Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 413
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/01039
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEYC
Nature affaire :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Affaire :
[T] [O]
C/
S.C.I. IMMOBILIERE D’ALBRET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition ,a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-
MARSAN
INTIMEE :
S.C.I. SCI IMMOBILIERE D’ALBRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE
CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a, notamment, condamné la SCI d’Albret à communiquer à M. [T] [O] les quittances de loyers des mois de juin, juillet et août 2023, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le jugement a été signifié le 25 octobre 2023.
Suivant exploit du 31 octobre 2023, M. [O] a fait assigner la SCI d’Albret par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en liquidation de l’astreinte.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 avril 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement limité à la disposition l’ayant condamné à payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral de la défenderesse.
La SCI d’Albret a constitué avocat mais n’a pas remis de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 25 août 2025 par M. [O] qui a demandé à la cour de':
juger que la SCI d’Albret n’a pas subi une atteinte à son image
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
juger que la SCI d’Albret ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur ce fondement
condamner la SCI d’Albret à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Par suite, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’enfin, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, l’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir dit que la SCI d’Albret avait subi une atteinte à son image, constitutive d’un préjudice moral, du fait de l’abus de la demande de liquidation de l’astreinte alors que n’ont pas été caractérisées la faute, ni l’atteinte à l’image alléguée.
Cela posé, en application de l’article 1240 du code civil, l’exercice abusif d’une action en justice engage la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, en assignant la SCI d’Albret en liquidation de l’astreinte le 31 octobre 2023 alors que celle-ci avait intégralement exécuté l’injonction judiciaire mise à sa charge au plus tard le 25 août 2023, comme l’a irrévocablement retenu le jugement entrepris, M. [O] a agi avec une légèreté blâmable contre sa bailleresse.
Le jugement entrepris a retenu que cette faute avait occasionné un préjudice moral consistant en une atteinte à l’image de la SCI.
Cependant, ces motifs péremptoires sont insuffisants à caractériser la consistance concrète de l’atteinte à l’image alléguée alors qu’il n’existe pas de causalité nécessaire entre cette faute et une atteinte à l’image de la personne morale.
Par conséquent, le jugement entrepris ne peut être qu’infirmé de ce chef et la SCI d’Albret déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI d’Albret sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [O] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’appel limité formé contre le jugement entrepris,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la SCI d’Albret la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI d’Albret de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SCI d’Albret aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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