Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/11039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 février 2021, N° 19/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/479
N° RG 21/11039 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3C5
[G] [H]
C/
[C] [Y]
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00587.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 03 Septembre 1968 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y]
né le 6 Septembre 1976 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [I]
née le 7 Juillet 1977 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 décembre 2017, M. [C] [Y] et Mme [U] [I] ont acheté à M. [G] [H] un véhicule de marque Volvo, type XC90, affichant un kilométrage de 209 800 kilomètres, au prix de 10 800 euros, tous frais compris.
Ayant, peu de temps après la vente, déploré des dysfonctionnements, ils ont mobilisé leur assureur protection juridique, qui a désigné un expert afin d’examiner le véhicule.
Celui-ci ayant conclu à l’existence de vices cachés, M. [Y] et Mme [I] ont, par acte du
22 janvier 2019, assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en résolution de la vente et afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— ordonné la restitution par M. [Y] et Mme [I] à M. [H] du prix de vente, soit la somme de 9 000 euros ;
— dit qu’il appartiendra à M. [H] de récupérer le véhicule à ses frais ;
— condamné M. [H] à payer à M. [Y] et Mme [I] une somme de 1 078,74 euros en réparation de leur préjudice matériel et 10 030 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [H] de ses demandes ;
— condamné M. [H] à payer à M. [Y] et Mme [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour prononcer la résolution de la vente, le tribunal a considéré que l’existence de vices cachés n’était pas contestée par le vendeur et qu’une facture en date du 3 novembre 2017, démontrait que ces vices, qui rendent le véhicule impropre à son usage, existaient avant la vente.
Pour condamner M. [H] à des dommages-intérêts, le tribunal s’est référé à la facture précitée du 3 novembre 2017, qui démontre que le vendeur avait connaissance, au moment de la vente, des défauts rendant le véhicule impropre à son usage.
Par acte du 21 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 22 octobre 2025, sur le moyen soulevé d’office par la cour, relatif à l’absence dans la déclaration d’appel de mention des chefs de jugement critiqués.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Volvo Type XC 90 immatriculé DG 427 KE en date du 5 décembre 2017, ordonné la restitution du prix de cession de 9 000 euros à M. [Y] et Mme [I], dit qu’il lui appartiendra de récupérer le véhicule à ses frais, l’a condamné à payer à M. [Y] et Mme [I] la somme de 1 078,74 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel, 10 030 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamné aux dépens ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [I] à lui restituer la somme de 22 108 euros, outre les frais de transport du véhicule de 550 euros et à lui payer 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
' débouter M. [Y] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum M. [Y] et Mme [I] à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] et Mme [I] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente, ordonné la restitution du prix de vente, dit qu’il appartiendra à M. [H] de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, condamné M. [H] à leur payer les sommes de 1 078,74 euros au titre de leur préjudice matériel, 10 030 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' l’infirmer en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de cession de 9 000 euros par eux-mêmes à M. [H] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
' condamner M. [H] à leur restituer le prix de cession de 9 000 euros ;
' condamner M. [H] à leur payer, en sus de la condamnation prononcée par le tribunal, la somme de 3 780 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au jugement et jusqu’à récupération effective du véhicule le 11 mars 2022 ;
' débouter M. [H] de ses nouvelles demandes en cause d’appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [H] à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
1.1 Moyens des parties
Dans une note en délibéré remise au greffe le 20 octobre 2025, en réponse au moyen soulevé d’office par la cour, M. [H] fait valoir que la déclaration d’appel mentionne « appel en cas d’objet du litige indivisible » ; que si l’article 901 du code civil dans sa version antérieure au décret du 19 décembre 2023, exige la mention des chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité, il n’en va pas de même lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible ; que tel est le cas en l’espèce, le litige portant sur un véhicule qui est la seule source du litige entre les parties ; que la référence à l’indivisibilité du litige suffit pour saisir la cour de l’entier litige sans que l’appelant soit contraint de mentionner un ou plusieurs chefs de dispositifs du jugement et que la possibilité de diligenter un appel en visant « objet du litige indivisible » existe toujours sur le site d’enregistrement des appels du RPVA.
M. [Y] et Mme [I], dans la note en délibéré qu’ils ont déposée le 16 octobre 2025, ne formulent aucune observation sur le moyen soulevé d’office par la cour.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux procédures initiées à compter du 1er septembre 2024, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité « 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, soit dans le corps de la déclaration, soit dans une annexe, l’effet dévolutif n’opère pas, et ce quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Il n’en va différemment que lorsque l’objet du litige est indivisible ou que l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [H] 21 juillet 2021 ne précise pas si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. L’objet de l’appel est ainsi renseigné : « Appel en cas d’objet du litige indivisible ».
Cette déclaration ne vise aucun chef du jugement critiqué et aucune annexe n’a été jointe.
Le litige indivisible est celui dans lequel il existe un risque d’impossibilité d’exécution simultanée de deux chefs de décisions en raison de leur contrariété irréductible.
