Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 23/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2023, N° 20/01475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01952 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHMJ
S.A.S. [3]
c/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°20/01475) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d’appel du 20 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] a été employé par la SASU [3] (en suivant, la société [3]) en qualité de maçon.
Le 20 janvier 2019, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial a été établi le 11 septembre 2018 dans les termes suivants : 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite'.
Par courrier du 15 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne (en suivant, la CPAM du Lot et Garonne), a notifié à la société [3] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 6 février 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25% et une rente a été attribué à compter du 7 février 2020.
Par courrier du 18 février 2020, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à la société [3] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à M. [B] à compter du 7 février 2020.
Le 2 mars 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne afin de contester cette décision.
Par décision du 7 août 2020, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne a ramené le taux d’IPP attribué à l’assuré à 15'%.
Le 17 septembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [X], donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 21 février 2023.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 6 février 2020, le taux d’IPP opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] déclarée le 4 mai 2018 est de 13% ;
— fait droit au recours de la société [3] à l’encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM du Lot et Garonne;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM du Lot et Garonne;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 20 avril 2023, adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la société [3] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’à la date du 6 février 2020, le taux d’IPP opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] déclaré le 4 mai 2018 est de 13%.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société [3], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par courrier, le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— constater que le taux d’IPP de 25'% attribué à M. [B] par la CPAM est surévalué,
— constater que le taux d’IPP de 15'% fixé par la commission médicale de recours amiable est encore surévalué,
— constater que le taux d’IPP de 13'% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire est encore surévalué,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a fixé le taux d’IPP attribué à M. [B] à 13'% et de ramener ce taux à 9'% maximum';
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’IPP de 25'% attribué initialement à M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 4 mai 2018';
— demander à la CPAM du Lot et Garonne de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 25'% attribué initialement à M. [B].
Au cours de l’audience, la société [3] a sollicité que le taux soit ramené à 8%.
La société [3] soutient que seul le taux de 8% retenu par le docteur [X] au titre de la limitation légère des mouvements est justifié aux motifs que:
— l’existence de la capsulite à la date de consolidation n’est pas démontrée,
— rien ne justifie l’attribution d’un taux spécifique de 5% au titre de cette capsulite.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise aux motifs que :
— le taux de 25% semble surévalué au regard de la maladie déclarée et des séquelles présentées par le salarié,
— le taux a été ramené à 15% par la CMRA puis à 13% par le pôle social du tribunal judiciaire
— les observations du docteur [V] sur la consultation effectuée par le docteur [X] montrent qu’il existe encore un différend d’ordre médical,
— l’existence de la capsulite retenue par le docteur [X] n’est pas démontrée.
La CPAM du Lot et Garonne, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures,
— accueille l’intégralité des demandes de la CPAM de Lot-et-Garonne,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et rendu le 20 mars 2023 en ce qu’il a dit qu’à la date du 6 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] [U] déclarée le 4 mai 2018 est de 13%,
Alors,
— débouter la société [3] de sa demande avant dire-droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire,
Aussi,
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société [3] aux éventuels dépens des instances.
La CPAM du Lot et Garonne soutient que les séquelles présentées par le salarié ont été justement évaluées par le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, même si le taux opposable a été minoré à son maximum.
Concernant la demande d’expertise médicale judiciaire, elle expose que la société [3] n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de dire qu’il existe encore un différend d’ordre médical justifiant la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, le médecin conseil, Docteur [W], a conclu dans son rapport du 23 décembre 2019 dans les termes suivants :
'EXAMEN du 19/12/2019
1m69 89kgs
Gaucher
Epaule droite :
Inspection
Pas de cicatrices visibles d’arthroscopie
Mensurations (en cm)
Droite Gauche
Racine bras 40 43
Bras 35 36
Avant bras 29 30,5
Etat fonctionnel
Antépulsion 120° 170°
Abduction 80° 140°
Rétropulsion 20° 40°
Rotation interne très limité : main droite au bas des fesses
Rotation externe limité de 1/2
Main droite épaule opposée réalisée mais coude le long du thorax
Aucun mouvement complexe réalisé
Manque de force
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
MP 57
Importante limitation de l’état fonctionnel de l’épaule droite chez un gaucher
IP 25%
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles:
MP57 opérée : importante limtation de l’état fonctionnel de l’épaule droite chez un gaucher
Taux d’incapacité permanente : 25% (vingt-cinq pour cent)'
Le docteur [V], médecin conseil de la société, reproche au médecin conseil, dans un avis médical du 15 juin 2020, d’avoir effectué son examen d’évaluation sans étude de tous les mouvements, sans comparaison actif/passif, sans testing tendineux, sans mesure de la force musculaire.
