Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00042 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7Z
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01723)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 25 novembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO RCS [Localité 8] au capital de 251 926 680,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 428 269 856, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christofer Claude, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Société SPL ISERE AMENAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°524.119.641, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT :
S.A.R.L. LAVO FONTAINE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°339 832 016, au capital social de 7.622,45€ représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [P] [H].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CAPDEVILLE, de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a, rejetant toute autre demande :
— condamné la SPL Isère Aménagement à payer à l’Immobilière Groupe Casino la somme de 313.500 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— fixé l’indemnité d’occupation due par l’Immobilière Groupe Casino à la SPL Isère Aménagement à la somme de 38.300,10 euros HT/HC par an à compter du 1er avril 2021,
— fixé la date de libération des lieux par l’Immobilière Groupe Casino dans les trois mois de la date du versement de l’indemnité par le bailleur directement auprès du preneur ou sur compte séquestre en cas de refus dûment constaté de ce dernier de recevoir les fonds,
— condamné, en cas de non libération des lieux au terme du délai fixé ci-dessus, l’Immobilière Groupe Casino à une astreinte définitive de 1% du montant de l’indemnité par jour de retard,
— ordonné, à défaut de libération des lieux au terme du délai fixé ci-dessus, l’expulsion de l’Immobilière Groupe Casino,
— dit que les coûts de démantèlement et de dépollution de la station de lavage seront à la charge de la [9] Isère Aménagement ,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SPL Isère Aménagement aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 par la SAS l’Immobilière Groupe Casino à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Lavo Fontaine remises le 17 février 2025,
Vu les conclusions d’incident remises le 19 juin 2025 parla société l’Immobilière Groupe Casino qui demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société Lavo Fontaine à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
En conséquence,
— déclarer la société Lavo Fontaine irrecevables en ses demandes présentées par la société Lavo Fontaine à l’encontre de la société la SPL Isère Aménagement dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— débouter la société Lavo Fontaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lavo Fontaine à payer la somme de 2.000 euros à la société l’Immobilière Groupe Casino au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— l’intervention volontaire est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l’intervenant volontaire,
— les interventions volontaires en cause d’appel sont irrecevables si elles ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges, elles ne permettent pas de soumettre un litige nouveau,
— en l’espèce, la société Lavo Fontaine sollicite pour la première fois en appel une indemnité en réparation du préjudice lié à l’incertitude de la continuité de l’exploitation de la station de lavage du fait de la procédure d’éviction, une condamnation au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les travaux entrepris dans les locaux sous-loués et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2021 à la somme annuelle de 21.250 euros,
— ces demandes sont sans lien avec les prétentions formées par la société l’Immobilière Groupe Casino portant sur la fixation d’une indemnité d’éviction,
— le sous-locataire ne dispose d’aucun intérêt à agir à la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction,
— les demandes de la société Lavo Fontaine sont des demandes de condamnations personnelles formées exclusivement à l’encontre de la société l’Immobilière Groupe Casino , totalement étrangère à la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction,
— l’argument allégué du défaut d’information ne saurait caractériser un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure, étant relevé au surplus que la société Lavo Fontaine a été informée de la procédure d’éviction initiée par la SPL Isère Aménagement,
— le sous-locataire qui n’a aucun droit à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement du bail principal n’a également aucun droit à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation,
— la société Lavo Fontaine n’a donc aucun intérêt à agir à la présente procédure d’appel,
— sur l’intérêt allégué par la société Lavo Fontaine à être partie à la procédure afin de connaître la date effective de départ des lieux, celle-ci sera naturellement informée de la date effective pour laquelle elle devra quitter les lieux dès que celle-ci sera connue.
Vu les conclusions d’incident remises le 15 mai 2025 par la société Lavo Fontaine qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et bienfondée l’intervention volontaire de la société Lavo Fontaine,
— condamner la société l’Immobilière Groupe Casino au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Lavo Fontaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens,
Elle relève que :
— elle bénéficie d’un intérêt légitime à intervenir à la procédure dans la mesure où elle est directement concernée par le congé donné par la SPL Isère Aménagement à la société l’Immobilière Groupe Casino dont elle est le sous locataire,
— elle n’a aucune information depuis plusieurs mois alors que si son bailleur doit quitter les lieux, elle doit le faire également,
— elle doit intervenir pour faire valoir sa position et son préjudice,
— du fait de l’éviction partielle, elle va perdre une partie de ses installations avec un préjudice lié à l’incertitude concernant la pérennité de son fonds de commerce,
— parfaitement informée du projet de la SPL Isère Aménagement et du caractère incertain de la poursuite de son bail commercial, la société l’Immobilière Groupe Casino a néanmoins renouvelé le bail de sous location sans préciser à sa sous locataire que le bail ne pourrait aller à son terme,
— informée du projet d’éviction, elle n’aurait pas engagé des investissements,
— les prétentions formulées se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales puisqu’il est question de l’indemnité d’occupation, de l’évaluation de la station de lavage et donc du préjudice subi par la société Lavo Fontaine,
— elle aurait pu fournir des pièces pour l’évaluation de la station lavage dans le cadre de l’expertise judiciaire et l’expert a d’ailleurs indiqué que la présence du sous-locataire lui paraissait nécessaire,
— dès lors que seule une indemnité d’occupation est due par la société l’Immobilière Groupe Casino depuis le congé donné le 31 mars 2021, elle doit aussi bénéficier d’un abattement de loyer dans les mêmes proportions et il existe donc un lien suffisant entre les instances.
La SPL Isère Aménagement n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-18.177), sont irrecevables les interventions volontaires en cause d’appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
En l’espèce, dans ses conclusions d’intervention volontaire en cause d’appel, la société Lavo Fontaine sollicite l’indemnisation de ses préjudices personnels et la fixation d’une indemnité d’occupation moindre que le loyer réglé.
Ces prétentions n’ont pas été soumises aux premiers juges alors même que la société Lavo Fontaine était informée de la procédure judiciaire engagée par la société l’Immobilière Groupe Casino à l’encontre de la société SPL Isère Aménagement à la suite de la délivrance d’un congé portant refus de renouvellement ainsi qu’il en résulte des courriers du conseil de la société Lavo Fontaine du 5 octobre 2023 et du conseil de la société l’Immobilière Groupe Casino du 14 décembre 2023.
De ce seul fait, l’intervention volontaire de la société Lavo Fontaine est irrecevable.
En outre, cette intervention ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En effet, l’instance d’appel est relative à la fixation de l’indemnité d’éviction due par la SPL Isère Aménagement à la société l’Immobilière Groupe Casino de laquelle découle la date de libération des lieux et la fixation d’une indemnité d’occupation, étant relevé que le congé ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les demandes de la société Lavo Fontaine sont fondées sur la responsabilité contractuelle de la société l’Immobilière Groupe Casino pour défaut d’information concernant la préemption exercée par la SPL Isère Aménagement et l’éviction en résultant et se trouvent donc sans lien suffisant avec les prétentions des parties à l’instance d’appel relatives à la fixation de l’indemnité d’éviction.
De même, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de la société Lavo Fontaine est sans lien avec la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction en ce qu’elle découle du congé sans offre de renouvellement lequel n’est pas contesté dans l’instance d’appel.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Lavo Fontaine en cause d’appel sera déclarée irrecevable. Il en résulte que ses conclusions sont également irrecevables.
La société Lavo Fontaine qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la société Lavo Fontaine en cause d’appel.
En conséquence, déclarons irrecevables les conclusions de la société Lavo Fontaine.
Condamnons la société Lavo Fontaine aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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