Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2024, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6B3
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 27 décembre 2024
N° de Minute : 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Anne-Sophie JOLY, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 27 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [V] [S]
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée ;
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;
Vu les demandes d’observations transmises le 26 décembre 2024 aux parties ;
Vu les observations transmises dans les délais par l’appelant ou son conseil, reprenant les termes de l’acte d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, les moyens invoqués par l’appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il sera ajouté que l’appelant, incarcéré en raison de faits délictueux commis en France, est visé par une interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire et qu’il n’a aucune adresse et aucune activité professionnelle propres à éviter l’errance sur le territoire national. Aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’infirmation de la décision entreprise.
Il sera ajouté que l’appelant, dont l’identité n’est pas certaine faute de document probant, a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, l’administration et le juge des libertés et de la détention l’ont mis à même d’exercer ses droits, ce qu’il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure l’éloignement est du reste majeur vu sa situation et l’administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Anne-Sophie JOLY,
Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 27 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6B3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2026 DU 27 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [S] le vendredi 27 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à le vendredi 27 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 27 décembre 2024
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6B3
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