Il précise que l’examen clinique montre que :
— l’antépulsion (120°), réalisée bien au-dessus du plan des épaules en actif, sans passif mesuré, pourrait présenter une limitation légère,
— l’abduction est mesurée à 80°, sans passif… la limitation moyenne est incertaine… en passif, l’amplitude atteint probablement le plan des épaules (90°),
— la rétropulsion est mesurée à 20°, sans passif… la limitation légère est probable,
— les rotations, évaluées directement et par les mouvements complexes, sans mesure, présentent probablement une limitation légère,
— l’adduction n’est pas étudiée.
Il conclut qu''en référence au barème, le taux ne saurait dépasser 9%' 'considérant la MP touchant l’épaule droite non dominante, représentée par une tendinopathie (sus épineux et sous scapulaire) non rompue, traitée chirurgicalement sans complication, les séquelles démontrant une limitation légère de l’antépulsion et incertainement moyenne des autres mouvements étudiés’ et 'la participation de la rupture du labrum dans cette limitation'.
Il résulte du procès-verbal de consultation médicale du 21 février 2023 établi par le Dr [X] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux et repris les conclusions de la CPAM du Lot et Garonne, a rappelé les conclusions de la CMRA et les observations médicales du docteur [V], dans les termes suivants :
' CMRA : réunion du 07/08/2020 : Le rapport montre une limitation variable selon les directions sur un côté dominant. Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de ramener le taux à 15% au regard du barême indicatif AT/MP'
Dr [E] [V] (recours employeur)
'Constate que l’exament clinique est incomplet et que les séquelles montrent une limitation légère de l’antépulsion et incertainement des autres mouvements étudiés, participation de la rupture du labrum dans cette limitation non constitutive de la MP mais susceptible d’intervenir dans les limitations observées… Estime que le taux d’IPP ne devrait pas dépasser 9%.'
et a conclu : 'On peut considérer que Mr [B] présente au niveau de l’épaule non dominante une atteinte de la coiffe des rotateurs sans rupture transfixiante avec une limitation légère. Des mouvements amenant à proposer un taux d’IPP de 8% auquel il faut ajouter 5% pour une capsulite rétractile avec un total de 13%.'
Dans son avis médical du 5 juin 2024, le docteur [V] retient un taux d’incapacité permanente de 9% en reprochant au Docteur [X] de ne pas avoir étudié tous les mouvements et de ne pas avoir fait d’évaluation passif/actif. Il précise également que la limitation de la rotation externe, peut-être séquellaire de la capsulite, appartient à cette limitation légère de tous les mouvements. Il ajoute enfin que la rupture du labrum n’est pas prise en considération alors qu’elle n’est pas constitutive de la maladie professionnelle, qu’il n’est pas fait mention de sa réparation dans le compte rendu opératoire du 28 mars 2019 et qu’elle peut participer à la limitation des mouvements constatée par le médecin conseil.
Le point 1.1.2 du guide barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.'
Il convient de rappeler que le médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de M. [B] a retenu une importante limitation de l’état fonctionnel de l’épaule droite et que la CMRA a retenu que le rapport montre une limitation variable selon les directions sur un côté non dominant, étant précisé qu’il n’est pas exigé que tous les mouvements soient affectés de la même manière.
En outre, tant le médecin-conseil que le Docteur [X] ont mentionné les autres pathologies susceptibles d’interférer sur l’amplitude des mouvements, singulièrement 'la présence d’une petite encoche de Malgaigne au niveau de la partie supéro-externe de la tête humérale ave cune rupture labrale antérieure Slap III’ ainsi qu’une 'capsulite rétractile avec une cavité articulaire de petite abondance'. Ainsi, ils ont pris en compte la participation de la rupture du labrum dans la limitation des mouvements lorsqu’ils ont apprécié le taux d’IPP de M. [B] tout y ajoutant la majoration liée à la périarthrite douloureuse entraînée par la capsulite rétractile.
C’est donc à juste titre et conformément au barème que le docteur [X] a proposé un taux de 8 % lié à une limitation légère des mouvements et a rajouté 5 % pour la capsulite rétractile, soit un total de 13 %.
Enfin, l’absence d’indication de certains tests ou l’absence de précision sur l’évaluation en passif ou en actif ne permet pas de présupposer que les médecins et experts n’ont pas réalisé les examens médicaux dans les règles de l’art.
Par conséquent, au regard des constats médicaux et en l’absence d’éléments supplémentaires produits par l’employeur susceptibles de venir les contredire, le taux de 13% apparaît parfaitement justifié sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’à la date du 6 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] déclarée le 20 janvier 2019 est de 13%.
Sur les frais du procès
La société [3] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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