Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 27 mars 2025, N° 2024-41731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00552
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 2024-41731)
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 avancée au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [Z] et la société [6] ont signé le 12 janvier 2024 un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat indique que M. [K] [Z] devait occuper la fonction d’ouvrier polyvalent.
L’article 1 du contrat stipule que « (') La validité du présent contrat est subordonnée au résultat de la visite médicale d’embauche ' [5] – et surtout à la reconnaissance de l’aptitude physique et à l’autorisation d’accès de M. [K] [Z] pour travailler sur les sites nucléaires, après examen médical réalisé auprès du service médical accrédité par la société [6]. En cas d’inaptitude constatée à cette occasion, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par la société [6]. (') ».
M. [K] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, en faisant notamment valoir que la société [6] a suspendu le contrat de travail le 16 août 2024 ainsi que le versement de sa rémunération.
Par une ordonnance de référé du 27 mars 2025, cette formation a :
— déclaré M. [K] [Z] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— dit que le salaire mensuel de référence retenu pour le calcul de cette provision est 2 011,00 euros, en conformité avec le contrat de travail ;
— ordonné à la Société [6] de verser à M. [K] [Z] une somme provisionnelle de 10.055,00 euros au titre des salaires impayés depuis le 16 août 2024 et une somme de 1.005,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces sommes, soit 10.055,00 euros au titre de la provision et 1.005, 50 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’article R.1455-7 du code du travail, cette exécution s’imposant nonobstant appel ou toute autre voie de recours ;
— ordonné à la Société [6] de verser à M. [K] [Z] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [K] [Z] tendant à la condamnation de la société [6] au paiement des intérêts au taux légal, dès lors que les sommes allouées à titre de provision ne peuvent y ouvrir droit ;
— débouté M. [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société [6] aux entiers dépens.
La société [6] a formé appel.
M. [K] [Z] a démissionné et est sorti des effectifs le 27 juin 2025.
Par des conclusions remises au greffe le 5 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 ;
— rejeter les demandes fins et conclusions de M. [K] [Z],
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
. dit quel le salaire mensuel de référence retenu pour le calcul de cette provision est de 2.011,00 euros.
. ordonne à la Société [6] de verser à M. [K] [Z] une somme provisionnelle de 10.055,00 euros au titre des salaires impayés depuis le 16 août 2024 et une somme de 1.005,50 euros au titre des congés payés y afférents.
. ordonne l’exécution provisoire de ces sommes, soit 10.055,00 euros au titre de la provision et 1.005, 50 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’article R.1455-7 du code du travail, cette exécution s’imposant nonobstant appel ou toute autre voie de recours.
. ordonne à la Société [6] de verser à M. [K] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. déboute la Société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. condamne la Société [6] aux entiers dépens.
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
. rejette la demande de M. [K] [Z] tendant à la condamnation de la Société [6] au paiement des intérêts au taux légal, dès lors que les sommes allouées à titre de provision ne peuvent y ouvrir droit.
. déboute M. [K] [Z] du surplus de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de demande dont il est sollicité l’infirmation et y ajoutant,
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer recevable et bien fondée la Société [6] en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence,
— débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, la Cour de céans se considérait compétente pour statuer sur les demandes de M. [K] [Z] :
— débouter M. [K] [Z] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
— débouter M. [K] [Z] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— débouter M. [K] [Z] de sa demande de voir ordonner les intérêts au taux légal de ses demandes
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDAIRE :
— réduire en conséquence le montant de la provision du rappel sur salaire de M. [K] [Z] et de congés payés afférents, soit :
Pour la période du 16 août 2024 au 31 janvier 2025 :
' déduire le montant de 11.296,41 euros nets de sa demande totale de rappel de salaire dans la mesure où elle est sans objet car déjà réglée le 28 avril 2025 en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 ;
Pour la période du 1er février au 20 mai 2025 :
' arrêter la demande de rappel de salaire de M. [K] [Z] au 20 mai 2025,
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [K] [Z] à rembourser à la Société [6] la somme nette de 11.296,41 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mars 2025,
— condamner M. [K] [Z] à verser à la Société [6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance devant la formation de référé,
— condamner M. [K] [Z] à verser à la Société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance devant la Cour de céans statuant en sa formation des référés,
— condamner M. [K] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— jugée recevable mais mal fondé l’appel de la société [6] ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [6] à verser une provision sur rappel de salaire ;
— infirmer le jugement pour le reste ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 2103,43 euros ;
— condamner la société [6] à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
. 23 137,73 euros de provision sur rappel de salaire entre le 16 août 2024 et le 27 juin 2025,
. 2313,77 euros de congés payés sur rappel de salaire,
. 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la procédure de référé
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R 1455-6 ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article R 1455-7 précise que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’ordonnance a déclaré M. [K] [Z] recevable, aux motifs qu’un contrat de travail a été conclu le 12 janvier 2024 pour une prise de fonction le 15 janvier 2024, que le défaut de paiement des salaires constitue une atteinte grave aux droits du salarié caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, que M. [K] [Z] n’a pas perçu ses salaires depuis le 16 août 2024 ce qui justifie une intervention en référé en raison du caractère d’évidence et d’urgence des faits invoqués, que l’obligation de la société [6] de verser les salaires n’est pas sérieusement contestable, et que le conseil considère donc que les faits invoqués par M. [K] [Z] présentent un caractère d’évidence et d’urgence suffisant. Dans son dispositif, l’ordonnance vise l’article R 1455-7 du code du travail.
