Infirmation partielle 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 août 2025, n° 25/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03068 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6J
N° de minute : 357/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Claire BESSEY, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [V]
né le 10 Février 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 août 2023 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [C] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [C] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle datée du 21 août 2025, reçue le même jour à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [C] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [V] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2025 à 16h01 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 18h12 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 août 2025 à 17h45 ;
VU l’ordonnance valant convocation délivrés le 22 août 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. Le Préfet de la Meurthe-et-Moselle et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 22 août 2025 à [Z] [O], interprète en langue arabe assermenté ;
Le représentant de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3], appelante, dûment informée de l’heure de l’audience par courrier électronique n’a pas comparu, mais a fait parvenir ses écritures dans le cadre de la déclaration d’appel.
Il a été rappelé à M. [C] [V] qu’il pouvait garder le silence, faire des déclarations spontanées ou répondre aux questions.
Après avoir entendu M. [C] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Z] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe-et- Moselle, puis Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 15 jours.
Le conseil de M. [C] [V] a sollicité la remise en liberté avec assignation à résidence de son client et contesté l’existence d’une menace à l’ordre publique.
PROCEDURE
X se disant Monsieur [C] [V] a été placé en rétention, le 22 juin 2025, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 août 2023.
Par requête du 21 août 2025, Monsieur le préfet de la Meurthe et Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête, de Monsieur le préfet de la Meurthe et Moselle, recevable, mais a débouté ce dernier de sa demande de prolongation de la mesure de rétention aux motifs que ni les autorités algériennes, ni les autorités tunisiennes n’ont donné suite à la demande de la préfecture, qu’aucun comportement d’obstruction de l’intéressé n’est établi, et que les seules mentions au traitement des antécédents judiciaires, de l’intéressé, ne justifient pas d’une menace à l’ordre public, de telle sorte que les conditions de l’article L 742-5 du Cesada n’étaient pas remplies.
Par déclaration d’appel du 22 août 2025, Madame le procureur de la République de [Localité 3] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et que la prolongation de la rétention soit ordonnée, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 22 août 2025, Monsieur le délégataire de Madame la première présidente de la présente cour a déclaré l’appel suspensif aux motifs de la menace à l’ordre public, et de la dissimulation, par l’intéressé, de sa véritable identité, et de sa nationalité.
Par déclaration du 22 août 2025, Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle a également interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par mention au dossier, les 2 appels ont été joints.
MOTIFS
Selon l’article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le cas de la menace à l’ordre public,
Il résulte de :
la lettre du 22 août 2025 de Monsieur le consul général tunisien, à [Localité 3], qu’après vérification, il s’est avéré que l’identité de l’étranger, faisant l’objet, de la présente procédure, était [C] [T] [N] [V], né le 10 février 1988 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, et que le consulat général était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour le retour en Tunisie aussitôt qu’il sera saisi des photos et des coordonnées de départ de l’intéressé,
l’accusé de réception de demande de routing d’éloignement du 22 août 2025 à 17 H 19, par la Dnpaf,
que l’administration établit que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Une assignation à résidence n’apparaît pas opportune dès lors qu’au regard de la procédure pénale et de présente procédure aux fins d’éloignement, il existe des risques importants que l’intéressé ne cherche à fuire, tout en se maintenant sur le sol français.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, et, statuant, à nouveau, d’ordonner ladite prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRMONS l’ordonnance du 22 août 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg SAUF en ce qu’elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [C] [V] (en réalité, [C] [T] [N] [V]) pour une durée de 15 jours à compter du 22 août 2025, au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [C] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 23 Août 2025 à 17 heures 07, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORSCHERS, conseil de M. [C] [V]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de la Moselle
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [C] [V]
par visioconférence
l’interprète
[Z] [O]
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [V]
— à Maître Mélanie BORSCHERS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. Le Préfet de la Meurthe-et-Moselle
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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