Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/11468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 mai 2025, N° /;2025R00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 133 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTRR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 mai 2025 – président du TC de [Localité 1] – RG n°2025R00209
APPELANTE
S.A.S. YC PATISSERIE, RCS de [Localité 1] n°814821021, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jesse Serfati, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S.U. CONCEPT RESINE, RCS de [Localité 3] n°399998780, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria Moskvina de l’EURL cabinet-MM-avocat, avocat au barreau de Paris, toque : A 0974
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société YC Pâtisserie a confié à la société Concept Résine les travaux de revêtement de sol d’un laboratoire alimentaire situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Un devis a été établi, le 13 mai 2024, d’un montant total de 113 400 euros toutes taxes comprises et validé le 14 mai 2024 par la société YC Pâtisserie.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties, le 12 décembre 2024.
La société YC Pâtisserie a constaté que des fissures sont apparues sur le sol du laboratoire alimentaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2025, la société Concept Résine a mis en demeure la société YC Pâtisserie de régler la somme de 32 028 euros correspondant au solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Concept Résine a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de :
condamner la société YC Pâtisserie à lui payer :
o 32 028 euros toutes taxes comprises (TTC) en principal, par provision, au titre du solde du marché ; outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ;
o 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o 3 203 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 % de la créance échue ;
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2025, le juge des référés a :
ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ;
ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 juin 2025, la société YC Pâtisserie a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ;
ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, la société YC Pâtisserie demande, au visa des articles 1219, 1223, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 13 juin 2025 en ce qu’elle a :
o ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ;
o ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
o rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 13 juin 2025 en ce qu’elle a :
o rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
o rejeté toutes autres demandes.
statuant à nouveau et y ajoutant :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
juger qu’il demeure une contestation sérieuse valablement opposable par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine au titre de sa demande de paiement par provision ;
juger la société Concept Résine irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société YC Pâtisserie ;
juger que le paiement du solde du chantier, doit être suspendu tant que l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement et reprise des désordres ;
ordonner que la société Concept Résine procède dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir à la consignation du solde du chantier, lui ayant été réglé, soit la somme de 32 028 euros TTC, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la réparation et la reprise intégrale des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé ;
condamner la société Concept Résine à procéder aux réparations nécessaires de la fissuration du sol, en ses différents endroits, à ses entiers frais et charges, au titre de la garantie de parfait achèvement, sous le contrôle d’un architecte et d’un bureau de contrôle, désigné pour les besoins de l’opération et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que les frais et charges afférents à la désignation d’un architecte ainsi que d’un bureau de contrôle afin de s’assurer de la parfaite réalisation des travaux irrégulièrement réalisés par la société Concept Résine seront intégralement supportés par cette dernière ;
désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission d’usage en la matière et notamment de :
o se rendre sur place après avoir convoqué les parties ;
o visiter le laboratoire et dépendances de la société YC Pâtisserie ;
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o examiner les désordres invoqués par la société YC Pâtisserie et plus largement tout autre désordre en lien direct ou indirect avec ceux évoqués par la société YC Pâtisserie ainsi que plus largement tout désordre et non-conformité constaté lors des opérations d’expertises ainsi que les préjudices qui en résultent pour elle ;
o fournir tous les éléments de nature à permettre la détermination des liens juridiques entre les intervenants et leurs missions respectives ;
o apporter tous renseignements d’ordre contractuel, financier, administratif relatifs à l’exécution des travaux, confirmer l’origine des désordres et fournir tout élément de nature à permettre de déterminer à qui ils sont imputables ;
o fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ;
o fournir s’il y a lieu tous renseignements sur le préjudice subi en analysant chacun des dommages, telles les moins-values éventuelles du bien subsistant après sa remise en état, ainsi que les incontestables troubles de jouissance ;
o dire que l’expert désigné pourra se faire assister en cas de nécessité de tous spécialistes de son choix ;