M. [K] [Z] considère que sa demande est recevable. Dans la mesure où il demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer une provision sur le fondement de l’article R 1455-7 du code du travail et où il demande son infirmation sur le montant de la provision allouée, en sollicitant une somme supérieure, de 23 137,73 euros, la cour retient que M. [K] [Z] fonde nécessairement ses demandes uniquement sur l’article R 1455-7.
La société [6] demande quant à elle à la cour de, à titre principal, déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il appartient dès lors à la cour de déterminer si la condition posée par l’article R 1455-7 du code du travail, tenant à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, est ou non remplie.
A ce sujet, la cour relève que M. [K] [Z] ne développe aucun moyen sur ce point.
La société [6] soutient quant à elle que la demande de celui-ci est sérieusement contestable.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des éléments du dossier que :
— le contrat de travail du 12 janvier 2024 stipule que « la validité du présent contrat est subordonnée au résultat de la visite médicale d’embauche ' [5] – et surtout à la reconnaissance de l’aptitude physique et à l’autorisation d’accès de M. [K] [Z] pour travailler sur les sites nucléaires, après examen médical réalisé auprès du service médical accrédité par la société [6] » ;
— une visite médicale d’embauche a été organisée le 15 juillet 2024, qu’un avis d’aptitude a été établi (pièce employeur n° 11), que le médecin du travail a toutefois indiqué ne pas avoir validé la possibilité d’un accès de M. [K] [Z] en zone contrôlée (pièce employeur 12) et que le médecin du travail a alors demandé que M. [K] [Z] consulte un neurologue, afin qu’il soit déterminé si la maladie dont il souffre est compatible avec l’emploi (pièces employeur 13 et 14) ;
— l’employeur a demandé à M. [K] [Z] de transmettre tous les éléments au médecin du travail pour le 16 août 2024, en précisant qu’à défaut, le contrat de travail serait suspendu (pièce employeur 13) ;
— le contrat de travail a été suspendu à cette date, la société [6] indiquant dans ses conclusions qu’à défaut de la consultation, demandée par le médecin du travail, d’un neurologue, M. [K] [Z] n’était pas en mesure de travailler en zones contrôlées où il devait pourtant intervenir compte tenu de ses fonctions ;
— l’employeur a relancé M. [K] [Z] le 10 septembre 2024 à propos de la consultation médicale (pièce employeur 15) ;
— M. [K] [Z] a indiqué qu’il consulterait un neurologue le 17 mars 2025.
Au regard de ces éléments, la société [6] indique qu’elle ne pouvait pas prendre le risque de faire travailler M. [K] [Z] en zones contrôlées sous peine de méconnaître son obligation de sécurité, alors que M. [K] [Z] soutient que l’employeur aurait pu l’affecter dans d’autres lieux où le travail ne requiert pas d’autorisation spécifique, sans suspendre le contrat de travail.
La cour retient qu’il résulte de ces éléments, factuels et juridiques, que la condition posée par l’article R 1455-7, tenant à une obligation non sérieusement contestable, n’est pas remplie.
Enfin, la cour relève que M. [K] [Z] demande par ailleurs l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R 1455-7, le juge des référés excéderait ses pouvoirs s’il allouait des dommages et intérêts (soc. 22 janvier 2025, n° 23-19.035).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’il n’y a pas lieu à référé, de sorte que l’ordonnance est infirmée.
Sur la demande de remboursement
La société [6] demande à la cour de condamner M. [K] [Z] à rembourser à la Société [6] la somme nette de 11.296,41 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mars 2025.
Toutefois, il n’y a pas lieu à statuer sur une telle demande puisque l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Z], qui succombe, est condamné à payer à la société [6] la somme de 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure de référé et la somme de 500 euros à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [6] aux dépens.
M. [K] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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