Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 septembre 2021, N° F20/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGG6
S.A.R.L. SERVICE BOBINAGES ET DERIVES
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00278.
APPELANTE
S.A.R.L. SERVICE BOBINAGES ET DERIVES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Services Bobinages et Dérivés (la société) exerce une activité d’achat, vente, réparation et maintenance d’équipements électriques et électromécaniques.
Suivant contrat à durée déterminée soumis à la convention collective de la métallurgie, elle a engagé M. [F] (le salarié) en qualité d’électromécanicien, niveau II échelon I coefficient 170, à temps complet du 29 avril au 31 octobre 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros.
Le contrat de travail a stipulé une période d’essai d’une durée d’un mois expirant le 28 mai 2019.
Le 14 mai 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail en recevant une décharge électrique massive.
Du 14 mai au 24 mai 2019, il a été placé en arrêt maladie pour un accident du travail.
Durant cet arrêt maladie, le 21 mai 2019, il a déposé une plainte pénale à l’encontre de son employeur pour blessures involontaires.
Après sa reprise, il a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 4 juin au 4 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2019, la société a notifié au salarié la rupture de la période d’essai.
Le 19 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, voir juger que la rupture de la période d’essai est abusive et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT et JUGE de sa compétence l’appréciation des dommages et intérêt au titre de l’obligation de sécurité de l’article L4121-1 du Code du travail ;
CONDAMNE la société SARL SERVICE BOBINAGES ET DERIVES à payer à M. [F] les sommes de :
1 250 € net de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
875 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
87, 50 € brut pour les congés payés afférents,
1 750 € net d’indemnité de requalification en application de l’article L1245-2 du Code du Travail,
5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
ORDONNE la remise du bulletin de salaire et de l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 60ème jours après le prononcé du présent jugement et limitée à 6 mois ;
Le Conseil de Prud’Homme de [Localité 3] se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la société SARL SERVICE BOBINAGES ET DERIVES à payer à M. [F] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SARL SERVICE BOBINAGES ET DERIVES aux entiers dépens de l’instance ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts légaux par année entière à compter du 19 Juin 2020
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 8 octobre 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL SERVICE BOBINAGES ET
DERIVES;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise,
et, statuant à nouveau,
Décharger la SARL SERVICE BOBINAGES ET DERIVES des condamnations prononcées
contre elle ;
Débouter M. [I] [F] de l ensemble de ses demandes contre la SARL SERVICE
BOBINAGES ET DERIVES ;
Sur l appel incident de M. [I] [F],
Le débouter de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
Condamner M. [I] [F] à payer à la SARL SERVICE BOBINAGES ET DERIVES la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
PRENDRE acte du fait que la société renonce à soulever l’incompétence du Conseil de Prud’hommes à statuer sur la demande formulée par Monsieur [F] au titre du manquement à son obligation de sécurité,
CONFIRMER le jugement du 14 septembre 2021 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant accordé au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
CONDAMNER la société SERVICE BOBINAGES ET DERIVES à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
CONDAMNER la société SERVICE BOBINAGES ET DERIVES à verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tant que besoin,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la rupture de la période d’essai de Monsieur [F] est abusive,
CONDAMNER en conséquence la société à payer à Monsieur [F] la somme de 2.625 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.
MOTIFS
1 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée en cause a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié fait valoir que le motif énoncé n’est pas justifié.
Pour contester la demande, la société soutient que le motif est justifié en ce que le salarié a été engagé pour suppléer M. [O], unique salarié de l’entreprise qui a fait l’objet d’un avis d’aptitude physique partielle à son poste de travail rendu par le médecin du travail le 16 mai 2019; que la société a connu un surcroît passager d’activité.
Elle se prévaut des pièces suivantes:
— une attestation de son expert-comptable;
— les recommandations du médecin du travail en date du 19 novembre 2018 visant à une aide humaine à M. [O] 'pour les interventions sur les chantiers en extérieur'
— l’avis d’aptitude physique partielle rendu par le médecin du travail le 16 mai 2019 à l’égard de M. [O].
La cour relève après analyse des pièces fournies par la société:
— qu’en retenant que le contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 29 avril au 31 octobre 2019, le salarié n’a pas pu être engagé pour assister M. [O] dès lors que l’avis d’aptitude physique partielle a été rendu le 16 mai 2019, soit après la conclusion du contrat à durée déterminée, les recommandations du médecin du travail en date du 19 novembre 2018 étant inopérantes à elles seules;
— que l’attestation de l’expert-comptable se borne à faire état d’une importante augmentation du chiffre d’affaires de la société à compter du mois de juin 2019 (+ 73% par rapport à mai 2019) soit là encore après la conclusion du contrat à durée déterminée, .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve du motif d’accroissement temporaire d’activité énoncé au contrat à durée déterminée.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré qui a omis de se prononcer sur ce point dans son dispositif, la cour prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2 – Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié a droit à une indemnité de requalification compte tenu de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prononcée ci-dessus.
