Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 22/07554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Y ] CLUB HOUSE c/ S.A.S. SOFISOL *, S.A.S. SOFISOL, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/71
Rôle N° RG 25/01814 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL7B
Syndicat des copropriétaires [Y] CLUB HOUSE
C/
S.A.S. SOFISOL*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 27 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07554.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Y] CLUB HOUSE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Syndic FONCIA GRAND BLEU domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOFISOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Ordonnance irrecevabilité des conclusions 25/M124
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard DAZIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée au 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploit délivré le 28 octobre 2022, la société anonyme par actions simplifiées (SAS) SOFISOL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y], pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins notamment de demander l’annulation de résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Y] & CLUB [Y] du 8 août 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y], a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant principalement à prononcer la nullité de l’assignation et par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, il a demandé au juge de la mise en état de prononcer irrégulière la saisine du tribunal, de prononcer l’annulation de l’assignation délivrée avec une date d’audience inexistante, de débouter la SAS SOFISOL de toutes ses demandes, fins et prétentions et de condamner la SAS SOFISOL à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, la
SAS SOFISOL demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Y] & CLUB [Y] de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et joindre les dépens d’incident au fond.
Par ordonnance d’incident du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires et déclaré régulière la saisine du tribunal ;
— condamné le syndicat des copropriétaire à payer à la SAS SOFISOL la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Il a notamment considéré que :
— sur la nullité de l’assignation :
— il ressortait de l’examen des pièces du dossier que le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y] s’était vu délivrer assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 octobre 2022 pour une audience fixée le 9 janvier 2022 de sorte que celle-ci était affecté d’une erreur matérielle quant à la date à laquelle l’affaire est appelée, ne pouvant demander à constituer avocat pour une audience rétroactive, tenu dix mois auparavant ;
— concernant la nullité de forme, il appartenait au syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y] d’établir la preuve d’un grief, consécutif à l’irrégularité affectant cet acte ;
— ce dernier ne précisait pas quel grief lui causait le défaut de ces mentions dans l’assignation, alors que ce dernièr avait bien constitué avocat le 5 janvier 2023 dans le cadre de cette
instance ;
— l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y] serait rejetée.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
— prononce irrégulière la saisine du tribunal ;
— prononce l’annulation de l’assignation délivrée à une date d’audience inexsitante ;
— déboute la SAS SOFISOL de ses demandes ;
— condamne la SAS SOFISOL à lui paye la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’articel 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le tribunal ne peut pas être saisi parun acte introductif mentionnant une date d’audience erronée ;
— aucun acte rectificatif n’a été délivré ;
— l’assignation induit en erreur la personne assignée ;
— la date d’audience est un élément indispensable
Par ordonnance du 26 juin 2025, la président de la chambre 1-7 a déclarée les conclusions déposées par la SAS SOFISOL irrecevables.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non- recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 54 du même code dispose que la demande initiale, formée par assignation ou requête mentionne, à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
L’article 56 précise que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
En application des dispositions de l’articles 114, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 115 précise cependant qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief.
Le syndicat des copropriétaires excipe une exception de nullité de l’assignation au motif que la date d’audience indiquée est erronée.
Cette nullité s’analyse en une nullité de forme et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer un grief consécutif à l’erreur affectant cet acte.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires s’est vu délivrer le 28 octobre 2022, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour une audience fixée le 9 janvier 2022 à 14 heures, devant la troisième chambre de la construction.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que cette erreur de frappe, s’analysait en une erreur matérielle quant à la date à laquelle l’affaire allait être appelée devant le premier juge.
En effet, il s’induit qu’un acte délivré le 28 octobre 2022 ne peut pas demander à constituer avocat pour une audience rétroactive, tenue 10 mois avant le 9 janvier 2022.
Ainsi, il n’est pas établi que l’irrégularité tirée de l’erreur de la date d’audience, dont se prévaut l’appelant lui ait causé un grief, puisque le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dans les délais requis pour l’audience du 9 janvier 2023.
Il a pu développer une défense éclairée devant le premier juge.
Aucun grief n’est démontré.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’ l’exception de nullité soulevée de ce chef a été rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne le syndicat de copropriétaires [Y] & CLUB [Y], pris en la personne de son syndic en exercice, à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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