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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/09605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2024, N° 2024000187 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/09605 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPRO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mai 2024
Date de saisine : 04 Juin 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 2024000187 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Avril 2024
Appelant et défendeur à l’incident:
Monsieur [V] [Z], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Intimés et demandeurs à l’incident :
Monsieur [M] [R], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assisté de Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281,
S.N.C. [4] prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – assistée de Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par acte du 2 janvier 2017, MM. [Z] et [R] ont créé la SNC [4], à l’effet d’acquérir et exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, vente de bibeloterie et tabac, à [Localité 6]. Le commerce a été acquis le 28 février 2017.
M. [Z] détenait 51% des parts et M. [R] 49%. M. [Z] a été désigné en qualité de gérant pour une durée de 3 années.
Les associés ont exploité ensemble le commerce jusqu’en juin 2017, où M. [R] a pris toutes distances avec son exploitation.
Fin juin, l’expert-comptable de la société a dressé un arrêté intermédiaire des comptes, mentionnant des irrégularités importantes, dont un défaut d’actifs de l’ordre de 60 000 '.
Par jugement du 21 février 2018, sur demande de M. [Z], le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. L’administrateur désigné a déclaré un compte d’attente de 110 679 ' pour traiter des écarts d’espèces et d’inventaire tabac.
Par rapport judiciaire du 19 décembre 2018 et par rapport extrajudiciaire du 16 avril 2018, le cabinet [9], désigné par le juge-commissaire, et le cabinet [8], mandaté par M. [R], ont constaté la non-tenue de la comptabilité et des écarts de caisse et de comptes clients à recevoir suspects.
Par décision du 6 mars 2019, le tribunal a ordonné le remplacement de M. [Z] par M. [R] à la gérance, et a ordonné pour cela la cession de 2 parts entre les associés.
Entre temps, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société [4], M. [R] et M. [Z] à rembourser deux cautions prises au titre de l’activité de tabac, pour défaut de paiement de factures, en septembre et décembre 2017.
La société avait également perdu sa licence de distribution auprès de la [5] pour dossier incomplet.
Par acte du 10 novembre 2022, la société a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022054734), notamment afin qu’il soit condamné au titre d’une faute de gestion.
Par acte du 17 août 2023, M. [Z] a assigné M. [R] en intervention forcée (RG 2023050582).
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2024000187, et condamné M. [Z] à payer à la société [4] la somme de 129 180 ' au titre de ses fautes de gestion.
Le jugement a été signifié à M. [Z] le 23 avril 2024.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société [4] et M. [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Juger que M. [Z] n’a pas conclu dans le délai lui étant imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [Z] du 21 mai 2024 ;
— Ecarter des débats les conclusions de M. [Z] signifiées le 17 octobre 2024 ;
— Condamner M. [Z] à payer à la société [4] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*****
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement la société [4] et Monsieur [R] de leur incident de caducité, non fondé et sans objet ;
— Condamner in solidum la SNC [4] et Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [V]-[B] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La société [4] et M. [R] font valoir que M. [Z] n’ayant pas conclu dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, celle-ci est par conséquent caduque par application de l’article 908 du code de procédure civile.
Ils rappellent que M. [Z] a interjeté appel le 21 mai 2024, et signifié ses conclusions le 17 octobre 2024. Au cours de la procédure, il s’est prévalu d’un délai distance, et indique dans sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond résider en Thaïlande.
Toutefois, la société [4] et M. [R] soutiennent que M. [Z] ne justifie pas de cette adresse, et qu’ils lui ont notifié le 16 septembre 2024 une sommation de communiquer un justificatif, restée sans réponse. De plus, ils notent que les déclarations de M. [Z] au sujet de son domicile ne sont pas fiables. Il aurait par exemple notifié en mars 2022 à la société [4] un acte de cession de créance en indiquant demeurer [Adresse 2] à [Localité 1]. Pourtant, il soutiendrait dans ses conclusions au fond que cette adresse est celle de sa mère, alors que le commissaire de justice lui a signifié une assignation à cette adresse, après avoir vérifié que son nom figurait sur la liste des occupants de l’immeuble, sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Enfin, M. [Z] aurait constitué avocat devant le tribunal de commerce en déclarant cette adresse dans le [Localité 1].
Ils en déduisent que faute de justificatif de son domicile en Thaïlande, ses conclusions ont été signifiées tardivement.
M. [Z] soutient qu’il réside en Thaïlande depuis mai 2023 et qu’il a bien mentionné dans sa déclaration d’appel son adresse en Thaïlande. Aussi, étant établi à l’étranger, il disposait, de par les dispositions de l’article 911-2 du CPC (dans sa version applicable à l’espèce), d’un délai rallongé de 2 mois portant celui-ci au 21 octobre 2024. Or, il a déposé écritures d’appel le 17 octobre 2024, par conséquent dans le délai de (3 + 2) 5 mois. Il en conclut que son appel n’est pas caduc.
Il considère que c’est à tort que la société [4] et M. [R] contestent son lieu de résidence en Thaïlande et communique un certain nombre de pièces attestant de sa domiciliation en Thaïlande plus précisément dans la ville de [Localité 10] (capitale de la province de [Localité 10]) dans le Sud de la Thaïlande, à l’entrée du Golfe de Thaïlande et désormais ' depuis juin 2024 ' dans la ville de [Localité 7] (cf. bordereau de communication de pièces sur incident du 17.02.2025).
Sur ce,
Aux termes de l’article 911-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, Les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
En l’espèce, M. [Z] soutient qu’il réside à l’étranger depuis 2023. Il verse aux débats la photocopie de son passeport (conforme à l’original qu’il a montré lors de l’audience) délivré le 30 avril 2024 par l’ambassade de France en Thaïlande où il est fait état que M. [Z] réside en Thaïlande.
Il produit par ailleurs un permis de conduire délivré par les autorités thaïlandaises le 11 octobre 2023 et plusieurs contrats de bail attestant de sa résidence en Thaïlande depuis juin 2023.
Par conséquent, au vu des éléments produits, au jour de sa déclaration d’appel le 21 mai 2024, M. [Z] résidait à l’étranger et bénéficiait de ce fait des dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile. Il avait ainsi cinq mois pour conclure à savoir jusqu’au 21 octobre 2024. Ses conclusions ayant été notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, son appel n’est pas caduc.
L’équité commande qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société [4] et M. [R] de l’ensemble de leur demande,
Déclare l’appel de M. [Z] recevable, ses premières conclusions d’appelant ayant été déposées dans les délais légaux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 mai 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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