La cour relève que le dernier salaire perçu s’établit à la somme de 1 750 euros.
Eu égard aux éléments de la cause, les premiers juges ont justement apprécié le montant de l’indemnité de requalification allouée au salarié.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
En infirmant le jugement déféré, la cour dit que la somme allouée est exprimée en brut.
3 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société a manqué à son obligation de sécurité en ce que l’accident du travail dont il a été victime trouve son origine dans le comportement de l’employeur qui:
— lui a donné pour instruction d’intervenir sur un site accompagné d’un collègue dépourvu de l’habilitation nécessaire;
— n’a pas organisé la visite médicale d’embauche.
La cour dit que sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation de dommages qui résultent de l’accident du travail survenu le 14 mai 2019, ce dont il résulte que la demande présentée devant la juridiction de céans n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
4 – Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Toute période d’essai se décompte de manière calendaire.
La durée de la période d’essai ne peut pas inclure les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause d’arrêt maladie du salarié, de sorte que la période d’essai est prorogée de la durée égale à celle de la suspension.
La rupture de la période d’essai intervenue avant le terme de la période d’essai n’est pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les parties n’ont dès lors pas l’obligation de motiver leur décision de rupture et ne sont tenues à aucune obligation d’ordre procédural, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu à l’article L 1221-25 du code du travail.
Chacune des parties bénéficie du droit de mettre fin à la période d’essai avant sa date d’expiration, sauf abus dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
La rupture abusive de la période d’essai imputable à l’employeur se résout pas l’allocation de dommages et intérêts au profit du salarié.
La lettre de rupture notifiée après l’expiration de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié présente deux demandes au titre de la période d’essai.
A titre principal, il sollicite par voie de confirmation du jugement déféré le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis, outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Il fait valoir que la rupture de la période d’essai est intervenue hors délai en ce qu’elle a été notifiée par courrier du 9 juillet 2019 alors que ladite période d’essai avait expiré depuis le 8 juillet 2019 compte tenu de la prolongation de 41 jours consécutive à ses arrêts maladie.
La société s’oppose au moyen en soutenant que la rupture de la période d’essai est intervenue dans le délai imparti.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le contrat de travail a stipulé une clause relative à la période d’essai rédigée comme suit: 'Le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai d’un mois qui expirera le 28 mai 2019.', ce dont il se déduit que le terme de la période d’essai se situe au 28 mai 2019 à minuit;
— le contrat de travail a été suspendu avant cette échéance du 28 mai 2019 pour cause de maladie du salarié pour d’une durée de 11 jours (du 14 au 24 mai 2019); le terme de la période d’essai a donc été repoussé au 8 juin 2019 à minuit;
— le contrat de travail a été suspendu avant cette nouvelle échéance du 8 juin 2019 pour cause de maladie du salarié d’une durée de 31 jours (du 4 juin au 4 juillet 2019); le terme de la période d’essai a donc été repoussé au 9 juillet 2019 à minuit.
Dès lors que la date de la rupture de la période d’essai se situe au 9 juillet 2019, soit la date du courrier de la société portant rupture, la cour dit que la période d’essai a été rompue avant son terme.
Le salarié est donc mal fondé en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, et en sa demande de remise des documents de rupture du contrat de travail.
En infirmant le jugement déféré, la cour les rejette.
À titre subsidiaire, le salarié sollicite le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai en faisant valoir que cette rupture constitue une mesure de rétorsion à ses arrêts maladie et à son dépôt de plainte pénale.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer son allégation.
Il y a donc lieu de dire que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande indemnitaire de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Services Bobinages et Dérivés:
— à payer à M. [F] la somme de 1 750 euros à titre d’indemnité de requalification,
— aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
DIT que la somme allouée au titre de l’indemnité de requalification est exprimée en brut,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
DIT que la période d’essai a été rompue avant son terme,
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Services Bobinages et Dérivés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recherche ·
- Facture ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Péremption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Actif
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Allemagne ·
- Interpellation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Sexe ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Photos
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Meubles ·
- Compagnie d'assurances ·
- Souscription du contrat ·
- Vol ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.