Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 MAI 2026
N° RG 24/01519 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HODB
Société FTP [U] HOLDING LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Nathalie MAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
E.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [H] [C]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 6 mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré fixé initialement au 18 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ftp [U] Holdings Limited, représentée par [W] [Z] et [I] [Z], est propriétaire de plusieurs chevaux de course qu’elle a confiés à l’entraînement à l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C], exploitant le haras de [Localité 1] situé à [Localité 2].
Un différend est né entre les parties relatif notamment au paiement de frais d’entretien et d’entraînement, ainsi qu’à la restitution de deux chevaux dénommés Déesse Rapide et [Adresse 1], la société d’entraînement [H] [C] opposant un droit de rétention en raison d’une créance qu’elle évalue à 39 329,04 euros au 31 janvier 2023.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 14 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, il a été statué sur ce litige, notamment au bénéfice de la société d’entraînement [H] [C].
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Ftp [U] Holdings Limited a interjeté appel de cette décision.
Dans le cadre de la mise en état, par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, la société Ftp [U] Holdings Limited a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société d’entraînement [H] [C] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en raison de l’absence ou de l’irrégularité de la mention du siège social.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, elle s’en rapporte quant à la recevabilité des conclusions soumises par la société d’Entrainement [H] [C] le 17 janvier 2025, et demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société d’entrainement [H] [C] ;
— condamner la société d’entrainement [H] [C] aux entiers dépens ;
— condamner la société d’entrainement [H] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 17 février 2026, la société d’entraînement [H] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au profit de la cour statuant au fond ;
— juger qu’elle a régularisé la mention de son siège social conformément à son extrait Kbis par conclusions du 10 octobre 2025 ;
— juger nulle la déclaration d’appel de la société Ftp [U] Holdings Limited faute de mentionner un siège social existant compte tenu de la domiciliation à [Localité 3] ;
en conséquence,
— juger caduque la déclaration d’appel de la société Ftp [U] Holdings Limited ;
— juger qu’elle subit un grief à raison de la domiciliation de la société Ftp [U] Holdings Limited par le risque encouru pour l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner la société Ftp [U] Holdings Limited à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ftp [U] Holdings Limited aux entiers dépens de l’incident sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il résulte des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état statue, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Il peut également connaître des fins de non-recevoir lorsqu’elles sont soulevées avant la clôture de l’instruction et qu’elles se rattachent à la conduite de l’instance.
La Cour de cassation juge de manière constante que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions et, plus généralement, sur les incidents relatifs à la régularité des écritures échangées au cours de l’instance d’appel, dès lors que l’irrégularité invoquée est de nature à emporter une sanction procédurale.
Ainsi, les irrégularités affectant les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont invoquées à l’appui d’une demande tendant à voir écarter des conclusions comme irrecevables, relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, en ce qu’elles concernent la régularité de la procédure d’appel et non l’examen du fond du litige.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société d’entraînement [H] [C].
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, les conclusions doivent mentionner, pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’omission de ces mentions constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des conclusions si elle cause un grief.
S’agissant plus spécifiquement de la mention du siège social, il a été jugé que des conclusions mentionnant un siège fictif sont irrecevables à l’égard de la partie qui invoque cette irrégularité.
Toutefois, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société d’entraînement [H] [C] a, par conclusions du 10 octobre 2025, indiqué un siège social conforme à son extrait Kbis et à son inscription au répertoire Sirene, régularisant ainsi l’irrégularité alléguée tenant à l’absence ou à l’inexactitude de cette mention dans ses premières écritures.
Il s’ensuit, d’une part, que la régularisation est intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue, de sorte que la sanction d’irrecevabilité n’est pas encourue au regard des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile. D’autre part, la société Ftp [U] Holdings Limited n’établit pas l’existence d’un grief concret résultant de la mention initialement critiquée, dès lors qu’elle a été en mesure d’identifier son contradicteur, de conclure utilement et d’assurer le déroulement contradictoire de l’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
La société d’entraînement [H] [C] sollicite la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention d’un siège social réel de Ftp [U] Holdings Limited.
Une telle demande, dirigée contre la validité de la déclaration d’appel, n’entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état que si le vice allégué peut être apprécié à la seule lecture de l’acte et des pièces immédiatement disponibles, sans examen d’éléments de fait ou de fond étrangers à la conduite de l’instance. Or, en l’espèce, l’argumentation de l’intimée, tirée d’un siège prétendument inexistant en raison d’une domiciliation à [Localité 3], implique une appréciation de circonstances de fait qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, à la supposer analysée comme une nullité pour vice de forme, celle-ci n’est encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or l’intimée se borne à faire état d’un risque général pour l’exécution de la décision à intervenir, sans établir en quoi la mention du siège dans la déclaration d’appel l’aurait empêchée d’exercer ses droits en appel ou aurait compromis concrètement sa défense dans la présente instance.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
La société d’entraînement [H] [C] demande également que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel au motif que la domiciliation de la société Ftp [U] Holdings Limited serait incertaine, ce qui ferait peser un risque sur l’exécution de la décision à intervenir.
La caducité de la déclaration d’appel constitue une sanction procédurale d’application stricte, attachée aux seuls manquements que le code de procédure civile prévoit expressément, notamment l’omission d’accomplir certaines diligences dans des délais déterminés. Elle ne peut être prononcée en considération de circonstances extérieures à la conduite de l’instance ou d’une contestation portant sur la véracité ou la pertinence des mentions figurant dans l’acte d’appel.
En l’espèce, le moyen tiré de la domiciliation alléguée de la société appelante et du risque invoqué pour l’exécution de la décision ne caractérise aucun manquement procédural de l’appelant à une diligence ou à un délai dont l’inobservation serait sanctionnée par la caducité. Un tel moyen relève, au mieux, d’une contestation de la régularité formelle de la déclaration d’appel, laquelle s’analyse en une demande en nullité pour vice de forme subordonnée à la démonstration d’un grief, déjà examinée ci-dessus, et en aucun cas comme une conséquence de la nullité éventuelle de la déclaration d’appel.
La demande de caducité, qui procède ainsi d’une confusion entre les sanctions encourues, est en conséquence mal fondée.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] sera condamnée aux dépens. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] ;
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’E.A.R.L. Société d’entraînement [H] [C] aux dépens de l’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Gilles REVELLES
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