Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQKK
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 21 Janvier 2026 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 11 Mars 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [R] [E], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 à 14h35,
Signée par madame Amandine ANCELIN et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE en date du 09 septembre 2024 ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans de Monsieur [L] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h44 ;
Vu l’ordonnance du 21 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Janvier 2026 à 11h25 par Monsieur [L] [H] ;
Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment :
Je demande la liberté. J’ai fait appel car ça fait 2 ans que j’étias en détention. J’aimerais bien sortir. J’ai de la famille. Normalement, quand j’ai fini je dois être dehors et ne pas être placé en centre de rétention. J’ai fait un recours pour l’interdiction mais il a été annulé.
Me Jean-baptiste GOBAILLE : Je n’ai pas l’information sur le fait que monsieur est fait un potentiel appel de la décision pénal prononçant l’interdiction. C’est un des moyens soulevé. Dans la fiche pénale, il est a bien mention qu’il y a eu un appel qui a été annulé. Dans sa pensée, il devait également y avoir une demande de levée de l’interdiction.
Monsieur [L] [H] : Je ne me rappel pas si j’ai fait un désistement. C’est la vérité madame la juge. Je suis en France depuis 2 ans et demie. Je fais sortir, je vais travailler et je vais être tranquille. Ce n’était pas de ma faute pour les incarcérations. Je vivais à [Localité 6] en Italie avant mon incarcération. J’ai vécu 5 mois en France avant mon incarcération. Ok madame la juge. Je veux rester ici en France et travailler. Si jamais je n’ai pas le droit d’aller en France j’irais en Allemagne ou en Suisse. Merci
La présidente cite les moyens de l’appel.
Me Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en sa plaidoirie : A l’aube de la Cour de justice de l’Union européenne, je vous demande de considérer recevable les moyens de légalité qui pourrait être soulever ou être relever d’office. A l’aube de la déclaration d’appel, je plaide le fait, comme en première instance, qu’il y aurait une difficulté des chefs et document et pièces qui devaient être jointe à la requête préfectorale que devait saisit el premier juge. Il y a l’absence de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, l’arrêt de désistement d’appel qui vient colorer tout le dossier. Cet arrêt aurait pu être un élément important. Si cet élément manque au dossier au moment de la requête, vient entacher l’irrégularité de la procédure.
La fiche pénale a été évoquer. Cette fiche pénale existante ne parait pas suffisante pour que l’on puisse faire une appréciation juste et globale de la situation. Il y a donc un manque de diligence
Sur les diligences de la préfecture, le paradoxe est que la préfecture aurait pris attache le 12 janvier avec les autorités donc 5 jours avant. Ils vont vous expliquer que la préfecture a été prévoyante. Mais le texte prévoit que c’est à compter du placement que la préfecture doit commencer ou réitérer les contacts avec les diplomaties étrangères. Je n’ai pas vu des éléments qui précise que le constat postérieur au 17 janvier aurait effectué ou réitéré des diligences. Je vous demande de considérer qu’il n’y a eu aucune diligence réalisée par la préfecture.
Madame [R] [E] est entendue en ses observations : Sur le premier moyen, le manque de pièce, le CESEDA parle de pièces utiles mais ne les liste pas. La Cour de cassation vient ajouter des pièces justificatives utiles. Autant le soit transmis est utile autant là on voit des documents que la partie adverse appelle pièces justificatives utiles mais il faut se demander si on voit bien la situation. Monsieur a été condamné, il a fait appel en date du 20.11.2024 et âpres il y a eu désistement de l’appel. On sait qu’il a bien fait appel et qu’il s’est désisté et le fait qu’il n’y est pas le jugement ce n’est pas une pièce justificative utile. On sait qu’il sait désister.
Sur l’insuffisance de diligence, le CESEDA prévoit que dès le placement on doit faire les diligences. Mais si on fait les diligences, pour une personne qui est incarcéré et que l’on les fait avant car on sait qu’il va sortir. Donc si on peut gagner un peu de temps, on le fait, parfois on le fait un mois ou deux avant. C’est parfois difficile de faire des présentations consulaires lorsqu’ils sont détenus mais on le fait. Cela permet dès leur sorti de pouvoir les renvoyer directement et ne pas les mettre en centre de rétention.
Donc on a fait le 12 janvier une demande aux autorités tunisiennes, il y a 11 jours que cela a été fait. Sur la non-relance et le fait de demander un laisser-passer avant la sortie de détention ne sont pas des moyens de nullité. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir relevée au vu de l’absence de production de pièces utiles
Le conseil de monsieur [H] soutient que la requête du préfet des Alpes-Maritimes est irrecevable au motif que ce dernier ne produit pas la copie la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2024 constatant son désistement d’appel après sa condamnation premier ressort par le tribunal correctionnel de Nice le 9 septembre 2024.
Il vise les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Aux termes de ce texte : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce s’il n’est pas contesté que l’arrêt susvisé n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que la fiche pénale de monsieur [L] [H] annexée à la procédure mentionne expressément un désistement d’appel acté par ordonnance rendue par le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2024, de sorte que le magistrat du siège a disposé de tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.
La cour rejoint le juge de premier ressort en son analyse et confirme que la fiche pénale suffit en l’espèce à confirmer le désistement de monsieur [H]..
Il incombait à monsieur [H] de rapporter la preuve contraire, sur laquelle s’appuie son appel (au moins pour ce motif).
Interrogé sur la question de son désistement d’appel, monsieur [H] a indiqué 'ne pas se souvenir'.
En l’état des éléments tangibles dont dispose la juridiction, la fiche pénale fonde une présomption de désistement d’appel ; monsieur [H], bien qu’invoquant le moyen tiré de l’existence d’un appel n’a pas produit de document actualisé concernant cet appel, tandis qu’il entendait s’en prévaloir au soutien de la mainlevée de la mesure de rétention et qu’il avait connaissance (ainsi que son conseil) de la production de ladite fiche pénale dans le cadre de la présente procédure pour répondre au moyen soulevé.
De sorte qu’n létat des pièces produites au débat, la décision de justice doit être considérée comme définitive.
La fin de non-recevoir tiré de ce moyen devra être rejetée.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises par la préfecture
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2026.
L’administration préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes, pays d’origine déclarée de monsieur [H], en date du 12 janvier précédent.
La préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyens, dont elle s’est acquittée en l’espèce.
La loi n’interdit pas que la saisine des autorités consulaires précède le placement en rétention, en particulier dans le cas d’espèce concernant une personne incarcérée préalablement à son placement en centre de rétention.
Une démarche préalable de la préfecture s’inscrit en faveur de la personne retenue, pour tendre à limiter la durée de rétention subie avant son expulsion, et tantdis qu’incarcéré, monsieur [H] n’attestait d’aucune garantie de représentation sérieuse et qu’il n’avait pas vécu sur le territoire français plus de quelques mois entre son arrivée d’Italie et son incarcération et qu’il n’avait pas disposé d’un domicile et d’un emploi stable (aucun justificatif).
Eu égard au peu de délai écoulé depuis le début de la mesure de rétention, et même depuis la saisine des autorités consulaires tunisiennes bien que préalable au placement, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises à ce stade par la préfecture des [4] sont suffisantes en application du texte susvisé.
Le moyen sera rejeté.
Suite au rejet des moyens soulevés, et en l’absence de tout moyen appraissant comme devant être relevé d’office par la présente juridiction pour la protection des libertés individuelles de la personne retenue, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [H]
né le 11 Mars 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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