 décembre 2003 ;
b) à la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d’effet de leurs droits personnels du régime de base, d’une assurance de 15 ans ou de 90 points cotisés, au sein du régime d’assurance vieillesse de base des industrielles et des commerçants, et ceux à cette même date d’effet ;
c) à la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d’effet de leurs droits personnels du régime de base et ne remplissant ni la condition de durée d’assurance de 15 ans ni la condition de 90 points cotisés, que leur conjoint ait fait valoir l’ensemble de leurs droits de base et complémentaire personnels français ou étrangers.
Mme [H] [B] soutient, que sa situation de vie maritale doit être assimilée à celle des « assurés mariés » sous peine de considérer une application discriminatoire du texte, dès lors que sa vie de concubinage a été stable durant toutes ces années de cotisations.
Cependant, il n’existe pas de discrimination, lorsque la loi traite différemment des situations différentes, à condition que cette différence de traitement soit justifiée par un motif d’intérêt général et que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit et proportionnée .
En l’espèce, l’arrêté du 9 février 2012 prévoit des conditions différentes selon la situation des assurés sociaux mariés et ceux qui ne le sont pas, sans faire état en aucune façon de l’hypothèse de la «vie maritale». Il s’agit donc de deux situations familiales objectivement distinctes, traitées de manière différente, en raison des devoirs, obligations et avantages spécifiques pesant sur les conjoints à la différence de ceux vivant en concubinage. D’autre part, la différence de traitement n’est pas disproportionnée, en ce que la durée d’assurance requise reste identique, le seul assouplissement résidant dans le nombre de points cotisés exigés pour les assurés mariés mais qui, en contrepartie sont soumis à une condition supplémentaire tenant à la durée du mariage à la date de prise d’effet de leurs droits. Ces dispositions ne sont donc pas discriminatoires en ce qu’elles poursuivent l’intérêt général dévolu au mariage et ne sont pas disproportionnés en ce que les assurés non mariés peuvent également bénéficier de ce complément de retraite.
Le courrier du [11], service droit à information, du 17 février 2016 adressé à l’assurée ne contredit pas cette analyse, en ce qu’il rappelle à l’assurée que le régime complémentaire chez les commerçants a été créé au 1/01/2004 et qu'«antérieurement à cette date, [elle] a cotisé au régime des conjoints, cotisation obligatoire quelle que soit la situation de la famille et ouvrant des droits supplémentaires au moment de la retraite dans la mesure où [|elle] a 15 années d’activité dans le régime commerçant, ces droits ne pouvant être calculés qu’au moment de la retraite », le courrier n’entrant pas dans les détails de sa situation familiale pour le calcul des droits au moment de la retraite .
Ce courrier sera complété le 5 février 2018 en ces termes : « l’attribution des droits relatifs au régime des conjoints commerçants est soumise à une réglementation à savoir si vous pouvez y prétendre ou non. Afin de vous apporter une réponse bien précise, vous voudrez bien nous préciser quelle est votre situation de famille et nous faire une copie de votre livret de famille ».
En conséquence, l’assurée qui n’est pas mariée doit justifier d’une durée d’assurance de 15 ans au sein du régime d’assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants et ce avant le 31 décembre 2003, cette durée d’assurance étant caractérisée par le nombre de trimestres cotisés.
Le relevé de trimestres et de points édité le 2/11/2011 indique 52 trimestres cotisés de 1991 au 31/12/2003, Mme [H] [B] ne pouvant prétendre à quelque trimestre que se soit au titre de l’année 1990, ayant été affiliée à compter du 1er décembre 1990.
En conséquence, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de retraite sollicité et le jugement sera confirmé.
Mme [H] [B] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] et l’Urssaf [Adresse 10] les frais qu’elles ont été amenées à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 19 avril 2022 de [Localité 8] dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [7] et l’Urssaf [Adresse 10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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