Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 février 2023, N° 18/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT intermédiation dans l' énergie renouvelable, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
[O] [J]
[L] [E] ÉPOUSE [J]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERN
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2023,
rendue par le tribunal de grande instance de dijon – RG : 18/01976
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
Madame [L] [E] ÉPOUSE [J]
née le 07 Décembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉES :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT intermédiation dans l’énergie renouvelable
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par la SASU Eco environnement, M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J], ci-après dénommés les époux [J], ont acquis par bon de commande du 23 novembre 2015 signé par l’époux, 8 panneaux photovoltaïques et un onduleur, moyennant un prix global de 21 000 euros TTC.
Le bon de commande prévoyait que la SASU Eco environnement prenait en charge l’installation du matériel, les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF.
L’opération a été financée par un crédit BNP Paribas personal finance, sous l’enseigne Sygma, suivant offre de prêt acceptée le même jour par les deux époux, prévoyant une durée totale de 132 mois incluant une période de 12 mois de report de paiement, puis 120 mensualités de 243.61 euros hors assurance, au taux nominal de 5.76%.
la SASU Eco environnement a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur le 9 décembre 2015 et les époux [J] ont réceptionné les travaux sans réserve.
Sur présentation d’une attestation de fin de travaux, la SA BNP Paribas personal finance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Les époux [J] ont procédé à un remboursement anticipé du prêt en février 2016, par le biais d’un rachat de crédit par la banque CIC.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 2 juillet 2018, les époux [J] ont fait assigner la SASU Eco environnement et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA SYGMA devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de nullité ou subsidiairement résolution du contrat de vente et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, cette juridiction a :
— rejeté la demande de nullité présentée par les époux [J] au titre de l’irrégularité du bon de commande ;
— rejeté la demande de nullité présentée par les époux [J] au titre du dol pour pratique commerciale trompeuse ;
— dit que la SASU Eco environnement n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— rejeté la demande de résolution du contrat aux torts de la SASU Eco environnement ;
— dit que la SAS Sygma banque n’a pas commis de faute ;
— rejeté Ies demandes les époux [J] à l’encontre de la SA BNP Paribas personal finance ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la SASU Eco environnement ;
— condamné les époux [J] à verser à la SASU Eco environnement une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [J] à verser à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [J] aux entiers dépens ;
Suivant déclaration au greffe du 15 mars 2023, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exclusion du rejet de la demande reconventionnelle de la SASU Eco environnement.
Par conclusions du 31 juillet 2023, la SASU Eco environnement a formé appel incident sur le chef de dispositif l’ayant débouté de sa demande indemnitaire à l’égard des époux [J] pour procédure abusive.
La clôture est intervenue le 23 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 février 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— constater la nullité du bon de commande en date du 23 novembre 2015 entre M. [J] et la SASU Eco environnement ;
En conséquence,
— constater la nullité du contrat de crédit en date du 23 novembre 2015 entre Mr et Mme [J] et la SA BNP Paribas personal finance ;
— condamner la SASU Eco environnement à rembourser à Mr [J] l’intégralité des sommes perçues au titre du prix de vente des contrats annulés;
— débouter la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de la restitution du capital emprunté ;
à titre subsidiaire et si par impossible la juridiction ne faisait pas droit aux demandes de nullité des ensembles contractuels
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la SASU Eco environnement au paiement de la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner la SA BNP Paribas personal finance à produire sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un échéancier conforme à la déchéance prononcée ;
en tout état de cause
— dire et juger que les sommes dues ne devront ainsi porter intérêt qu’au taux légal, non majoré ;
— débouter les sociétés intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
— condamner in solidum, la SASU Eco environnement et la SA BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SASU Eco environnement, au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et 1131 ainsi que 1338 du code civil, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter Ies demandes, fins et conclusions des époux [J] prises à son encontre ;
— rejeter Ies demandes, fins et conclusions de la SA BNP Paribas personal finance formées à son encontre ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 février 2023 en son entier dispositif, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à l’égard des époux [J] du fait de leur action abusive ;
A titre principal,
Sur la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 février 2023 en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande de nullité du bon de commande signé avec elle
— juger qu’elle a respecté Ies dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ;
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées Ies conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Ies époux [J] ne pouvaient ignorer Ies prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu ;
— juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux [J], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— juger que par tous Ies actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, Ies époux [J] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
— confirmer Ie jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon Ie 6 février 2023 et débouter les époux [J] [Y] demandes de nullité du bon de commande conclu auprès d’elle ;
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire Ia Cour de céans infirmait Ie jugement de première instance,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la SA BNP Paribas personal finance à son encontre
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans I’exécution du contrat conclu;
— juger que la SA BNP Paribas personal finance a commis des fautes dans Ia vérification du bon de commande et la Iibération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la SA BNP Paribas personal finance Ies fonds empruntés par Ies époux [J] augmentés des intérêts ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la SA BNP Paribas personal finance;
En conséquence,
— débouter la SA BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
Sur I’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 février 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à l’égard des époux [J] du fait de leur action abusive
— infirmer le jugement rendu par Ie tribunal Judiciaire de Dijon Ie 6 février 2023 et condamner solidairement les époux [J] à lui payer Ia somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de |'action initiée par ces derniers ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens;
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA BNP Paribas personal finance, au visa de l’article L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les époux [J] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de I’exécution volontaire des contrats, de sorte que I’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— constater que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
— débouter les époux [J] de I’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire et dans I’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— dire et juger que les sommes versées par les époux [J], au titre du remboursement anticipé, lui resteront acquises ;
— condamner la SASU Eco environnement à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire et dans I’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner la SASU Eco environnement à lui régler la somme de 21 000 € ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente :
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation :
M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] soutiennent, au visa des articles L 121-17 et L 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l’espèce, que le contrat est nul aux motifs que :
— le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien en ce qu’il ne contient aucune information concernant la rentabilité de l’installation, les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement, de capacité de production outre l’unité de mesure de la puissance de l’installation ;
— le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux et de l’onduleur;
— le délai de livraison indiqué ne distingue pas le délai de pose et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et que la précision d’un délai maximum dans les conditions générales ne peut y suppléer ;
— le bon de commande précise que les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans avec échange standard sous 72h ce qui n’est pas repris dans les conditions générales de vente qui se limitent à mentionner l’existence d’une garantie constructeur, laquelle était à l’époque de la signature du contrat de 10 ans, sans indiquer comment la mettre en 'uvre faute de donner de coordonnées ; l’acheteur devait en outre être informé de l’existence de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et des coordonnées de l’assureur ce qui n’est pas le cas ;
— le détachement du bordereau de rétractation impute le bon de commande de ses éléments d’information visés à l’article L 111-1 précité et notamment de l’identité et les coordonnées du vendeur ; en outre, il précise qu’il doit être envoyé au plus tard le 14e jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, alors que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de vente et que le délai court donc à compter de la livraison des biens ;
La SASU Eco environnement conclu à la conformité des documents contractuels vis-à-vis des dispositions du code de la consommation en ce que :
— l’article 111-1 de ce dernier permet au vendeur de choisir entre le délai de livraison ou d’exécution de la prestation ; elle a choisi de faire apparaitre le délai de livraison avec la mention « A def max (1 mois) » et que les conditions générales de vente disposent qu’il s’agit d’un délai indicatif ne pouvant dépasser 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat ; la livraison a eu lieu le 23 novembre 2015, soit dans le délai d’un mois ;
— le détachement du bordereau de rétractation n’ampute absolument pas le contrat, les caractéristiques des équipements et les signatures des parties ne se trouvant pas altérées ; les coordonnées du vendeur au dos du bordereau permettent à l’acheteur de savoir où l’adresser, seule cette mention étant affectée en cas d’utilisation ; en tout état de cause, en vertu de l’article L 121-21-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, la sanction n’est pas la nullité mais la prorogation de 12 mois du délai, hors les époux [J] ne justifient pas d’une rétractation dans le délai de 14 jours ou de 14 jours et 12 mois ; les acheteurs disposaient en outre d’un bordereaux avec les dispositions légales via le contrat de crédit ;
— l’article 9 des conditions générales de vente mentionne les garanties légales et que les époux [J] succombent dans l’administration de la preuve ;