o dire qu’avant de déposer ses écritures terminales, l’expert qui sera désigné adressera aux parties deux synthèses en leur accordant un délai pour qu’elles puissent produire leurs observations, auxquels il devra répondre ;
fixer telle provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
condamner la société Concept Résine à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
condamner la société Concept Résine à verser la somme de 3 000 euros à la société YC Pâtisserie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de la présente procédure en appel ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président de chambre de la cour a déclaré irrecevables toutes conclusions de la société Concept Résine en application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
Par courrier transmis par RPVA du 26 mars 2026, la cour a sollicité les observations écrites des parties, avant le 1er avril 2026, s’agissant de la possibilité de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions suivantes soulevées par l’appelante, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile :
ordonner la consignation par la société Concept Résine du solde du chantier, lui ayant été réglé, soit la somme de 32 028 euros toutes taxes comprises, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte ;
désigner un expert ;
condamner la société Concept Résine à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
condamner la société Concept Résine à procéder aux réparations nécessaires de la fissuration du sol, en ses différents endroits, à ses entiers frais et charges, au titre de la garantie de parfait achèvement, sous le contrôle d’un architecte et d’un bureau de contrôle, désigné pour les besoins de l’opération et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que les frais et charges afférents à la désignation d’un architecte ainsi que d’un bureau de contrôle afin de s’assurer de la parfaite réalisation des travaux irrégulièrement réalisés par la société Concept Résine seront intégralement supportés par cette dernière.
Les parties n’ont pas transmis leurs observations écrites à la cour.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Par ailleurs, dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement (Cass. 2e Civ., 10 janvier 2019).
Ainsi, la société Concept Résine sera réputée s’être approprié les motifs du premier juge qui a retenu que « Il résulte notamment du devis n°D20240115 du 13 mai 2024 accepté le 14 mai 2024 pour un montant de 113.400,00 €, des conditions générales d’intervention visées par ledit devis, du procès-verbal de réception sans réserve du 12 décembre 2024, des factures du 16 juillet et du 30 août 2024, des virements partiels effectues par Ia SAS YC PATISSERIE, et de la mise en demeure du 19 février 2025 reçue le 28 février 2025, que l’obligation en paiement de la SAS YC PATISSERIE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 32 028,00 €, avec les intérêts, tels que requis, au taux légal à compter du 9 mars 2025.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00 € par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40 ,00 €, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. »
Sur la recevabilité des demandes formées par la société YC Pâtisserie
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
Selon l’article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout'.
L’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859).
Aux termes de l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Par ailleurs, lorsque la demande d’expertise sollicitée à titre principal en appel n’a pas été formulée en première instance et que l’appelant ne demande plus qu’à titre subsidiaire l’infirmation du jugement et la réparation d’un trouble anormal de voisinage invoqué, la demande tendant à l’organisation de la mesure d’instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l’expliciter, cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.444).
Au cas présent, il est constant que la société YC Pâtisserie n’a pas comparu et n’était pas représentée en première instance.
Ses prétentions relatives à la consignation du solde du chantier, à la réparation des fissures au titre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte, à la prise en charge des frais de désignation d’un architecte et d’un bureau de contrôle relativement à ces réparations ainsi que celles aux fins de prononcé d’une expertise et de provision sur les frais d’expertise sont soumises pour la première fois en cause d’appel.
La demande de consignation portant sur le solde du chantier est en lien direct avec la demande de provision sur le même solde soumise par la société Concept Résine devant le premier juge.
Ainsi, s’il s’agit d’une prétention nouvelle, elle sera, néanmoins, déclarée recevable.
En outre, les demandes de réparation ainsi que celles relatives aux frais et charges afférents à la désignation d’un architecte ainsi que d’un bureau de contrôle ne visent pas pour l’appelante à faire écarter les prétentions adverses mais à obtenir de nouvelles condamnations qui se trouvent sans lien suffisant avec la demande initiale de provision sur le solde des travaux du chantier.
S’agissant de la demande d’expertise à finalité probatoire, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et celle relative aux frais d’expertise, il apparaît qu’elle ne peut être virtuellement incluse dans la demande de provision du solde du chantier soumise au premier juge et ne tend pas non plus à l’expliciter.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel.