En l’espèce, M. [H], qui se prévaut du caractère indivisible du litige, expressément visé dans la déclaration d’appel, ne démontre pas en quoi le litige qui l’oppose à ses acheteurs présente un caractère indivisible.
L’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement qu’elle critique ne peut être régularisé par des conclusions notifiées au fond. Seule une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, est susceptible de régulariser l’absence d’effet dévolutif.
En l’espèce, M. [H] n’a procédé à aucune régularisation.
L’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Il convient dès lors de constater que la déclaration d’appel déposée par M. [H] ne défère à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n’est, par suite, saisie d’aucune demande de l’appelant.
2/ Sur l’appel incident
2.1 Moyens des parties
M. [Y] et Mme [I] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il leur a ordonné de restituer le prix de cession à M. [H] au motif qu’il appartient au vendeur, et non aux acheteurs, de restituer le prix de vente au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente.
M. [H] n’a pas conclu sur ce point
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, mais dans ce dernier cas, il n’est toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il en résulte que lorsque l’appel principal est recevable mais dépourvu d’effet dévolutif, l’appel incident formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable et a un effet dévolutif, la cour d’appel étant alors saisie des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par cet appel incident.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [I] ont formé appel incident par des conclusions remises au greffe le 9 novembre 2021, soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appel incident des intimés contre le chef du jugement qui leur a ordonné de restituer le prix de vente est recevable.
La résolution du contrat entraine obligation pour les parties de procéder aux restitutions qui en découlent. En l’espèce, le contrat de vente du véhicule étant résolu, M. [H] doit restituer aux acquéreurs le prix de vente du véhicule.
Or, le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente à M. [H] par M. [Y] et Mme [I].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la restitution du prix de vente est due par M. [Y] et Mme [I].
3/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
3.1 Moyens des parties
M. [Y] et Mme [I] font valoir que les dommages-intérêts que leur a alloués le tribunal au titre du préjudice de jouissance doivent être actualisés afin de tenir compte de la période écoulée entre la date du jugement et celle où le véhicule a été récupéré par M. [H] le 11 mars 2022 et évalués, au titre de cette période, à 10 euros par jour, soit une somme totale de 3 780 euros.
M. [H] soutient que la demande de dommages-intérêts complémentaire au titre du préjudice de jouissance n’est étayée par aucune facture au titre de la location d’un véhicule de remplacement, mais uniquement par un devis qui ne matérialise aucune dépense effective et réelle.
3.2 Réponse de la cour
La demande formulée par les intimés au titre du préjudice de jouissance tend à réévaluer les dommages-intérêts alloués par le tribunal au titre de ce chef de préjudice afin de tenir compte de la période écoulée depuis le jugement.
Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance à 10 030 euros par référence à une perte estimée de manière journalière (10 euros), qu’il a multipliée par le nombre de jours durant lesquels la perte avait été subie, en l’espèce du 12 mai 2018 au 25 février 2021.
Le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne peut être contesté en son principe dès lors qu’ils ont été privés de l’usage du véhicule qui, du fait des vices dont il est atteint, a été immobilisé.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué le 11 mars 2022. Par ailleurs, M. [H] justifie avoir payé à M. [Y] et Mme [I] une somme de 22 108 euros par chèque en date du 29 octobre 2023, au titre, notamment de la restitution du prix du véhicule.
Il en résulte qu’au jour où ils ont restitué le véhicule, leur préjudice de jouissance, caractérisé par l’impossibilité d’user du véhicule ou d’acquérir un véhicule de remplacement, perdurait.
Ce préjudice ne saurait demeurer sans réparation, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle produise des justificatifs de dépenses, notamment de frais de location d’un véhicule de remplacement.
Le montant de l’indemnité réparant un préjudice ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, au regard de la durée pendant laquelle le préjudice de jouissance a perduré au cours de la période postérieure au jugement sans que les restitutions ordonnées aient été exécutées, mais également de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule dont les acquéreurs ont été privés, il leur sera alloué en réparation du préjudice de jouissance entre le 25 février 2021 et le 11 mars 2022, une somme de 1 200 euros.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] et Mme [I], ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Constate que la déclaration d’appel de M. [H] en date du 21 juillet 2021 ne défère à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n’est, par suite, saisie d’aucune demande de sa part ;
Statuant sur l’appel incident de M. [Y] et Mme [I],
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 février 2021 en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de cession de 9 000 euros par M. [C] [Y] et Mme [U] [I] à M. [G] [H] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la restitution du prix de cession de 9 000 euros par M. [G] [H] à M. [C] [Y] et Mme [U] [I] ;
Condamne M. [G] [H] à payer à M. [C] [Y] et Mme [U] [I], ensemble, une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance entre le 25 février 2021 et le 11 mars 2022 ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] à payer à M. [C] [Y] et Mme [U] [I], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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