— l’ensemble des caractéristiques essentielles est présent sur le bon de commande, le rendement n’en étant pas une selon la jurisprudence ; les époux [J] ont expressément déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ; la marque des panneaux et de l’onduleur est renseigné comme le démontre le bon de commande qu’elle verse en procédure et il ne peut être tiré conséquence de l’effacement au cours du temps de la copie carbone ;
La SA BNP Paribas personal finance considère que le bon de commande est valable dès lors qu’il comporte toutes les mentions exigées par les textes et au surplus, s’agissant du bordereau, que la sanction n’est pas la nullité mais l’application d’un délai de 12 mois conformément à l’article L121-211 du code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande ayant été régularisé le 23 novembre 2015, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu de l’article L 121-17 du code de la consommation :
I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
. 1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
. 2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
. 3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
. 4o L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5;
. 5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
. 6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3o du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L 111-1 du même code :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Dans le cadre d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur ou chauffe-eau, la production d’électricité de l’installation relève des caractéristiques essentielles du bien de même que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1ère Civ. 20 décembre 2023 n°22-14.020 et 1ère Civ. 24 janvier 2024 n°21-20.691).
La production d’électricité d’une installation, qui correspond à la quantité d’électricité qu’une installation peut produire, n’est pas égale à sa puissance théorique. Elle permet notamment de calculer la rentabilité de l’installation, laquelle est toutefois pour sa part une notion économique distincte, ne constituant une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque au sens de l’article L 111-1 précité, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (1ère Civ, 21 octobre 2020, N°18-26.761).
En l’espèce, la description de l’installation précise « puissance unitaire du module 300 » et « totale puissance 2400 » sans précision de l’unité de mesure et sans autre information. Ces mentions sont dès lors insuffisantes pour permettre au consommateur d’apprécier les caractéristiques techniques de l’installation en termes de capacité de production d’électricité.
En l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’équipement acquis, qui constitue une caractéristique essentielle, la nullité du contrat est encourue.
De même, s’agissant des délais d’exécution des obligations à la charge de la SASU Eco environnement, le bon de commande indique: « A def MAX (1mois) ». Cette mention n’est toutefois pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. De même, une mention pré-imprimée au verso du bon de commande, selon laquelle le délai de livraison est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat, n’est pas suffisante pour répondre aux exigences légales, de sorte que la nullité du contrat est également encourue de ce chef.
S’agissant du délai de rétractation, le bon de commande signale que le bordereau de rétractation doit être envoyé « par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse figurant au dos, au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat qui a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque, son installation et sa mise en service doit être qualifié de contrat de vente.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 121-21, 2°, du code de la consommation, le délai de rétractation court à compter de la livraison des biens.
Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation et est donc irrégulier.
Or, la sanction consistant en la prolongation de ce délai de 12 mois, prévue par l’article L. 121-21-1 du code de la consommation, n’est pas exclusive de l’annulation du contrat de vente.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les appelants au soutien de leur demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l’annulation.
Sur la confirmation :
La SASU Eco environnement et la SA BNP Paribas personal finance soutiennent que la nullité du contrat de vente a été couverte par la confirmation des époux [J] en application de l’article 1338 ancien du code civil dès lors que :
— ils ont accepté sans réserve l’installation ;
— ils avaient connaissance du vice en ce que le bon de commande reproduit intégralement les articles du code de la consommation et qu’ils ont apposé leur signature et inscrit la mention « lu et approuvé » ;
— ils avaient l’intention de le réparer en ce qu’ils ont laissé le contrat se poursuivre, n’ont pas usé de leur droit de rétractation, ont laissé libre accès à leur domicile aux techniciens, ont signé le certificat de livraison, ont sollicité le déblocage des fonds, ont laissé le vendeur les représenter dans les démarches administratives, ont laissé libre accès aux techniciens d’ERDF, ont conclu un contrat de rachat d’électricité avec ERDF et ont procédé au paiement du prêt ;
— ils jouissent d’une installation parfaitement fonctionnelle depuis plus de 10 ans ce qui prive de fondement leur demande ;
Les époux [J] contestent toute confirmation. Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance des vices et font valoir que la seule prise de connaissance des conditions générales de vente ne saurait rapporter la preuve contraire. Ils considèrent en outre que l’expression rapide de leur mécontentement s’oppose à toute confirmation.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que " l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".
Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d’informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d’y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691).
La confirmation de l’acte nul ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu’à la double condition de la connaissance effective du vice l’affectant et de la volonté de le couvrir.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les époux [J] avaient connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation lors de l’exécution invoquée, étant rappelé que la reproduction dans le bon de commande, même lisible, desdites dispositions prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Dès lors, les actes invoqués par les sociétés intimées ne sauraient caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances particulières, permettant de justifier que les époux [J] avaient bien, lors de leur réalisation, une connaissance effective du vice outre l’intention de le couvrir.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 23 novembre 2015 entre Monsieur [J] et la SASU Eco environnement.
Sur la nullité du contrat de crédit :
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment, ce qui n’est au demeurant pas contesté, qu’il était dédié au financement de l’acquisition du matériel visé par le bon de commande du 23 novembre 2015, de sorte qu’en raison de l’interdépendance de ces deux contrats participant d’une opération commerciale unique, l’annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre les époux [J] et la SA BNP Paribas personal finance.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté:
Au titre du contrat de vente :
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Ainsi, il appartiendra à M. [O] [J] de tenir les différents matériels à la disposition de la SASU Eco environnement afin qu’elle en assure la reprise et à cette dernière de restituer à M. [O] [J] le prix de vente sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de l’utilisation de la chose vendue, ni de l’usure en résultant.
Au titre du contrat de prêt :
Les époux [J] considèrent que la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute, la privant de sa créance de restitution, en ayant libéré les fonds sans vérification du bon de commande, lequel était affecté de nombreux vices. Ils soutiennent que cela leur a causé un préjudice commun, Mme [L] [E] épouse [J] étant également signataire du contrat de prêt.
Ils précisent qu’ils ressort des pièces versées que l’installation empiète sur le toit de la propriété voisine, ce qui constitue un préjudice dès lors que leurs voisins les sollicitent pour déposer l’installation.
En tout état de cause, ils considèrent que la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne imposent de débouter la banque de sa demande au titre du principe d’effectivité, de la proportionnalité et du caractère dissuasif de la sanction et du rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur.
Ils soulignent enfin que la SASU Eco environnement n’a pas publié ses comptes au titre de l’exercice 2022 ce qui, en lien avec une jurisprudence du 18 janvier 2024 de la cour d’appel de Douai, met en exergue sa précarité financière.
La SA BNP Paribas personal finance s’y oppose et sollicite la restitution de la somme de 21 000 euros. Elle soutient n’avoir commis aucune faute pouvant la priver de sa créance en ce que :
— il existe un principe d’effet relatif des conventions et une obligation de non immixtion des banques dans les affaires de leurs clients ;
— il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au regard du droit de la consommation ;
— aucun texte ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande ;
— en tout état de cause, l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ces documents ;
— aucun manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde ne peut lui être reproché, les prétendus manquements invoqués se référant en réalité à des comportements du vendeur qui ne sauraient lui être reprochés ;
— il appartient aux époux [J] de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute reprochée ; il n’existe aucun préjudice dès lors que le matériel a été livré, installé, fonctionne et que les époux [J] en ont perçu les fruits ; le préjudice ne saurait en outre être égal au montant du prêt du fait de l’annulation du contrat de vente, ne pouvant tout au plus qu’être une perte de chance de ne pas contracter ;
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l’annulation du contrat de crédit affecté oblige le prêteur à rembourser les sommes versées par l’emprunteur, et en principe celle pour l’emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Toutefois, en cas d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908).
En l’espèce, la SA BNP Paribas personal finance, en acceptant de financer l’acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l’égard d’un consommateur. Dés lors, elle avait l’obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l’informer d’une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.
Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l’espèce (Cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923).
Or, il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande du 23 novembre 2015 signé entre M. [O] [J] et la SASU Eco environnement, la banque a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel et a accepté de débloquer les fonds, manquant ainsi à son obligation d’information à l’égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.
Toutefois, si les époux [J] allèguent l’existence d’un préjudice égal au montant du prix de vente, ils ne démontrent pas la réalité de ce dernier dès lors que la SASU Eco environnement est in bonis, de sorte que les restitutions résultant de la nullité pourront donc s’opérer.
En outre, les époux [J] ne démontrent pas de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué quant à l’empiétement des panneaux sur les toits voisins.
Il convient donc de débouter les époux [J] de leur demande tendant à priver la banque de sa créance de restitution.
L’annulation du contrat de crédit entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, la demande de la SA BNP Paribas personal finance visant à dire et juger que les sommes versées par les époux [J], au titre du remboursement anticipé, lui resteront acquises sera également rejetée.
Dès lors, les époux [J] seront tenus solidairement à restituer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 21 000 euros correspondant au capital emprunté. La SA BNP Paribas personal finance sera quant à elle tenue de restituer aux époux [J] les sommes versées au titre du remboursement anticipé incluant le capital, les intérêts ainsi que les frais et accessoires.
Sur la demande de la SA BNP Paribas personal finance visant à condamner la SASU Eco environnement à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre :
Selon l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, devenu L 312-56 du même code, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Ce texte n’a toutefois pas vocation à permettre au prêteur d’être lui-même garanti par le vendeur de ses propres condamnations en raison de ses fautes, comme sollicité en l’espèce aux termes du dispositif des conclusions de la SA BNP Paribas personal finance. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes des époux [J] concernant la déchéance du droit aux intérêts et visant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêt qu’au taux légal non majoré :
Compte tenu des nullités prononcées et des restitutions de droit en découlant, ces demandes sont sans objet et seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SASU Eco environnement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soutient que l’action des époux [J] était abusive, en ce qu’ils tentent par tous les moyens de bénéficier d’une installation gratuitement, et justifie son indemnisation. Les époux [J] s’y opposent.
La procédure initiée par les époux [J], dont les demandes ont été jugées au moins en partie fondées, ne saurait être qualifiée d’abusive.
Il convient donc de rejeter la demande de la SASU Eco environnement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 février 2023 en ses chefs de dispositif soumis à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SASU Eco environnement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2015 entre la SASU Eco environnement et M. [O] [J] ;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 novembre 2015 entre, d’une part, M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] et, d’autre part, la SA BNP Paribas personal finance ;
Ordonne à M. [O] [J] de tenir à la disposition de la SASU Eco environnement le matériel vendu et installé en exécution du contrat de vente ;
Condamne la SASU Eco environnement à restituer à M. [O] [J] la somme de 21 000 euros correspondant au prix de vente ;
Déboute M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] de leur demande tendant à priver la SA BNP Paribas personal finance de sa créance de restitution;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande tendant à dire et juger que les sommes versées par les époux [J], au titre du remboursement anticipé, lui resteront acquises ;
Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] à restituer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 21 000 euros correspondant au capital emprunté ;
Condamne la SA BNP Paribas personal finance à restituer à M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] les sommes versées au titre du remboursement anticipé résultant du contrat de prêt incluant le capital, les intérêts ainsi que les frais et accessoires ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de la SASU Eco environnement à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Déboute M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] de leurs demandes tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la SA BNP Paribas personal finance à produire sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un échéancier conforme à la déchéance prononcée et dire et juger que les sommes dues ne devront ainsi porter intérêt qu’au taux légal, non majoré ;
Déboute la SASU Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SASU Eco environnement et la SA BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SASU Eco environnement et la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [O] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Affréteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Singapour ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Constitution
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Charge des frais ·
- Homme ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Crèche ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Dation ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incompétence
- Contrats ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Revente ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Valeur
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Engraissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Titre ·
- Caisse d'assurances ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Irrégularité
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Conférence ·
- Lettre simple
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.