Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 mars 2026, n° 24/11983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7 N°2026 /M59
N° RG 24/11983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQF
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Syndicat CGT [1] pris en la personne de son secrétaire en exercice M. [L] [Z] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité audit siège, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Agnès BAYLE, Greffier.
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action adressées à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 16 Février 2026 par formulé par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat de Monsieur [D] [V] et du Syndicat [3] [1], appelants, dans l’affaire ci-dessus référencée ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement adressées le 24 Février 2026 par Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat de la S.A.S.U. [F] [H], intimée dans la présente affaire ;
Vu que dans leurs conclusions respectives, les parties ont mentionné être d’accord pour que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [V] et du Syndicat [4]
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Constatons l’extinction de l’instance N° RG 24/11983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQF et le dessaisissement de la cour.
Fait à [Localité 3], le 27 Mars 2026.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour par courriel RPVA et par courrier.
Le greffier
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