Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 juin 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 82 DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00868 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXIP
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre – Pôle Social – du 9 juillet 2024.
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant, non représenté
INTIMÉE
CGSS GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [U], dûment munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Gaëlle Buseine, conseillères, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juin 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 février 2024, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à deux contraintes délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les 11 janvier 2024 et 29 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 4489635 du 11 janvier 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [O] [D] recevable,
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 4496806 du 29 janvier 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [O] [D] recevable,
— Validé la contrainte n° 4489635 du 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à M. [O] [D] pour son entier montant de 2.271,25 euros en cotisations dues au titre de la régularisation sur l’année 2019, et des 2ème et 3ème trimestres 2022,
— Validé la contrainte n° 4496806 du 29 janvier 2024 et signifiée le 31 janvier 2024 à M. [O] [D] à hauteur de 10.026,35 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021, de la régularisation sur l’année 2022, du 4ème trimestre 2022 et du 3ème trimestre 2023,
— Condamné en conséquence M. [O] [D] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :
* la somme de 2.271,25 euros au titre de la contrainte n°4489635,
* la somme de 10.026,35 euros au titre de la contrainte n°4496806,
— Condamné M. [O] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
— Rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2024, M. [O] [D] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, lors de laquelle l’appelant n’a pas comparu.
La représentante de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a alors demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l’article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
M. [O] [D] a été régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au lundi 5 mai 2025 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2024.
Lors de l’audience des débats, M. [O] [D] n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution.
La cour n’est saisie d’aucun moyen, en l’absence de moyen d’ordre public qu’elle devrait soulever d’office.
Par suite l’appel est non soutenu.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
Les dépens seront à la charge de M. [O] [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [O] [D] non soutenu,
Confirme le jugement rendue le 9 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en toutes se dispositions,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [O] [D].
Le greffier, La présidente,
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