Sur la demande de provision au titre du solde du chantier
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Aux termes de l’article 1223 du même code, 'en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix'.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.
La société YC Pâtisserie invoque notamment l’existence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, tenant à la réapparition de fissures sur le sol de son laboratoire alimentaire.
Elle argue également que la société Concept Résine a refusé la tenue d’une expertise contradictoire, n’a pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et que son refus ainsi que son attitude constituent un manquement contractuel justifiant «la suspension» du solde réclamé.
Elle demande à la cour de juger que le paiement du solde du chantier doit être suspendu tant que l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il résulte des pièces produites que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 12 décembre 2024. A la lecture des échanges entre les parties, la société Concept Résine a été informée par courrier avec demande d’avis de réception du 11 février 2025, par la société YC Pâtisserie, de l’apparition de fissures constatées par un commissaire de justice le 7 février 2025.
Dans un courrier du 19 février 2025, la société Concept Résine a indiqué avoir constaté, sur place, le 10 février 2025, l’apparition de fissures « au droit de canalisations coulées dans la dalle support du revêtement réalisé ».
La société YC Pâtisserie produit également un rapport interne dont il est affirmé qu’il aurait été établi en mai 2025 et qui répertorie les fissures en indiquant l’accroissement de certaines d’entre elles qui auraient précédemment fait l’objet de réparations par la société Concept Résine avant la réception des travaux.
Il en ressort que des fissures sont apparues postérieurement à la réception sans réserve des travaux et que leur apparition a été notifiée par écrit à la société Concept moins d’un an après la réception.
Dès lors, ces fissures constituent des désordres susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement et de faire naître une créance de réparation au profit de la société YC Pâtisserie.
En conséquence, au regard de l’exception d’inexécution susceptible d’être soulevée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la demande de provision au titre du paiement du solde du chantier formée par la société Concept Résine devant le premier juge souffre d’une contestation sérieuse et ne donne, dès lors, pas lieu à référé.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Enfin, il n’apparait pas nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens soulevés au soutien de cette prétention.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Pour accorder à la société Concept Résine une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le premier juge a relevé que l’article L. 441-10 du code de commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été 'xé par décret à 40 euros par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La société YC Pâtisserie sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
Cette demande est accessoire à la demande de provision au titre du solde du chantier et suivra le même sort.
En conséquence, elle ne donne pas lieu à référé et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de consignation du solde du chantier
Dans le dispositif de ses conclusions, la société YC Pâtisserie sollicite la consignation du solde du chantier soit la somme de 32 028 euros TTC entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réparation et la reprise intégrale des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé.
Au cas présent, l’appelante n’articule aucun moyen au soutien de sa prétention et échoue à démontrer une quelconque obligation contractuelle de la société Concept Résine de consigner le montant du solde du chantier.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Concept Résine sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Concept Résine sera condamné à payer à la société YC Pâtisserie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande formée par la société YC Pâtisserie aux fins de consignation par la société Concept Résine du solde du chantier soit la somme de 32 028 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société YC Pâtisserie visant à :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société Concept Résine à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Concept Résine à procéder aux réparations nécessaires de la fissuration du sol, en ses différents endroits, à ses entiers frais et charges, au titre de la garantie de parfait achèvement, sous le contrôle d’un architecte et d’un bureau de contrôle, désigné pour les besoins de l’opération et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger que les frais et charges afférents à la désignation d’un architecte ainsi que d’un bureau de contrôle afin de s’assurer de la parfaite réalisation des travaux irrégulièrement réalisés par la société Concept Résine seront intégralement supportés par cette dernière ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du solde des travaux formée par la société Concept Résine ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement formée par la société Concept Résine ;
Rejette la demande de consignation du solde du chantier formée par la société YC Pâtisserie ;
Condamne la société Concept Résine aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Concept Résine à payer à la société YC Pâtisserie la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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