Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQTD
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Janvier 2026 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître BONIFACE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 à 15h53
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 26 novembre 2025 à 08h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le le 25 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 novembre 2025 à 08h44;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Janvier 2026 à 11h51 par Monsieur [H] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que :
Il ressort du registre que Monsieur [M] a été placé à l’isolement : – - -
du 3 janvier 2026 à 23h00 jusqu’au 4 janvier 2026 à 09h50,
du 04 janvier 2026 à 10h00 au 5 janvier 2026 à 11h00,
du 19 janvier 2026 à 16h30 au 21 janvier 2026 à 17h25
Il conviendra de constater que l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention n’ont pas été produit en procédure ; d’autant que Monsieur [M] a été victime d’une violente agression ayant donné lieu à la fracture d’une dent et d’un traumatisme crânien. Ces pièces constituent des pièces justificatives utiles car permettant de contrôler la régularité de la procédure d’isolement.
De même, il conviendra de constater que le registre n’est pas jour, la circulaire précitée, tout
comme l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre précisant bien que le motif du placement à l’isolement doit être mentionné.
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires tel qu’il ressort de l’ordonnance querellée du Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judicaire de MARSEILLE en date du 25 janvier 2026, Monsieur [M] disposait d’un titre de séjour en Italie. Or, il ressort de la procédure qu’aucune diligence des services de la Préfecture n’a été accomplie en vue de se rapprocher des autorités italiennes afin de savoir s’il existe une possibilité d’éloignement vers l’Italie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que certains moyens d’irrecevabilité n’ayant pas été soulevés devant le premier juge sont irrecevables de même que les moyens concernant l’absence de saisine des autorités italiennes
monsieur a été placé à l’isolement pour sa protection cela ressort de la procédure, l’arrêt est bien mentionné sur le registre il s’agit d’une erreur matérielle sur le mois de la décision qui ne peut fonder une irrecevabilité, toutes les diligences ont été effectuées, il n’y a pas d’incompatibilité invoquée, monsieur constitue une menace à l’ordre public il est connu pour violences aggravées et évasion, il ne présente pas de garanties de représentation
Monsieur [H] [M] déclare je souhaite être libéré j’ai été placé deux fois en isolement alors que j’ai été victime, d’un vol et d’une agression je ne me sens plus en sécurité je ne dors plus c’est difficile, j’ai un hébergement, mon passeport est périmé en détention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Au préalable, il convient de rappeler que les fin de non recevoir qui ne sont pas des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile peuvent être soulevées pour la première fois en appel.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
La loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens. Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il sera rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation
En l’espèce, la mention d’une date érronée, celle de la décision de la cour d’appel, sur le registre constitue une erreur matérielle qui ne peut fonder une fin de non recevoir ; en outre il ressort du registre de rétention que Monsieur [M] a été placé à l’isolement : du 3 janvier 2026 à 23h00 jusqu’au 4 janvier 2026 à 09h50, du 04 janvier 2026 à 10h00 au 5 janvier 2026 à 11h00, du 19 janvier 2026 à 16h30 au 21 janvier 2026 à 17h25
Il est reproché à Monsieur le Préfet de ne pas avoir produit à l’appui de sa requête en prolongation l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention des mesures d’isolement, toutefois, il ne ressort nullement des textes pré-cité qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au contrôle du juge judiciaire ; de la même manière si le motif du placement à l’isolement doit être mentionné dans le cadre du registre matérialisé il ne s’agit nullement d’une mention obligatoire du registre papier de rétention; au surplus il sera rappelé que le contrôle de la légalité de la mesure de mise à l’écart échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire et est soumis à la compétence exclusive du tribunal administratif, seule juridiction à pouvoir statuer sur la régularité d’un acte ou d’une décision administrative, le juge judiciaire ayant la charge de veiller comme il est soutenu par ailleurs que la personne retenue a été placée en possibilité d’exercer les droits qui lui sont reconnus, en l’occurrence il est constaté qu’il n’est pas rapporté que monsieur n’aurait pas pu bénéficier de ses droits et que le premier juge a bien considéré que le registre était actualisé et accompagné de toutes les pièces justificatives utile à son contrôle ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que si monsieur argue d’avoir eu en possession d’un titre de séjour italien force est de constater que ce titre de séjour n’est plus valable c’est donc de manière pertinente que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le le 26 novembre puis le 23 décembre 2025 et relancées le 22 janvier 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n’est pas établi après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité ni d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Béchir ABDOU
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [M]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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